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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20100924

Dossier : A-11-10

Référence : 2010 CAF 243

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

DAVID CHALK

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Québec (Québec), le 23 septembre 2010.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 septembre 2010.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                             LE JUGE PELLETIER

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                                LE JUGE NOËL

LA JUGE TRUDEL


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20100924

Dossier : A-11-10

Référence : 2010 CAF 243

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER        

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

DAVID CHALK

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE PELLETIER

[1]               Le défendeur a présenté une demande de prestations le 9 juillet 2008, environ deux ans après sa dernière journée de travail, le 12 juillet 2006. Il souhaitait que sa demande soit datée de septembre 2006. La demande d’antidatation a été refusée au motif que le défendeur n’avait pas de motif valable de ne pas avoir présenté sa demande de prestations plus tôt.

 

[2]               Le défendeur a expliqué pourquoi il avait tardé à présenter sa demande de prestations. Il a déclaré qu’à deux occasions, d’abord en octobre 2006 puis en mai 2008, un agent de la Commission de l’assurance–emploi lui avait dit, dans une conversation téléphonique, qu’il n’était pas admissible aux prestations parce qu’il n’était pas un immigrant.

 

[3]               Le conseil arbitral a accueilli l’appel interjeté par le défendeur à l’encontre de la décision de la Commission, déclarant que le défendeur avait agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans des circonstances semblables. Le juge‑arbitre a confirmé la décision du conseil arbitral, que la Commission avait portée en appel, au motif que la décision était raisonnable, compte tenu des conclusions concernant la crédibilité tirées par le conseil arbitral.

 

[4]               Le procureur général (pour le compte de la Commission de l’assurance‑emploi) présente maintenant une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par le juge‑arbitre au motif que, même si le défendeur avait un motif valable de ne pas présenter sa demande de prestations pendant un certain temps après octobre 2006, il n’a pas justifié le fait qu’il n’avait pas présenté sa demande entre juillet 2006 et le moment de sa première conversation avec un agent de la Commission en octobre 2006.

 

[5]               Le procureur général invoque la décision rendue par la Cour dans Canada (Procureur général) c. Mehdinasab, 2009 CAF 382, selon laquelle le prestataire doit justifier son omission de présenter une demande de prestations pendant toute la période de son retard.

 

[6]               Comme l’a Cour l’a expliqué dans Canada (Procureur général) c. Beaudin, 2005 CAF 123, et de nouveau dans Canada (Procureur général) c. Scott, 2008 CAF 145, si la demande de prestations doit être présentée le plus rapidement possible, c’est parce que le paiement rétroactif de prestations empêche la Commission de bien administrer le versement des prestations au prestataire. Ainsi, des questions comme la disponibilité pour le travail et l’effet de toute rémunération éventuelle du prestataire ne peuvent être traitées de manière contemporaine.

 

[7]               En l’espèce, le défendeur n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas présenté sa demande de prestations entre juillet 2006 et octobre 2006. Il n’a donc pas démontré qu’il avait, durant toute la période de son retard, un motif valable pour tarder à présenter sa demande de prestations. Cette conclusion part du principe que le défendeur était crédible en ce qui a trait à la période allant d’octobre 2006 à mai 2008. Le juge‑arbitre a commis une erreur de droit en n’intervenant pas.

 

[8]               Par conséquent, j’accueillerais la demande de contrôle judiciaire, j’annulerais la décision du juge‑arbitre et je renverrais l’affaire au juge‑arbitre en chef ou à son délégué pour qu’il rende une nouvelle décision en partant du principe que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie sans frais, au motif que le défendeur n’a pas démontré qu’il avait, durant toute la période de son retard, un motif valable pour tarder à présenter sa demande de prestations.

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord

     Marc Noël, j.c.a. »

 

 

« Je suis d’accord

     Johanne Trudel, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-11-10

 

INTITULÉ :                                                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et DAVID CHALK

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     QUÉBEC (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 23 SEPTEMBRE 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                       LE JUGE PELLETIER

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LES JUGES NOËL ET TRUDEL

 

DATE :                                                                                   LE 24 SEPTEMBRE 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

ANTOINE LIPPÉ

POUR LE DEMANDEUR

 

DAVID CHALK

POUR LE DÉFENDEUR

POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MYLES J. KIRVAN

SOUS‑PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

POUR LE DEMANDEUR

 

DAVID CHALK

QUÉBEC (QUÉBEC)

POUR LE DÉFENDEUR

POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

 

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