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Date : 20100303

Dossier : A‑431‑09

Référence : 2010 CAF 68

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

BAYER BIOSCIENCE N.V.

appelante

et

MONSANTO TECHNOLOGY LLC,

MYCOGEN PLANT SCIENCE, INC.,

SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G.

intimées

 

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 3 mars 2010

Jugement prononcé à l’audience à Ottawa (Ontario), le 3 mars 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                               LE JUGE LÉTOURNEAU

 


Date : 20100303

Dossier : A‑431‑09

Référence : 2010 CAF 68

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

BAYER BIOSCIENCE N.V.

appelante

et

MONSANTO TECHNOLOGY LLC,

MYCOGEN PLANT SCIENCE, INC.,

SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G.

intimées

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 3 mars 2010)

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

[1]               Nous sommes convaincus que le juge responsable de la gestion de l’instance n’a pas commis d’erreur qui justifierait notre intervention en appliquant le critère de l’arrêt Canderel (Canderel Ltd. c. Canada, [1994] 1 C.F. 3, au paragraphe 9) aux modifications proposées par les intimées dans leurs actes de procédure respectifs.

 

[2]               Nous sommes également convaincus qu’il n’a commis aucune erreur de principe lorsqu’il a conclu qu’il n’était pas manifeste et évident que les modifications demandées ne pourraient être accordées.

 

[3]               Le juge responsable de la gestion de l’instance a conclu que le paragraphe 14 des modifications proposées par Monsanto renfermait des allégations qui reposaient sur des hypothèses et des spéculations qui le rendaient inacceptable dans sa forme actuelle. Il a permis à Monsanto de reformuler ce paragraphe. Voici le texte modifié proposé :

 

[traduction]

 

14.       À titre subsidiaire, n’eut été de la déclaration trompeuse de Jansens et des observations faites par Bayer en rapport avec cette déclaration, le commissaire n’aurait pas considéré Bayer comme l’une des parties en cause dans le différend. Par suite de son défaut de répondre de bonne foi à l’examinateur et de procéder à une divulgation complète, franche et équitable, Bayer n’a pas le droit de participer au différend et elle n’a pas qualité pour agir dans la présente instance.

 

 

[4]               Suivant l’appelante, le paragraphe 26 des modifications proposées par Mycogen est presque identique au texte du paragraphe 14 de Monsanto :

 

[traduction]

 

26.       À titre subsidiaire, n’eut été de la déclaration de Jansens qu’elle a soumise, Bayer n’aurait pas été considérée par le commissaire comme étant l’une des parties en cause dans le différend. Par suite de son manquement à l’obligation qui lui incombait de procéder à une divulgation complète, franche et équitable et de répondre de bonne foi à l’examinateur, Bayer n’a pas le droit de participer au différend et elle n’a pas qualité pour agir dans la présente instance.

 

 

 

[5]               Au départ, l’appelante affirmait que les deux paragraphes auraient dû être radiés et que le juge avait commis une erreur en permettant à Monsanto de reformuler son paragraphe 14. À l’audience, l’appelante a demandé que le paragraphe 26 soit reformulé.

 

[6]               Suivant l’article 75 des Règles des Cours fédérales, le juge peut autoriser une partie à modifier un document « aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties ». Il était loisible au juge d’exiger la reformulation du paragraphe contesté des modifications proposées par Monsanto puisque, telles qu’elles étaient rédigées, les allégations qu’on y trouvait ne pouvaient être tenues pour avérées (Operation Dismantle Inc. c. Canada, [1985] 1 R.C.S. 441, au paragraphe 27), en plus d’être préjudiciables pour l’appelante.

 

[7]               Ceci étant dit, nous sommes d’avis que le juge aurait dû imposer la même condition à Mycogen relativement à son paragraphe 26. Nous estimons qu’il s’agit d’un oubli de sa part qui devrait être corrigé.

 

[8]               Pour ces motifs, l’appel ne sera accueilli que pour obliger Mycogen à reformuler le paragraphe 26 de ses modifications proposées de manière à en supprimer toute supposition ou conjecture. À tous autres égards, l’appel sera rejeté avec dépens, lesquels seront payables à Monsanto et à Mycogen.

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑431‑09

 

 

INTITULÉ :                                                   BAYER BIOSCIENCE N.V. c.

                                                                        MONSANTO TECHNOLOGY LLC,

                                                                        MYCOGEN PLANT SCIENCE, INC.,

                                                                        SYNGENTA PARTICIPATIONS A.G.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 3 mars 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT                           LE JUGE LÉTOURNEAU

DE LA COUR :                                              LA JUGE DAWSON

                                                                        LE JUGE STRATAS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

COMPARUTIONS :

 

Christopher Van Barr

Martha Savoy

 

POUR L’APPELANTE

 

L.E. Trent Horne

 

Michael D. Crinson

Michal Niemkiewicz

POUR L’INTIMÉE

(Monsanto Technology)

 

POUR L’INTIMÉE

(Mycogen Plant Science)

 

 


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gowling Lafleur Henderson, s.r.l.

Ottawa (Ontario)

POUR L’APPELLANT

 

Bennett Jones, s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

Dimock Stratton, s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉE

(Monsanto Technology)

 

POUR L’INTIMÉE

(Mycogen Plant Science)

 

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