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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20100323

Dossier : A-290-09

Référence : 2010 CAF 83

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

ROGER OUIMET

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 23 mars 2010.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 23 mars 2010.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                         LE JUGE NADON

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20100323

Dossier : A-290-09

Référence : 2010 CAF 83

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE NADON

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

ROGER OUIMET

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 23 mars 2010)

LE JUGE NADON

[1]               Le défendeur a perdu son emploi auprès de J.P. Lessard Canada Inc. le 23 mars 2007.

 

[2]               Du 7 mai au 16 mai 2007, il a occupé un nouvel emploi auprès de EPM Mecanic 2982897 Canada Inc.

 

[3]               Une période de prestation a été établie par la Commission de l’assurance emploi (la « Commission ») à son profit à compter du 24 juin 2007.

 

[4]               Le 1er octobre 2007, le défendeur a demandé à la Commission d’antidater sa demande de prestations au 23 mars 2007, une demande que la Commission a refusée au motif qu’il n’avait pas démontrer, au sens du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi, qu’il avait, durant toute la période écoulée, un motif valable justifiant son retard.

 

[5]               Le Conseil arbitral a conclu que le défendeur avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande initiale de prestations et il a accueilli son appel.

 

[6]               Le juge-arbitre a rejeté l’appel de la Commission en concluant que le Conseil arbitral n’avait commis aucune erreur justifiant son intervention.

 

[7]               Nous sommes tous d’avis que le défendeur n’a pas justifié, pour toute la période écoulée, le délai à présenter sa demande de prestations. Plus particulièrement, la preuve ne laisse aucun doute que le prestataire n’a pas justifié son retard en ce qui concerne la période du 16 mai au 26 juin 2007.

 

[8]               Quant aux motifs mis de l’avant par le défendeur pour justifier le retard, soit qu’il ne croyait pas avoir droit à des prestations à la suite de la perte de son emploi auprès de J.P. Lessard le 23 mars 2007, qu’un nouvel emploi lui avait été garanti, emploi qu’il a occupé du 7 mai au 16 mai 2007, qu’il avait dû attendre trois semaines avant de recevoir un relevé d’emploi de EPM Mecanic, et qu’il était à nouveau à la recherche d’un emploi, nous sommes satisfaits, à la lumière de la preuve au dossier et de la jurisprudence (voir Canada (Procureur général) c. Smith (1993), 153 N.R. 317, paragraphe 4; Canada (Procureur général) c. Mehdinasab, 2009 CAF 282, paragraphes 5 et suivants; Canada (Procureur général) c. McBride, 2009 CAF 1, paragraphe 6; Canada (Procureur général) c. Scott, 2008 CAF 145, paragraphes 9 à 12; et Canada (procureur général) c. Brace, 2008 CAF 118, paragraphes 8 à 11) que ces motifs ne peuvent justifier le retard à présenter sa demande initiale de prestations.

 

[9]               Dans ces circonstances, le Conseil arbitral ne pouvait nullement conclure que le défendeur avait un motif valable justifiant son retard et, par conséquent, le juge-arbitre a erré en n’intervenant pas.

 

[10]           La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie avec dépens, la décision du juge-arbitre sera annulée et l’affaire sera retournée au juge-arbitre en chef ou un juge-arbitre désigné par lui pour qu’il la décide à nouveau en prenant pour acquis que le défendeur n’a pas démontré l’existence d’un motif valable justifiant le retard à présenter sa demande initiale de prestations.

 

 

« Marc Nadon »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-290-09

 

 

INTITULÉ :                                                                           P.G.C. c. Roger Ouimet

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 23 mars 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       Le Juge en chef Blais

                                                                                                Le Juge Nadon

                                                                                                La Juge Trudel

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :                                        Le Juge Nadon

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Pauline Leroux

Me Toni Abi Nasr

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Gilbert Nadon

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Ouellet, Nadon, Cyr, Cousineau, Gagnon, Tremblay

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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