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Cour d’appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

 

Date : 20100720

Dossier : A-220-10

Référence : 2010 CAF 194

 

[TRADUCTION FRANÇAISE] 

 

CORAM :  LA JUGE SHARLOW

  LA JUGE LAYDENSTEVENSON

  LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

DYWIDAG SYSTEMS INTERNATIONAL, CANADA, LTD.

appelante

et

GARFORD PTY LTD.

intimée

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :   LA JUGE LAYDENSTEVENSON

 


 

Cour d’appel fédérale

 Federal Court of Appeal

 

 

Date : 20100720

Dossier : A-220-10

Référence : 2010 CAF 194

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

CORAM :  LA JUGE SHARLOW

  LA JUGE LAYDENSTEVENSON

  LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

DYWIDAG SYSTEMS INTERNATIONAL, CANADA, LTD.

appelante

et

GARFORD PTY LTD.

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]  L’appelante, Dywidag Systems International, Canada Ltd. (DSI), demande une ordonnance en annulation d’un avis d’appel incident produit par l’intimée, Garford Pty Ltd. (Garford) dans A-220-10.

 

 

 

[2]  Le présent appel est né d’une ordonnance interlocutoire dans une action où Garford, en qualité de partie demanderesse, poursuit DSI, la défenderesse, pour contrefaçon de brevet et violation de la Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. C-34. DSI a demandé une ordonnance en disjonction de l’examen de la question de la responsabilité de celle des dommages-intérêts ou de comptabilisation des bénéfices. La protonotaire chargée de la gestion de l’instance a accordé l’ordonnance de disjonction. Un juge de la Cour fédérale a accueilli l’appel de Garford et a ordonné comme suit :

  [traduction]

  1.   L’appel est accueilli et l’ordonnance de la protonotaire datée du 5 février 2010 est annulée.

 

4.  La demanderesse a droit à ses dépens du présent appel, fixés à 5 000 $, y compris les droits, débours et taxes, et ses dépens de la requête dont était saisie la protonotaire, d’un montant qui sera convenu par les parties ou à défaut d’une telle entente dans les 10 jours, qui seront fixés par la protonotaire.

 

[3]  DSI a produit un avis d’appel de l’ordonnance de la Cour fédérale. Garford a déposé un avis d’appel incident, fondé sur les éléments suivants :

    La protonotaire a ordonné la disjonction de la procédure.

 

    Le juge Zinn (le « juge de première instance ») a annulé l’ordonnance de la protonotaire.

 

    La demanderesse Garford est d’accord avec la décision rendue par le juge de première instance.

 

    Cependant, Garford demande que les motifs de l’ordonnance soient modifiés.

 

       La demanderesse conteste toutes les allégations et tous les motifs formulés dans

  l’avis d’appel de la défenderesse.

 

 

 

[4]  Dans sa requête en annulation de l’avis d’appel incident DSI, s’appuie sur le paragraphe 341(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Ce texte dispose :

341. (1) L’intimé qui entend participer à l’appel signifie et dépose, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis d’appel :

 

 

a) soit un avis de comparution établi selon la formule 341A;

b) soit, s’il entend demander la réformation de l’ordonnance portée en appel, un avis d’appel incident établi selon la formule 341B.

 

341. (1) A respondent who intends to participate in an appeal shall, within 10 days after service of the notice of

appeal, serve and file

 

 

(a) a notice of appearance in Form 341A; or

(b) where the respondent seeks a different disposition of the order appealed from, a notice of cross-appeal in Form 341B.

 

 

[5]  Il est manifeste qu’à première vue, l’avis d’appel incident ne sollicite pas une décision différente dans l’ordonnance faisant l’objet de l’appel. Garford soutient que son appel incident concerne une question qui a été tranchée séparément des questions dans l’appel, à savoir la pertinence des éléments de preuve de réussite commerciale et les procédures à suivre dans le choix des dommages-intérêts ou des bénéfices. Sa controverse concerne les observations du juge de la Cour fédérale au paragraphe 14 des motifs de l’ordonnance, plus particulièrement :

  [traduction]

 

    La thèse de la défenderesse porte que les renseignements financiers sont requis en ce qui concerne le moyen de défense fondé sur l’évidence n’est pas convaincante. La « réussite commerciale » n’est plus un élément central du critère fondé sur l’évidence : Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., [2008] CSC 61 (CanLII), 2008 CSC 61, en conséquence, les renseignements financiers qui sont manifestement pertinents quant à l’examen de la sanction ne sont pas pertinents à l’examen de l’attaque fondée sur l’invalidité évidente. Il est vrai que les renseignements financiers complets peuvent être nécessaires pour la demanderesse, si elle réussit à prouver la responsabilité, pour bien opter entre les dommages-intérêts ou la comptabilisation des bénéfices en guise de réparation; cependant, il n’y a aucune raison pour laquelle ce choix ne peut pas être ultérieur à l’achèvement de l’examen de la responsabilité [...]

 

 

 

[6]  Garford fait valoir que, parce qu’elle conteste ces deux décisions, elle doit être autorisée à interjeter un appel incident de celles-ci. Elle signale l’article 61.07 des Règles de procédure civile de l’Ontario, R.R.O. où un appel incident est requis dans les cas où le défendeur recherche l’annulation ou la modification d’une ordonnance faisant l’objet d’un appel, ou recherchera, si l’appel est accueilli en tout ou en partie, une autre réparation ou une décision différente que celle rendue dans l’ordonnance faisant l’objet d’un appel. Selon Garford, les Règles des Cours fédérales sont involontairement muettes sur la question de savoir si un avis d’appel incident est requis dans une affaire où l’appel est accueilli en tout ou en partie. Par conséquent, conformément à l’article 4 des Règles des Cours fédérales (reproduit ci-dessous), le paragraphe 341(1) doit être interprété d’une manière analogue à la règle de l’Ontario.

 

4. En cas de silence des présentes règles ou des lois fédérales, la Cour peut, sur requête, déterminer la procédure applicable par analogie avec les présentes règles ou par renvoi à la pratique de la cour supérieure de la province qui est la plus pertinente en l’espèce.

4. On motion, the Court may provide for any procedural matter not provided for in these Rules or in an Act of Parliament by analogy to these Rules or by reference to the practice of the superior court of the province to which the subject-matter of the proceeding most closely relates.

 

[7]  Premièrement, je ne suis pas convaincue que la règle de l’Ontario est sensiblement différente du paragraphe 341(1). Même si c’est le cas, comme le soutient Garford, l’application de l’article 4 dépend de l’existence d’une « lacune » dans les Règles des Cours fédérales. Lorsqu’elles portent sur une question donnée, mais de façon différente des règles de procédure provinciales, il n’existe aucune lacune : Condux International Inc. c. Smith, [1989] F.C.J. No. 1056 (F.C.A.); Pharmacia Inc. c. Canada (Minister of National Health and Welfare), [1995] 1 F.C. 588 (F.C.A.).

 

[8]  Deuxièmement, il est évident à première vue que l’avis d’appel incident ne recherche pas une décision différente de celle de l’ordonnance faisant l’objet de l’appel.  Il s’agit plutôt d’une tentative de contester une partie des motifs de la décision du juge de la Cour fédérale, pas la décision elle-même. Un appel incident n’est ni nécessaire ni approprié dans de telles circonstances : Froom c. Canada (Ministre de la Justice), [2005] 2 R.C.F.  195 (C.A.F.). Il est loisible à Garford de présenter son argument, sans avis d’appel incident, comme motif subsidiaire pour lequel le juge de la Cour fédérale aurait pu rejeter l’appel de DSI à l’égard de l’ordonnance de la protonotaire : MT

Allstream Inc. c. Toronto (Ville), 2006 CAF 89, 348 N.R.143. Voir aussi : Air Canada c. Canada (Commissaire de la concurrence) (C.A.), [2002] 4 C.F. 598 (C.A.F.).

 

[9]  La requête en annulation de l’avis d’appel incident sera accueillie avec dépens.

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

J.C.A.

 

 

« Je suis d’accord

K. K. Sharlow, j.c.a »

 

« Je suis d’accord

Johanne Trudel, j.c.a. »

 

Traduction certifiée conforme

François Brunet, réviseur

 

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