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Date : 20101118

Dossier : A-47-10

Référence : 2010 CAF 312

CORAM :      LE JUGE BLAIS

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER        

                       

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

 

ANDREW DONATO

intimé

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2010.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                           LE JUGE PELLETIER


Date : 20101118

 

Dossier : A-47-10

 

Référence : 2010 CAF 312

CORAM :      LE JUGE BLAIS

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE PELLETIER        

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

 

et

 

 

ANDREW DONATO

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 novembre 2010)

 

LE JUGE PELLETIER.

[1]               Pour les motifs exposés ci-dessous, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

[2]               Dans les observations qu’il a soumises concernant les dépens, M. Donato révèle l’existence d’une offre de règlement qu’il a présentée au fisc avant le procès et que ce dernier a refusée.

 

[3]               Le résultat obtenu à l’issue du procès a été à tout le moins aussi favorable à M. Donato que l’offre que le fisc a rejetée.

 

[4]               Dans ces circonstances, M. Donato a demandé qu’un montant représentant 75 % de ses frais juridiques et la totalité de ses déboursés, soit environ 68 000 $, lui soit attribué au titre des dépens. Les dépens partie‑partie, calculés conformément au tarif, s’élevaient à environ 10 800 $.  Le fisc a été avisé des arguments invoqués par M. Donato et y a répondu.

 

[5]               Le paragraphe 147(3) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), DORS/90‑688a, permet à la Cour de l’impôt d’attribuer dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire des dépens pour tenir compte de différents facteurs dont celui dont il est fait mention à l’alinéa 147(3)d) desdites Règles : « toute offre de règlement présentée par écrit ».

 

[6]               Il était donc loisible à la juge de la Cour de l’impôt, sur le fondement du Règlement en vigueur le 12 janvier 2010, de tenir compte de l’offre écrite de règlement.

 

[7]               En bout de ligne, la juge de la Cour de l’impôt a adjugé un montant global de 40 000 $ au titre des dépens, soit un montant excédant celui que prévoit le Tarif, mais moins élevé que celui que demandait M. Donato. Ce faisant, elle a exercé de façon tout à fait légitime son pouvoir discrétionnaire, et nous estimons que notre Cour n’a pas à intervenir parce que la juge de la Cour de l’impôt a fait référence à des modifications proposées au Règlement dans sa décision, ceci n’ayant aucunement renforcé ou affaibli le pouvoir discrétionnaire dont disposait la juge de la Cour de l’impôt au moment où elle a prononcé son ordonnance : voir Langille c. H.M.Q., 2009 CCI 540, à laquelle la juge de la Cour de l’impôt fait référence, plus particulièrement les paragraphes 11 et 12.

 

[8]               Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

 

 

« J.D. Denis Pelletier »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-47-10

 

APPEL DE L’ORDONNANCE DE MADAME LA JUGE WOODS DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DATÉE DU 12 JANVIER 2010, DANS LES DOSSIERS 2007‑2495(IT)G ET 2008-1085(IT)G

 

INTITULÉ :                                                   Sa MAJESTÉ la Reine c.

                                                                        ANDREW Donato

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 18 novembre 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              LES JUGES BLAIS, NOËL ET PELLETIER

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE PELLETIER

 

 

COMPARUTIONS :

 

Craig Maw

Diana Aird

POUR L’APPELANTE

 

 

David E. Spiro

Douglas B.B. Stewart

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR L’APPELANTE

 

Fraser Milner Casgrain, s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉ

 

 

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