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Federal Court of Appeal

 

Cour d'appel fédérale

 

 

Date : 20101130

Dossier : A-10-10

Référence : 2010 CAF 324

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

JENNIFER WHITNEY

demanderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 29 novembre 2010

Jugement rendu à Calgary (Alberta), le 30 novembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                    LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

Y ONT SOUSCRIT :                                                              LE JUGE NADON

                                                                                                LA JUGE DAWSON


Federal Court of Appeal

 

Cour d'appel fédérale

Date : 20101130

Dossier : A-10-10

Référence : 2010 CAF 324

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

ENTRE :

JENNIFER WHITNEY

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

[1]        La demanderesse, Jennifer Whitney, prie la Cour de contrôler la décision de la Commission d’appel des pensions (CAP) ayant accueilli l’appel formé par le défendeur contre la décision du Tribunal de révision (le TR) rendue en application du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (la Loi). Pour les motifs exposés ci‑dessous, je rejetterais la demande.

 

[2]        La demande initiale de prestations d’invalidité de Mme Whitney a été faite au mois de mars 1998. Sa période minimale d’admissibilité (PMA) prenait fin le 31 décembre 1999. Cela signifie qu’elle devait établir qu’elle était invalide au sens de la Loi le 31 décembre 1999 ou avant cette date et qu’elle avait continué de l’être. Sa demande initiale a été rejetée, et le réexamen par le ministre ne lui a pas non plus été favorable. Elle a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision, et une audience s’est tenue le 22 février 2000. Une volumineuse preuve médicale a été présentée au TR, comprenant plusieurs rapports du médecin de famille de l’intéressée, le Dr Nichol. Le TR a conclu que Mme Whitney n’était pas invalide au sens de la Loi à la fin de sa PMA, le 31 décembre 1999, ou avant cette date. Cette décision n’a pas été portée en appel.

 

[3]        Mme Whitney a de nouveau demandé des prestations d’invalidité en vertu du RPC le 23 avril 2002. Le ministre l’a informée qu’une décision avait déjà été rendue concernant sa demande et qu’en l’absence de faits nouveaux permettant la réouverture de la demande antérieure, l’évaluation de son état ne pouvait se faire qu’à compter du mois d’avril 2000, mois où la décision du TR avait été rendue.

 

[4]        Le 2 juillet 2004, Mme Whitney a présenté une demande fondée sur le paragraphe 84(2) de la Loi, pour obtenir le réexamen de la décision du TR. Cette disposition permet l’annulation ou la modification d’une décision sur la base de faits nouveaux. Elle a également interjeté appel de la décision rendue sur réexamen par le ministre, rejetant sa deuxième demande. Le 24 septembre, le TR a rejeté l’appel, mais il a jugé que le rapport du Dr  Nichol en date du 3 juillet 2003 et celui du Dr Taenzer, en date du 2 septembre 2003, constituaient des faits nouveaux. Compte tenu de la preuve de faits nouveaux, le TR a conclu que l’état de Mme Whitney [traduction] « ne s’était jamais amélioré » et qu’elle était réputée avoir été invalide à compter de la date à laquelle elle avait cessé de travailler, en avril 1997.

 

[5]        Le défendeur a demandé et obtenu l’autorisation d’interjeter appel de la décision rendue par le TR le 24 septembre 2004. La CAP a accueilli l’appel, estimant que Mme Whitney n’avait pas établi l’existence de faits nouveaux comme l’exigeait le paragraphe 84(2) de la Loi.

 

[6]        La norme de contrôle applicable à une conclusion de la CAP relative à l’existence de faits nouveaux au sens du paragraphe 84(2) de la Loi est celle de la décision raisonnable : Higgins c. Canada (P.G.), 2009 CAF 322, 313 D.L.R. (4th) 13, paragraphe 35; Gaudet c. Canada (P.G.), 2010 CAF 59, 403 N.R. 110, paragraphe 4.

 

[7]        Pour qu’un élément de preuve soit admissible à titre de fait nouveau, il doit remplir une double condition : il doit établir un fait qui existait au moment de l’audience initiale mais qui ne pouvait être découvert avant sa tenue malgré la diligence raisonnable exercée, et il doit être raisonnablement probable que ce fait aurait influé sur le résultat de l’audience : Higgins, paragraphe 8; Gaudet, paragraphe 3.

 

[8]        La CAP a considéré que les nouveaux rapports posaient un diagnostic nouveau et différent, mais elle a estimé que c’était une conséquence du temps écoulé et de l’analyse rétrospective de faits apparus en 2003 et non de faits qui existaient pendant la PMA. Elle a conclu que les rapports ne renfermaient pas de faits nouveaux.

 

[9]        Je conviens avec Mme Whitney que la conclusion du psychologue, le Dr Taenzer, selon laquelle elle était incapable d’occuper un emploi entre les mois d’avril 1998 et mars 2000 ne pouvait reposer sur des faits apparus en 2003 parce qu’il n’avait pas vue cette dernière après mars 2000, et l’avocat du défendeur a concédé ce point à l’audience. Toutefois, la CAP a expressément indiqué que non seulement les renseignements doivent avoir existé pendant la PMA, mais qu’ils [traduction] « ne devaient pas pouvoir être découverts moyennant diligence raisonnable à la fin de la PMA [de Mme Whitney] ou avant cette date ». Il n’y a rien au dossier qui établisse qu’à la date où a pris fin la PMA ou avant cette date on ne pouvait découvrir le contenu du rapport du Dr Taenzer en faisant preuve de la diligence voulue. Par conséquent, la conclusion de la CAP que le rapport ne constituait pas un élément de preuve nouveau n’était pas déraisonnable.

 

[10]      Pour ce qui est de l’opinion exprimée dans le rapport du Dr Nichol, selon laquelle l’état de Mme Whitney était permanent, elle était fondée sur le fait que cet état n’avait pas changé pendant une période ayant pris fin en 2003. Encore une fois, je conviens avec Mme Whitney que le médecin n’a pas posé de diagnostic différent concernant l’état pathologique sous‑jacent. Au contraire, il a reconnu qu’il n’y avait pas eu de changement. Il est vrai que le médecin avait indiqué dans sa lettre en date du 13 octobre 1998 qu’il était [traduction] « peu probable qu’elle soit apte au travail dans un avenir immédiat, c’est‑à‑dire, dans les quatre ou cinq prochaines années » (dossier du défendeur, page 187). Cependant, il a écrit dans une lettre postérieure datée du 18 janvier 1999 (avant la décision initiale du TR) :

 

[traduction]

[Mme Whitney] continue de souffrir de plusieurs troubles médicaux l’empêchant d’occuper un emploi. Tant qu’elle ne se rétablira pas, par guérison spontanée ou par suite de progrès médicaux, son inaptitude au travail perdurera. La présente recommandation ne saurait s’appliquer pour une période déterminée parce qu’il est impossible de prévoir quand une amélioration pourra se produire (dossier du défendeur, page 191).

 

 

[11]      Il a tenu les mêmes propos dans une lettre en date du 17 juin 1999, ajoutant que Mme Whitney [traduction] « souffre de maladies chroniques invisibles qui la rendent complètement invalide » (dossier du défendeur, page 206).

 

[12]      Compte tenu des renseignements médicaux dont disposait le TR en 2000, la CAP pouvait raisonnablement conclure que le rapport du Dr Nichol en date du 3 juillet 2003 ne renfermait aucun fait nouveau. En outre, bien que la CAP n’ait pas jugé nécessaire d’examiner le deuxième volet du critère, elle a expressément indiqué que les renseignements [traduction] « ne sont pas concluants au point de raisonnablement donner à penser qu’ils auraient conduit à une décision autre ». Compte tenu du dossier, cette conclusion aussi est raisonnable.

 

[13]      Pour ces motifs, je rejetterais la demande de contrôle judiciaire. Le défendeur n’a pas demandé de dépens, et je n’en adjugerais pas.

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

 

 

« Je souscris aux présents motifs

     M. Nadon, juge »

 

 

« Je souscris aux présents motifs

     Eleanor R. Dawson, juge »

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                                            A-10-10

 

INTITULÉ :                                                                           JENNIFER WHITNEY c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU                                                                                                CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Calgary (Alberta)

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                 LE JUGE NADON

                                                                                                LA JUGE DAWSON

 

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 30 novembre 2010

 

 

comparutions :

 

Dallas A. Lommer B.A., LL.B.                                     POUR LA DEMANDERESSE

 

Nancy Luitwieler                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Scott & Fehr Law Office                                                          POUR LA DEMANDERESSE

Calgary (Alberta)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                              

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