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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

 

Date : 20100610

Dossier : A-432-09

Référence : 2010 CAF 157

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

appelant

et

SYED MOHAMMAD ARIF

intimé

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 7 juin 2010.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 juin 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                      LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                           LA JUGE TRUDEL

MOTIFS CONCOURANTS :                                                                   LE JUGE LÉTOURNEAU

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of appeal

 

Date : 20100610

Dossier : A-432-09

Référence : 2010 CAF 157

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

appelant

et

SYED MOHAMMAD ARIF

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE NOËL

 

[1]               Il s’agit d’un appel de la décision du juge Lemieux de la Cour fédérale rejetant une demande de réexamen d’une décision rendue par un juge suppléant sous le régime du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C‑29 (la Loi). Par cette décision, le juge suppléant avait annulé la décision de la juge de la citoyenneté rejetant la demande de citoyenneté de M. Arif et renvoyé l’affaire à un autre juge de la citoyenneté pour qu’il procède à une nouvelle audience. Dans une décision subséquente, rendue un mois plus tard (la deuxième décision), le même juge suppléant a rendu une décision contraire.

 

[2]               Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) a présenté une requête (la requête) sur le fondement de l’article 397 et de l’alinéa 399(2)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), en vue de faire réexaminer la première décision et d’y substituer la deuxième décision ou, subsidiairement, de faire annuler les deux décisions et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience devant un autre juge de la Cour fédérale.

 

[3]               Une requête en réexamen, présentée en vertu de l’article 397 des Règles, doit être entendue par le juge qui a rendu la décision en cause. En l’espèce, toutefois, le juge suppléant n’a pu pour des raisons de santé entendre la requête, de sorte qu’un autre juge a dû s’acquitter de cette tâche.  

 

[4]               Le juge Lemieux a rejeté la requête en réexamen au motif que la première décision n’était pas erronée, que le juge suppléant était functus officio de l’affaire et qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’annuler les deux décisions et d’ordonner un nouvel appel.

 

[5]               Le présent appel a ensuite été interjeté. L’intimé a saisi la Cour d’une requête visant à faire radier peu après son dépôt l’avis d’appel au motif qu’il était inutile, vexatoire et voué à l’échec. L’argument sous-jacent de l’intimé est qu’une décision de la Cour fédérale rendue en appel d’une décision d’un juge de la citoyenneté accordant ou rejetant une demande de citoyenneté n’est pas susceptible d’appel et que par conséquent notre Cour n’a pas compétence pour entendre l’appel.

 

[6]               Voici ce qu’énonce le paragraphe 14(6) à cet égard :

(6) La décision de la Cour rendue sur l’appel prévu au paragraphe (5) est, sous réserve de l’article 20, définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel.

(6) A decision of the Court pursuant to an appeal made under subsection (5) is, subject to section 20, final and, notwithstanding any other Act of Parliament, no appeal lies therefrom.

 

[7]               Dans une ordonnance, datée du 27 novembre 2009, le juge Nadon, qui siégeait seul, a rejeté la requête en radiation. Aucun motif n’a été fourni.

 

[8]               À l’encontre de l’appel, l’intimé a de nouveau soulevé l’objection relative à la compétence de la Cour à l’égard de l’appel. Le ministre, pour sa part, fait valoir que le juge Nadon a tranché la question de façon définitive lorsqu’il a rejeté la requête en radiation et qu’il y a donc chose jugée.

 

[9]               Ce dernier argument est sans fondement. Devant le juge Nadon, il s’agissait de déterminer dans le cadre de la requête en radiation s’il était « évident et manifeste » que l’appel interjeté par le ministre était voué à l’échec (Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959). L’ordonnance du juge Nadon accueillant l’appel malgré l’objection soulevée par M. Arif ne peut être considérée comme une décision définitive concernant la compétence. Elle indique tout au plus qu’il n’était pas convaincu à ce stade que la Cour ne pouvait entendre l’appel.

[10]           Quoi qu’il en soit, si le juge Nadon avait voulu trancher de façon définitive la question de la compétence (ce qu’il n’a pas fait), sa décision ne lierait pas la formation saisie de l’appel (Horne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2010 CAF 55, par. 5).

 

[11]           L’argument de l’intimé concernant la compétence consiste simplement à dire que si la Cour ne peut entendre les appels des décisions de la Cour fédérale formés en vertu du paragraphe 14(5), elle ne peut logiquement avoir compétence à l’égard des appels visant les ordonnances par lesquelles la Cour fédérale réexamine ou refuse de réexaminer lesdites décisions. En arriver à une conclusion différente permettrait effectivement aux parties à un appel en matière de citoyenneté de contourner la volonté clairement exprimée du législateur, à savoir que les décisions rendues par la Cour fédérale relativement à un appel fondé sur le paragraphe 14(5) sont définitives et non susceptibles d’appel.

 

[12]           Pour contrer cet argument, le ministre s’appuie sur l’arrêt de la Cour Suprême dans Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391 (Tobiass). Dans cet arrêt la Cour suprême était notamment appelée à déterminer si la cour avait compétence pour entendre l’appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale ordonnant la suspension d’une procédure en révocation de citoyenneté. Le paragraphe  18(3) de la Loi, dont le libellé s’apparente à celui du paragraphe 14(6), prévoit qu’il ne peut y avoir appel d’une décision de la Cour fédérale « visée au paragraphe (1) », qui détermine si une personne a obtenu la citoyenneté par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration.

 

[13]           La Cour suprême a conclu (Tobiass, par. 50 à 53) que la décision de suspendre la procédure ne se fondait pas sur le paragraphe 18(1), étant donné que la suspension avait été ordonnée pour des motifs n’ayant aucun rapport avec la question de savoir si la citoyenneté avait été obtenue par fraude. Appliquant ce raisonnement, le ministre soutient que les questions que le juge Lemieux était appelé à trancher (c.‑à‑d. si la première décision était valide, si le juge suppléant était dessaisi de l’affaire après avoir rendu son ordonnance, si la deuxième décision constituait une nouvelle « affaire » au sens de l’alinéa 399(2)a) et s’il serait dans l’intérêt de la justice que les deux décisions soient annulées et d’ordonner un nouvel appel) sont différentes et distinctes de la question en litige dans l’appel en matière de citoyenneté (c.‑à‑d. la question de savoir si la juge de la citoyenneté a eu raison de conclure au rejet de la demande de citoyenneté de M. Arif).

 

[14]           Notre Cour a récemment procédé à un examen approfondi du paragraphe 14(6) dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Saji, 2010 CAF 100 (Saji). Dans cet arrêt, il s’agissait de déterminer si cette disposition fait obstacle à la formation d’un appel à l’encontre d’un jugement interlocutoire de la Cour fédérale refusant d’accueillir la requête du ministre visant à faire radier l’avis d’appel déposé par M. Saji, concernant une décision rendue sous le régime du paragraphe 14(5), parce qu’il n’avait pas été déposé dans les délais prescrits. Après avoir examiné la jurisprudence, plus particulièrement l’arrêt Tobiass, la Cour a conclu que le paragraphe 14(6) ne fait pas obstacle à la formation d’un appel d’une décision de la Cour fédérale portant sur une requête en radiation pour non‑respect des délais.

 

[15]           Le raisonnement de la Cour est exposé de façon exhaustive dans l’extrait suivant (Saji, par. 29) :

 

[…] le paragraphe (6) interdit d’interjeter appel à la Cour d’une décision de la Cour fédérale, à titre de décision rendue « sur l’appel prévu au paragraphe (5) », que si la décision en question a trait à la question ultime, soit celle de savoir si le juge de la citoyenneté a commis une erreur en approuvant ou en rejetant la demande de citoyenneté ou en tranchant une question connexe. À mon avis, la décision d’un juge de la Cour fédérale sur une requête visant à faire radier un appel pour cause de retard ne porte pas sur la question ultime à trancher dans cet appel, sans égard à la question de savoir si la requête est accordée ou rejetée. Il en est ainsi parce que, selon les termes utilisés dans Tobiass au paragraphe 58, la décision « ne sera pas prononcée afin de trancher plus efficacement la question ultime ». [Non souligné dans l’original.]

 

 

[16]           La Cour a donc statué avoir compétence dans les cas où la décision de la Cour fédérale faisant l’objet de l’appel ne tranche pas et ne concerne pas la question ultime visée par la procédure d’appel en matière de citoyenneté. Or, une ordonnance prononcée afin de « trancher plus efficacement la question ultime » est liée à ladite question.  

 

[17]           Il ne fait aucun doute selon moi que la décision du juge Lemieux appartient à cette catégorie. Aux prises avec une situation difficile et peu habituelle, il s’est efforcé de trouver la façon la plus efficace de trancher la question ultime. Pour ce qui est de la demande du ministre visant à faire annuler les deux décisions et la tenue d’un appel de novo, le juge Lemieux a examiné le fond de la décision de la juge de la citoyenneté et conclu qu’il ne serait pas utile de procéder ainsi (ordonnance, page 10) :

 

[traduction] […] j’estime que la décision de la juge de la citoyenneté, ayant donné lieu à l’appel est faible dans la mesure où les motifs qui l’ont amenée à rejeter la demande de citoyenneté de M. Arif sont nébuleux. Il en est de même de la façon dont elle applique la jurisprudence relative à la preuve de résidence et, une fois la résidence établie, de l’examen des incidences que les périodes d’absence ont sur celle‑ci ou la question de savoir si M. Arif avait, de toute façon, été physiquement présent au Canada un nombre suffisant de jours pour satisfaire aux exigences de [l’alinéa] 5(1)c). Dans ces circonstances, il ne serait vraisemblablement pas productif d’instruire un autre [appel].

 

 

[18]           Le juge Lemieux a en outre statué que ni l’une ni l’autre des parties ne serait pénalisée si, plutôt que d’ordonner la tenue d’un appel de novo, l’affaire était renvoyée à un juge de la citoyenneté différent, comme le prévoyait la première décision.

 

[19]           Ces considérations sont parmi celles qui ont conduit le juge Lemieux à rejeter la demande du ministre visant la tenue d’un nouvel appel.  

 

[20]           L’avocat du ministre s’en est pris au fait que le juge Lemieux a considéré le fond de la décision de la juge de la citoyenneté. Il soutient que son analyse à cet égard n’était pas justifiée parce qu’elle n’était pas utile pour trancher la question dont il était saisi.

 

[21]           Avec égards, cette prétention n’est pas fondée. Pour trancher la question de savoir s’il serait dans l’intérêt de la justice d’ordonner un nouvel appel, comme le ministre lui demandait de le faire, le juge Lemieux pouvait de toute évidence se demander si cette procédure serait productive. Il s’agit là du contexte dans lequel il a examiné le fond de la question et conclu que le renvoi de l’affaire à un autre juge de la citoyenneté constituait la meilleure solution.

 

[22]           Vu ce qui précède, la décision du juge Lemieux est non seulement « liée » à la question devant ultimement être tranchée dans le cadre de l’appel relatif à la citoyenneté, mais on peut également soutenir qu’il a statué sur celle‑ci en concluant qu’un nouvel appel ne serait pas productif.

 

[23]           Par conséquent, suivant le critère de l’arrêt Saji, notre Cour n’a pas compétence pour entendre l’appel.

 

[24]           Je rejetterais l’appel avec dépens.

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

       Johanne Trudel, j.c.a. »

 


LE JUGE LÉTOURNEAU (motifs concourants)

 

[25]           Je souscris à la conclusion à laquelle arrivent mes collègues. Toutefois, je souhaite m’attarder à trois erreurs commises par le juge Lemieux (le juge) en statuant sur la question dont il était saisi.

 

[26]           La première concerne la façon dont il a interprété le mot « fait » figurant à l’alinéa 399(2)a) des Règles des Cours fédérales (les Règles). Il a statué que la deuxième décision de la Cour fédérale ne constituait pas un « fait nouveau » (new matter) au sens de cette disposition parce qu’il estimait que la Cour fédérale n’était plus saisie de l’affaire et que par conséquent la deuxième décision était nulle et que du point de vue juridique elle n’existait pas. L’alinéa 399(2)a) se lit comme suit :

a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue;

 

(a) by reason of a matter that arose or was discovered subsequent to the making of the order; or

 

[27]           Avec déférence, l’alinéa 399(2)a) concerne les faits nouveaux découverts après que l’ordonnance a été rendue et non la validité, la légitimité ou le caractère approprié de ces faits nouveaux. On ne peut nier le « fait » qu’un même juge de la Cour fédérale a rendu une deuxième décision contradictoire et inconciliable sur la question qu’il avait auparavant tranchée. Il s’agit d’un fait nouveau par rapport à la première décision. Il s’agit également d’un fait nouveau qui laisse planer des doutes quant à l’ensemble du processus et la façon dont la Cour fédérale souhaitait effectivement trancher l’appel sur le fond.

 

[28]           Le juge a également commis une erreur lorsqu’il a conclu que l’alinéa 399(2)a) des Règles ne constituait pas une exception à la règle du functus officio. Un arrêt de notre Cour établit clairement que cette disposition constitue une exception à cette règle : voir Apotex Inc. c. Zeneca Pharma Inc., 196 D.L.R. (4th) 299, à la page 303. L’alinéa 399(2)a) permet à un juge de reconsidérer et de modifier sa décision en tenant compte d’un fait nouveau que, incidemment, il faut se garder de confondre avec une preuve nouvelle et la règle à l’admissibilité d’une nouvelle preuve, dont la portée est plus limitée : voir Saywack c. Canada (M.E.I.), [1986] C.F. 189, aux pages 202 et 203.

 

[29]           Troisièmement, le juge a interprété et appliqué la règle du functus officio de façon stricte. Or, il est bien établi dans la jurisprudence que la règle du functus officio ne doit pas être appliquée de façon stricte lorsque la décision en cause n’est pas susceptible d’appel.

 

[30]           Dans Reekie c. Messervey, [1990] 1 R.C.S. 219, aux pages 222-223 (Reekie), la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Sopinka, dit ce qui suit au sujet de l’article 50 de ses propres règles et de la règle du functus officio de la common law :

 

À notre avis, il serait extraordinaire que la Cour n’ait pas le pouvoir de réparer l’injustice qui est admise en l’espèce.  À titre de principe général, la procédure doit être la servante du droit et non sa maîtresse.  Je pense que telle est la raison d’être de l’art. 7 :

 

[…]

 

L’article 50 découle de la règle functus officio de la common law.  Cette règle a été élaborée pour mettre un point final à des procédures qui ont fait l’objet d’un appel complet: voir Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848.  Sa portée restreinte peut convenir lorsqu’elle s’applique à des jugements qui peuvent être rectifiés en appel, mais elle ne convient pas à des décisions de notre Cour qui ne sont pas susceptibles d’appel.  On ne peut remédier à une erreur qui entraîne une injustice que par le nouvel examen de la décision de notre Cour. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[31]           Dans Doucet-Boudreau c. Nova Scotia (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3, à la page 48, les juges Iacobucci et Arbour, citant l’arrêt Reekie, ont réaffirmé que la règle du functus officio « a pour but d’assurer le caractère définitif des jugements des tribunaux visés par un appel » : voir également Luc Huppé, Le régime juridique du pouvoir judiciaire, Wilson et Lafleur Ltée, Montréal, 2000, aux pages 151 et 152.

 

[32]           En matière de citoyenneté, les jugements de la Cour fédérale ne sont pas susceptibles d’appel. En l’espèce, le juge n’a pas correctement interprété et appliqué la règle du functus officio.

 

 

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                                                            A-432-09

 

APPEL D’UNE ORDONNANCE DATÉE DU 18 SEPTEMBRE 2009 RENDUE PAR LE JUGE LEMIEUX DE LA COUR FÉDÉRALE, NO T-1344-08.

 

INTITULÉ :                                                                           LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et Syed Mohammad Arif

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 7 juin 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                Le juge Noël

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LA JUGE TRUDEL

MOTIFS CONCOURANTS :                                               LE JUGE LÉTOURNEAU

 

DATE :                                                                                   Le 10 juin 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mario Blanchard

 

POUR L’APPELANT

 

Maude Farah

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANT

 

Allen & Associés

Montréal (Québec)

POUR L’INTIMÉ

 

 

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