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Date : 20101110

Dossier : A-21-10

Référence : 2010 CAF 305

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

 

demanderesse

et

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

HALIFAX CITADEL REGIMENTAL ASSOCIATION

 

défendeurs

 

 

 

 

Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écossse), le 10 novembre 2010.

Jugement rendu à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écossse), le 10 novembre 2010.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                      LA JUGE DAWSON

 


Date : 20101110

Dossier : A-21-10

Référence : 2010 CAF 305

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

 

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

 

demanderesse

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

HALIFAX CITADEL REGIMENTAL ASSOCIATION

 

défendeurs

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 10 novembre 2010)

 

LA JUGE DAWSON

[1]        L’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) est l’agent négociateur de tous les employés de l’Agence Parcs Canada (Parcs Canada). L’AFPC a demandé à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission), en vertu de l’article 58 la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2, d’ordonner que [traduction] « [t]ous les employés saisonniers et à temps plein travaillant au lieu historique national de la Citadelle d’Halifax qui sont rémunérés par le Halifax Citadel Regimental Association (HCRA) » fassent partie de l’unité de négociation de l’AFPC avec Parcs Canada.

 

[2]        Parcs Canada et le HCRA ont soulevé une objection préliminaire à la demande. Ils ont soutenu que la Commission n’avait pas compétence pour entendre la demande parce que les personnes visées n’étaient pas des employés de la fonction publique.

 

[3]        La Commission a décidé que la question de la compétence serait tranchée sur le fondement des observations écrites des parties. La Commission a accueilli l’objection préliminaire et a rejeté la demande de l’AFPC. La Commission a conclu que, à moins que les employés aient été nommés à Parcs Canada conformément aux formalités prévues dans la Loi sur l’Agence Parcs Canada, L.C. 1998, ch. 31 (Loi sur Parcs Canada), elle n’avait pas compétence pour entendre la demande.

 

[4]        Quant à la présente demande de contrôle judiciaire, l’AFPC soutient ce qui suit :

 

1.                  La conclusion de la Commission selon laquelle elle n’avait pas compétence était erronée.

2.                  La Commission a manqué à son obligation d’équité procédurale en tranchant la question préliminaire sur le fondement d’observations écrites, ce qui a eu pour effet de priver l’AFPC de la possibilité de présenter des éléments de preuve.

 

[5]        Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à la conclusion de la Commission, selon laquelle celle-ci n’avait pas compétence, est celle de la décision correcte. En tenant pour acquis qu’il s’agit là de la norme de contrôle applicable, nous sommes d’avis que la conclusion de la Commission selon laquelle elle n’avait pas compétence était correcte. La Commission a conclu à bon droit que la décision de la Cour suprême du Canada dans Canada (Procureur général) c. Alliance de la fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614 s’appliquait et elle n’a pas fait d’erreur dans son interprétation des paragraphes 2(1) et 13(1) de la Loi sur Parcs Canada.

 

[6]        Le terme « nommer », au paragraphe 13(1) de la Loi sur Parcs Canada, doit être considéré à la lumière de l’emploi qui en est fait ailleurs dans la Loi sur Parcs Canada et dans d’autres textes législatifs invoqués par l’avocate du procureur général du Canada. Cet examen nous montre qu’un employé du HCRA ne peut pas devenir de fait un employé de Parcs Canada sur le fondement des critères de common law qui s’appliquent dans d’autres contextes.

 

[7]        Nous sommes également convaincus que l’AFPC n’a pas été privée de l’équité procédurale. La question dont la Cour est saisie en est une de droit, qui requiert d’interpréter correctement la Loi sur Parcs Canada. L’AFPC soutenait qu’aucune condition préalable ou formalité dans la Loi sur Parcs Canada n’avait préséance sur l’application de la common law. Aucune preuve n’était requise pour trancher cette question. De plus, comme l’explique l’avocat de l’AFPC dans sa lettre du 29 janvier 2009, l’AFPC voulait présenter des éléments de preuve concernant [traduction] « la véritable relation d’emploi existant [entre] les employés de Parcs [Canada] et le HCRA ». L’AFPC soutenait que [traduction] « la Commission doit prendre en considération divers facteurs dont le contrôle, la sélection des employés, l’intégration, l’embauche, l’établissement des horaires, les heures de travail et les mesures disciplinaires ». La preuve que l’AFPC voulait présenter n’était pas pertinente pour la question de la compétence dont la Commission était saisie.

 

[8]        Pour les motifs exposés ci-dessus, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑21‑10

 

INTITULÉ :                                                   ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et HALIFAX CITADEL REGIMENTAL ASSOCIATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 10 novembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              LA JUGE DAWSON

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LA JUGE DAWSON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Andrew Raven

POUR LA DEMANDERESSE

 

Caroline Engmann

 

POUR LE DÉFENDEUR

(Procureur général du Canada)

 

Noella Martin

POUR LE DÉFENDEUR

(Halifax Citadel Regimental Association)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

(Procureur général du Canada)

 

Wickwire Holm

Avocats

Halifax (Nouvelle-Écosse)

POUR LA DÉFENDEUR

(Halifax Citadel Regimental Association)

 

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