ENTRE :
demandeur
et
DARLENE CYRENNE
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 décembre 2010.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 décembre 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
Date : 20101215
Dossier : A-109-10
Référence : 2010 CAF 349
CORAM : LA JUGE DAWSON
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
DARLENE CYRENNE
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 15 décembre 2010)
[1] Le procureur général du Canada (la Couronne) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le juge-arbitre Durocher a rejeté son appel de la décision du conseil arbitral (le conseil) rendue en application des dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. Nous sommes d’avis que la demande de la Couronne doit être rejetée.
[2] Dans ses observations écrites, la Couronne soutient que le juge-arbitre a commis une erreur en ne modifiant pas la décision du conseil parce que celui-ci n’aurait pas appliqué correctement le critère concernant la disponibilité pour travailler et, plus précisément, la présomption de non-disponibilité dans le cas des étudiants à temps plein. Cet argument ne nous paraît pas convaincant. Il est manifeste à notre avis que le conseil et le juge-arbitre ont tenu compte de la présomption de non-disponibilité et du fait que la présomption pourrait être réfutée en établissant l’existence de circonstances exceptionnelles (Landry c. Canada (Sous-procureur adjoint.) (1992), 152 N.R. 164, par. 2 et 3 (C.A.F.); Canada c. Gagnon, 2005 CAF 321, 345 N.R. 188, par. 8). L’argument de la Couronne est formulé en termes de compréhension de la part du conseil du critère juridique à appliquer, mais il touche en fait l’appréciation des éléments de preuve par le conseil.
[3] Dans sa plaidoirie, la Couronne a affirmé que la décision du conseil était insuffisamment motivée. À notre avis, le conseil a fourni des motifs exhaustifs dans lesquels il a examiné les éléments de preuve présentés et a conclu que la prestataire était crédible. Le conseil a fourni les motifs pour lesquels il a écarté les déclarations se trouvant dans le questionnaire de formation pour retenir plutôt le témoignage. Il ressort clairement de ses motifs que le conseil a accepté intégralement le témoignage de la prestataire au sujet d’un certain nombre de circonstances exceptionnelles, qui suffisaient, d’après lui, à réfuter la présomption de non-disponibilité.
[4] La Couronne ne souscrit pas à cette conclusion. Comme le juge-arbitre l’a mentionné, la Couronne estime que le conseil [traduction] « n’aurait pas dû croire [la prestataire] relativement à ses déclarations sur sa disponibilité ». Le juge-arbitre a examiné le dossier et les motifs du conseil et a conclu que celui-ci n’avait pas commis d’erreur dans son appréciation de la crédibilité de la prestataire ou des déclarations qu’elle a faites concernant sa disponibilité pour travailler. Plus précisément, le juge-arbitre a jugé qu’il existait dans le dossier des éléments de preuve appuyant la décision du conseil et qu’il ne lui appartenait pas de substituer son point de vue à celui du conseil sur des questions de fait lorsque la décision de ce dernier est raisonnable et fondée sur la preuve. Nous en convenons.
[5] À notre avis, d’après le dossier, les décisions du conseil appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, par. 47). Dans les circonstances, le juge-arbitre a conclu avec raison que son intervention n’était pas justifiée.
[6] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-109-10
(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DU JUGE DUROCHER, AGISSANT EN QUALITÉ DE JUGE-ARBITRE, CONCERNANT LA DÉCISION, DATÉE DU 25 FÉVRIER 2010, DANS LE DOSSIER No : CUB 74064)
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. DARLENE CYRENNE
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 15 DÉCEMBRE 2010
MOTIFS DU JUGEMENT DE
LA COUR LES JUGES DAWSON, LAYDEN-STEVENSON, ET STRATAS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
COMPARUTIONS :
Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LA DÉFENDERESSE
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