Cour d'appel fédérale |
CANADA |
Federal Court of Appeal |
ENTRE :
et
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 23 février 2011
Jugement rendu à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 23 février 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20110223
Dossier : A-184-10
Référence : 2011 CAF 67
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
MIKE DAOUST
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Winnipeg (Manitoba), le 23 février 2011)
[1] La Cour est saisie de l’appel interjeté contre une décision de la Cour canadienne de l’impôt, rendue à l’audience le 29 avril 2010 et suivie d’une version révisée, signée le 17 juin 2010, de la transcription des motifs prononcés de vive voix. Le jugement confirmait les nouveaux avis de cotisation établis à l’égard des années d’imposition 2005 et 2006 de l’appelant.
[2] Le litige portait sur le refus par le ministre du Revenu national des déductions pour pertes locatives de 9 173,77 et 6 506,38 $ déclarées par l’appelant. En 2007, les pertes se chiffraient à 8 025,00 $, portant la somme totale des pertes pour les trois années à 23 725,15 $. Cette somme ne constituait que la moitié des dépenses totales engagées par l’appelant, tandis que le total des revenus de location pour ces trois ans s’élevait à 4 400,00 $.
[3] Les dépenses se rapportaient à un chalet situé à Moth Lake, que l’appelant avait acheté en 2004 afin de réaliser un placement en capital et d’en tirer des revenus.
[4] L’argumentation de l’appelant ne nous a pas convaincus que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur susceptible de révision en concluant que « [s]elon l’état des profits et pertes pour les années antérieures, il semble que l’intention prédominante de l’appelant n’était pas de tirer profit de la location du chalet » : voir le paragraphe 18 des motifs du jugement.
[5] Des éléments de preuve permettaient à la Cour canadienne de l’impôt de tirer cette conclusion ainsi que la conclusion selon laquelle « l’intention prédominante de l’appelant était d’utiliser le chalet à des fins personnelles et de le louer à l’occasion afin de réduire les frais d’entretien s’y rapportant » : ibid., paragraphe 24, d’où la conclusion finale raisonnable, étayée par la preuve, portant que le chalet ne constituait pas une source de revenu : ibid., paragraphe 25.
[6] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-184-10
INTITULÉ : MIKE DAOUST c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L’AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 23 février 2011
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
NON REPRÉSENTÉ PAR AVOCAT
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POUR L’INTIMÉE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Sous-procureur général du Canada |
POUR L’INTIMÉE
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