Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20101215

Dossier : A-109-10

Référence : 2010 CAF 349

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

DARLENE CYRENNE

défenderesse

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 décembre 2010.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 décembre 2010.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                            LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

 


Date : 20101215

Dossier : A-109-10

Référence : 2010 CAF 349

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE STRATAS

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

DARLENE CYRENNE

défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 décembre 2010)

 

 

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]               Le procureur général du Canada (la Couronne) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le juge-arbitre Durocher a rejeté son appel de la décision du conseil arbitral (le conseil) rendue en application des dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. Nous sommes d’avis que la demande de la Couronne doit être rejetée.

 

[2]               Dans ses observations écrites, la Couronne soutient que le juge-arbitre a commis une erreur en ne modifiant pas la décision du conseil parce que celui-ci n’aurait pas appliqué correctement le critère concernant la disponibilité pour travailler et, plus précisément, la présomption de non-disponibilité dans le cas des étudiants à temps plein. Cet argument ne nous paraît pas convaincant. Il est manifeste à notre avis que le conseil et le juge-arbitre ont tenu compte de la présomption de non-disponibilité et du fait que la présomption pourrait être réfutée en établissant l’existence de circonstances exceptionnelles (Landry c. Canada (Sous-procureur adjoint.) (1992), 152 N.R. 164, par. 2 et 3 (C.A.F.); Canada c. Gagnon, 2005 CAF 321, 345 N.R. 188, par. 8). L’argument de la Couronne est formulé en termes de compréhension de la part du conseil du critère juridique à appliquer, mais il touche en fait l’appréciation des éléments de preuve par le conseil.

 

[3]               Dans sa plaidoirie, la Couronne a affirmé que la décision du conseil était insuffisamment motivée. À notre avis, le conseil a fourni des motifs exhaustifs dans lesquels il a examiné les éléments de preuve présentés et a conclu que la prestataire était crédible. Le conseil a fourni les motifs pour lesquels il a écarté les déclarations se trouvant dans le questionnaire de formation pour retenir plutôt le témoignage. Il ressort clairement de ses motifs que le conseil a accepté intégralement le témoignage de la prestataire au sujet d’un certain nombre de circonstances exceptionnelles, qui suffisaient, d’après lui, à réfuter la présomption de non-disponibilité.

 

[4]               La Couronne ne souscrit pas à cette conclusion. Comme le juge-arbitre l’a mentionné, la Couronne estime que le conseil [traduction] « n’aurait pas dû croire [la prestataire] relativement à ses déclarations sur sa disponibilité ». Le juge-arbitre a examiné le dossier et les motifs du conseil et a conclu que celui-ci n’avait pas commis d’erreur dans son appréciation de la crédibilité de la prestataire ou des déclarations qu’elle a faites concernant sa disponibilité pour travailler. Plus précisément, le juge-arbitre a jugé qu’il existait dans le dossier des éléments de preuve appuyant la décision du conseil et qu’il ne lui appartenait pas de substituer son point de vue à celui du conseil sur des questions de fait lorsque la décision de ce dernier est raisonnable et fondée sur la preuve. Nous en convenons.

 

[5]               À notre avis, d’après le dossier, les décisions du conseil appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, par. 47). Dans les circonstances, le juge-arbitre a conclu avec raison que son intervention n’était pas justifiée.

 

[6]               Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-109-10

 

(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DU JUGE DUROCHER, AGISSANT EN QUALITÉ DE JUGE-ARBITRE, CONCERNANT LA DÉCISION, DATÉE DU 25 FÉVRIER 2010, DANS LE DOSSIER No : CUB 74064)

 

INTITULÉ :                                                   PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. DARLENE CYRENNE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 15 DÉCEMBRE 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE

LA COUR                                                      LES JUGES DAWSON, LAYDEN-STEVENSON, ET STRATAS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Derek Edwards

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DEMANDEUR

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.