ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et
HALIFAX CITADEL REGIMENTAL ASSOCIATION
défendeurs
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écossse), le 10 novembre 2010.
Jugement rendu à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écossse), le 10 novembre 2010.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON
Dossier : A-21-10
Référence : 2010 CAF 305
CORAM : LA JUGE DAWSON
LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et
HALIFAX CITADEL REGIMENTAL ASSOCIATION
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 10 novembre 2010)
[1] L’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) est l’agent négociateur de tous les employés de l’Agence Parcs Canada (Parcs Canada). L’AFPC a demandé à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission), en vertu de l’article 58 la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2, d’ordonner que [traduction] « [t]ous les employés saisonniers et à temps plein travaillant au lieu historique national de la Citadelle d’Halifax qui sont rémunérés par le Halifax Citadel Regimental Association (HCRA) » fassent partie de l’unité de négociation de l’AFPC avec Parcs Canada.
[2] Parcs Canada et le HCRA ont soulevé une objection préliminaire à la demande. Ils ont soutenu que la Commission n’avait pas compétence pour entendre la demande parce que les personnes visées n’étaient pas des employés de la fonction publique.
[3] La Commission a décidé que la question de la compétence serait tranchée sur le fondement des observations écrites des parties. La Commission a accueilli l’objection préliminaire et a rejeté la demande de l’AFPC. La Commission a conclu que, à moins que les employés aient été nommés à Parcs Canada conformément aux formalités prévues dans la Loi sur l’Agence Parcs Canada, L.C. 1998, ch. 31 (Loi sur Parcs Canada), elle n’avait pas compétence pour entendre la demande.
[4] Quant à la présente demande de contrôle judiciaire, l’AFPC soutient ce qui suit :
1. La conclusion de la Commission selon laquelle elle n’avait pas compétence était erronée.
2. La Commission a manqué à son obligation d’équité procédurale en tranchant la question préliminaire sur le fondement d’observations écrites, ce qui a eu pour effet de priver l’AFPC de la possibilité de présenter des éléments de preuve.
[5] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à la conclusion de la Commission, selon laquelle celle-ci n’avait pas compétence, est celle de la décision correcte. En tenant pour acquis qu’il s’agit là de la norme de contrôle applicable, nous sommes d’avis que la conclusion de la Commission selon laquelle elle n’avait pas compétence était correcte. La Commission a conclu à bon droit que la décision de la Cour suprême du Canada dans Canada (Procureur général) c. Alliance de la fonction publique du Canada, [1991] 1 R.C.S. 614 s’appliquait et elle n’a pas fait d’erreur dans son interprétation des paragraphes 2(1) et 13(1) de la Loi sur Parcs Canada.
[6] Le terme « nommer », au paragraphe 13(1) de la Loi sur Parcs Canada, doit être considéré à la lumière de l’emploi qui en est fait ailleurs dans la Loi sur Parcs Canada et dans d’autres textes législatifs invoqués par l’avocate du procureur général du Canada. Cet examen nous montre qu’un employé du HCRA ne peut pas devenir de fait un employé de Parcs Canada sur le fondement des critères de common law qui s’appliquent dans d’autres contextes.
[7] Nous sommes également convaincus que l’AFPC n’a pas été privée de l’équité procédurale. La question dont la Cour est saisie en est une de droit, qui requiert d’interpréter correctement la Loi sur Parcs Canada. L’AFPC soutenait qu’aucune condition préalable ou formalité dans la Loi sur Parcs Canada n’avait préséance sur l’application de la common law. Aucune preuve n’était requise pour trancher cette question. De plus, comme l’explique l’avocat de l’AFPC dans sa lettre du 29 janvier 2009, l’AFPC voulait présenter des éléments de preuve concernant [traduction] « la véritable relation d’emploi existant [entre] les employés de Parcs [Canada] et le HCRA ». L’AFPC soutenait que [traduction] « la Commission doit prendre en considération divers facteurs dont le contrôle, la sélection des employés, l’intégration, l’embauche, l’établissement des horaires, les heures de travail et les mesures disciplinaires ». La preuve que l’AFPC voulait présenter n’était pas pertinente pour la question de la compétence dont la Commission était saisie.
[8] Pour les motifs exposés ci-dessus, l’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑21‑10
INTITULÉ : ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et HALIFAX CITADEL REGIMENTAL ASSOCIATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 novembre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE DAWSON
COMPARUTIONS :
POUR LA DEMANDERESSE
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Caroline Engmann
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POUR LE DÉFENDEUR (Procureur général du Canada)
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POUR LE DÉFENDEUR (Halifax Citadel Regimental Association)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck Avocats Ottawa (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR (Procureur général du Canada)
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Avocats Halifax (Nouvelle-Écosse) |
POUR LA DÉFENDEUR (Halifax Citadel Regimental Association) |