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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20100412

Dossier : A-274-09

Référence : 2010 CAF 95

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

JAYESHKUMAR PATEL

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 avril 2010.

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 avril 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                              LE JUGE NOËL

 

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20100412

Dossier : A-274-09

Référence : 2010 CAF 95

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE EVANS

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

JAYESHKUMAR PATEL

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 avril 2010.)

 

LE JUGE NOËL

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision, rendue en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), par laquelle le juge-arbitre Stevenson a statué que le défendeur, Jayeshkumar Patel (le prestataire), était fondé à quitter son emploi, et a fait droit à l’appel interjeté par le prestataire à l’encontre de la décision antérieure du conseil arbitral (le conseil) pour ce motif.

 

[2]               Dans sa décision antérieure, le conseil avait statué que, compte tenu du motif pour lequel le prestataire avait quitté son emploi, soit pour prendre soin de ses deux enfants, il n’avait pas été démontré que le prestataire avait été « fondé » à quitter son emploi au sens de l’article 29 de la Loi :

Interprétation

 

29. Pour l’application des articles 30 à 33 :

 

[…]

 

c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :

 

[…]

 

(v) nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent,

 

[…]

Interpretation

 

29. For the purposes of sections 30 to 33,

 

 

(c) just cause for voluntarily leaving an employment or taking leave from an employment exists if the claimant had no reasonable alternative to leaving or taking leave, having regard to all the circumstances, including any of the following :

 

 

v) obligation to care for a child or a member of the immediate family,

 

 

 

 

[3]               Le juge-arbitre a infirmé la décision du conseil au motif qu’elle était déraisonnable. Les trois paragraphes suivants des motifs du juge-arbitre exposent le raisonnement qu’il a adopté pour en arriver à cette conclusion :

[…]

 

[TRADUCTION] La question de savoir si une personne est fondée à quitter volontairement un emploi dépend de celle de savoir si son départ constituait la seule solution raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de plusieurs circonstances précises énumérées à l’article 29 de la Loi sur l’assurance-emploi, dont une est la « nécessité de prendre soin d’un enfant ».

 

Le conseil arbitral a affirmé que d’autres solutions raisonnables s’offraient à M. Patel, comme engager une gardienne, recourir aux services d’une garderie ou demander un congé. Je ne pense pas que l’on puisse présumer que tous ont facilement accès à des gardiennes ou des garderies convenables, mais le conseil arbitral semble y avoir vu matière à présomption. Bien que M. Patel n’ait pas demandé un congé, il semble qu’il n’en aurait fort probablement pas obtenu, parce que ce congé aurait été d’une durée indéterminée.

 

[…]

 

Les parents doivent prendre soin de leurs enfants, surtout des enfants aussi jeunes que l’étaient les enfants de la famille Patel à l’époque. À mon avis, la décision du conseil n’était pas raisonnable, et le conseil n’a pas tenu compte de « toutes les circonstances ».

 

 

[4]               Pour les motifs qui suivent, nous convenons avec le demandeur que le juge-arbitre a qualifié à tort la décision du conseil de déraisonnable, et qu’il n’avait donc aucun motif justifiant de la modifier.

 

[5]               Le conseil a indiqué ce qui suit dans ses motifs que :

 

[TRADUCTION] Le prestataire a affirmé qu’il avait quitté son emploi parce qu’il ne pouvait pas avoir la gardienne qu’il voulait; il n’a demandé aucun congé.

 

 

[6]               Le conseil s’est ensuite demandé si, compte tenu de toutes les circonstances, le départ du prestataire constituait la seule solution raisonnable. Au bout du compte, le conseil a conclu à l’existence d’autres solutions raisonnables étant donné que le prestataire pouvait engager une gardienne, recourir aux services d’une garderie ou demander un congé.

 

[7]               Le juge-arbitre a rejeté les deux premières options au motif que, selon lui, on ne pouvait pas présumer que de tels services étaient disponibles. Cependant, c’est au prestataire qu’il incombe d’établir qu’il était fondé à quitter son emploi. À cet égard, son témoignage indique qu’il ne voulait pas amener les enfants chez une gardienne, et rien n’indique qu’il ait tenté de trouver une garderie. Ainsi, il n’était pas déraisonnable pour le conseil de présumer que le prestataire pouvait avoir accès à de tels services.

 

[8]               S’agissant de la troisième option, soit une demande de congé, le juge-arbitre a émis une hypothèse qui ne reposait sur aucun fondement parce que rien au dossier en l’espèce ne permet de conclure que, si un congé avait été demandé, il aurait été refusé. Là encore, il appartenait au prestataire d’établir qu’il avait été fondé à quitter son emploi, et il lui incombait d’établir qu’un congé lui aurait été refusé s’il en avait demandé un. Puisque le prestataire n’a pas fait cette preuve, il était raisonnable pour le conseil de statuer que le prestataire n’avait pas démontré que son départ constituait la seule solution raisonnable.

 

[9]               La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre annulée, et l’affaire renvoyée devant le juge-arbitre en chef ou un de ses délégués pour qu’une nouvelle décision soit rendue en partant du principe que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi.

 

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-274-09

 

(APPEL D’UNE DÉCISION DU JUGE-ARBITRE STEVENSON, RENDUE LE 21 MAI 2009, CUB 72421)

 

INTITULÉ :                                                                           PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.

                                                                                                JAYESHKUMAR PATEL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   le 12 avril 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE NOËL

                                                                                                LE JUGE EVANS

                                                                                                LA JUGE DAWSON

 

PRONONCÉ À L’AUDIENCE :                                          LE JUGE NOËL

 

 

COMPARUTIONS :

 

Adam Rambert

POUR LE DEMANDEUR

 

Jayeshkumar Patel

POUR LE DÉFENDEUR
(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

s.o.

POUR LE DÉFENDEUR
(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

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