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Date : 20110303

Dossiers : A‑117‑10

A‑118‑10

A‑119‑10

A‑120‑10

A‑121‑10

A‑122‑10

 

 

 

Référence : 2011 CAF 82

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

Dossier : A‑117‑10

ENTRE :

GERALD BALLARD

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 


Dossier : A‑118‑10

ENTRE :

IRIS HIEBERT

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Dossier : A‑119‑10

ENTRE :

TITAN CONSTRUCTION

CONTRACTORS LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Dossier : A‑120‑10

ENTRE :

MONICA NEVILLE

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 


Dossier : A‑121‑10

ENTRE :

RICHARD COLEMAN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Dossier : A‑122‑10

ENTRE :

DAVID W. HARDER

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 1er mars 2011

Jugement rendu à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 3 mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                   LE JUGE EVANS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                         LA JUGE DAWSON

                                                                                                    LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 


Date : 20110303

Dossiers : A‑117‑10

A‑118‑10

A‑119‑10

A‑120‑10

A‑121‑10

A‑122‑10

 

 

 

Référence : 2011 CAF 82

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

Dossier : A‑117‑10

ENTRE :

GERALD BALLARD

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

 


Dossier : A‑118‑10

ENTRE :

IRIS HIEBERT

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Dossier : A‑119‑10

ENTRE :

TITAN CONSTRUCTION

CONTRACTORS LTD.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Dossier : A‑120‑10

ENTRE :

MONICA NEVILLE

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Dossier : A‑121‑10

ENTRE :

RICHARD COLEMAN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Dossier : A‑122‑10

ENTRE :

DAVID W. HARDER

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EVANS

[1]               Il s’agit d’un groupe d’appels formés contre la décision de la Cour canadienne de l’impôt (2010 CCI 109) par laquelle le juge Campbell Miller (le juge) a rejeté les appels interjetés par les appelants de leurs nouvelles cotisations pour l’année d’imposition 2002. Les présents motifs s’appliquent à tous les appels et ils seront versés dans chacun des dossiers.

 

[2]               Le juge a statué que les appelants n’avaient pas le droit de demander des crédits d’impôt pour les sommes qu’ils avaient « données » à un organisme de bienfaisance, la National Foundation for Christian Leadership (NFCL). Les « dons » avaient été sollicités par leurs enfants, ou, dans le cas de M. Ballard, par son petit‑fils, qui étaient des étudiants inscrits à la Trinity Western University (TWU). Je mettrai des guillemets autour des mots « dons » et « donateurs » plutôt que de leur accoler les adjectifs « véritables » ou « prétendus ».

 

[3]               Dans le cadre du programme administré par la NFCL, presque tous les étudiants qui ont sollicité des « dons » ont reçu des bourses pour les frais liés à leurs études à la TWU ou dans d’autres institutions chrétiennes postsecondaires, bourses qui s’élevaient à environ 80 % du moindre des montants suivants : le montant des frais admissibles de l’étudiant ou le montant des fonds qu’il avait sollicités. Certains étudiants ont reçu une bourse égale à 100 % du moindre des montants suivants : le montant des frais admissibles de l’étudiant ou le montant des « dons » qu’il avait sollicités pour la NFCL. La valeur de la bourse d’un étudiant ne pouvait pas excéder le montant des « dons » sollicités.

 

[4]               Même si un « donateur » ne pouvait pas destiner un « don » à un étudiant particulier, le juge a conclu, en s’appuyant sur les brochures de la NFCL, que les appelants savaient ou auraient dû savoir que, s’ils faisaient un « don » à la NFCL, leurs enfants ou petits‑enfants recevraient une bourse qui permettrait de payer les frais de leurs études à la TWU.

 

[5]               Le juge a statué qu’un don est un transfert à titre gratuit d’un bien appartenant au donateur, en contrepartie duquel aucun avantage n’est accordé au donateur : La Reine c. Friedberg, 92 DTC 6031, p. 6032 (C.A.F.) Il a appliqué un critère multifactoriel pour décider si le lien entre tout avantage accordé aux appelants et leurs « dons » était suffisamment fort pour que ces montants ne soient pas considérés comme des « dons » au sens des paragraphes 110.1(1) et 118.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi). Il a conclu qu’il l’était. Le ministre avait accordé des crédits d’impôt pour des dons de bienfaisance à l’égard des dons généraux relativement modestes, non sollicités que certains appelants avaient faits à la NFCL.

 

[6]               L’avocat des appelants a convenu que le juge avait correctement choisi et formulé la définition juridique d’un don à cette fin, mais il a soutenu qu’il avait commis une erreur en l’appliquant aux faits. En l’absence d’une question de droit nettement isolable, notre Cour ne peut modifier la façon dont le juge a appliqué le droit aux faits (question mixte de fait et de droit) que si elle est convaincue que le juge a commis une erreur manifeste et dominante : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235.

 

[7]               L’avocat a fait valoir trois arguments principaux à l’appui des appels.

 

[8]               Premièrement, puisqu’il n’a pas été conclu qu’ils étaient juridiquement tenus de payer les études postsecondaires de leurs enfants, les appelants n’ont tiré aucun avantage du « don ». Je ne suis pas d’accord. Je ne vois aucune raison de principe pour laquelle il conviendrait d’un concevoir un « avantage » de façon si étroite dans ce contexte. Rien dans la jurisprudence ne l’exige.

 

[9]               Sur le fondement de la preuve dont il disposait, le juge a conclu, et les appelants ne l’ont pas contesté, que les appelants avaient considéré qu’il était de leur responsabilité à titre de parents ou de grands‑parents de payer les études chrétiennes postsecondaires de leurs enfants ou petits‑enfants ou qu’ils les avaient effectivement supportés financièrement. Il a conclu que les appelants recevaient un avantage matériel dans la mesure où leurs « dons » à la NFCL les dispensaient effectivement de payer les frais d’études de leurs enfants et petits‑enfants à la TWU.

 

[10]           Dans ce contexte, il n’est d’aucune importance que les étudiants aient aussi obtenu un avantage du fait qu’ils ont reçu des bourses de la TWU à la suite des dons à la NFCL qu’ils ont sollicités ni que les montants reçus aient été imposables à titre de revenus des étudiants.

 

[11]           Deuxièmement, l’avocat a soutenu que le juge a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’il a tenu pour avéré (au paragraphe 51) qu’il n’y avait « aucune incertitude » sur la question de savoir si les enfants et les petits‑enfants des appelants recevraient une bourse de 80 %, même s’il y avait une incertitude sur la question de savoir s’ils recevraient une bourse de 100 %.

 

[12]           L’avocat des appelants a fait remarquer que, dans les faits, de 5 à 10 % des étudiants qui ont sollicité des fonds de « donateurs » soit n’ont pas reçu une bourse, soit ont dû la rembourser à la NFCL parce qu’ils ne satisfaisaient pas aux critères d’admissibilité prescrits par la NFCL. Par exemple, certains étudiants ne se sont pas inscrits à la TWU ou à un autre établissement d’enseignement chrétien postsecondaire, d’autres n’ont pas pris une charge de cours complète et d’autres encore n’ont pas obtenu la moyenne pondérée cumulative requise. Environ le tiers des étudiants qui ont sollicité des fonds n’ont pas reçu une bourse de 100 %. Lorsque des étudiants n’étaient pas admissibles à une bourse ou qu’ils ne réussissaient pas à la conserver, la NFCL ne redonnait pas les « dons » aux « donateurs ».

 

[13]           Même si elle n’était pas entièrement exacte, la déclaration du juge selon laquelle il n’y avait « aucune incertitude » au sujet de la réception de la bourse par les étudiants ne constitue pas, à notre avis, une erreur manifeste et dominante qui vicie la conclusion finale du juge. Premièrement, le juge a conclu, sur le fondement des faits qui lui étaient présentés, que les appelants savaient que les étudiants devaient satisfaire aux exigences relatives à la moyenne pondérée cumulative et à la charge de cours pour être admissibles aux bourses, et qu’aucun d’entre eux n’avait eu à rembourser sa bourse à la NFCL. Par conséquent, la question de savoir s’ils recevraient une bourse ne soulevait aucune incertitude.

 

[14]           Deuxièmement, il ressort clairement de son analyse sur les bourses (au paragraphe 52) que le juge ne considérait pas l’existence d’un élément d’incertitude comme suffisante pour conclure, aux fins de déterminer la force du lien entre l’avantage accordé aux appelants et leurs « dons », que les appelants ne s’attendaient pas à obtenir un avantage en conséquence de leurs « dons ». C’était, a‑t‑il dit, « une question de degré; il s’agit de soupeser les facteurs ». Le même raisonnement s’applique a priori à la possibilité bien plus faible qu’un étudiant ayant sollicité un « don » pour la NFCL ne reçoive pas ou ne conserve pas une bourse.

 

[15]           Troisièmement, le juge n’a pas traité des fonds « donnés » à la NFCL par les appelants et qui avaient été sollicités par des étudiants autres que leurs enfants ou petits‑enfants. Par exemple, M. Coleman avait fait en sorte que Titan Construction Contractors Ltd. (Titan) « donne » les 2 500 $ sollicités par Carla Ohman, la fille de son cousin, tandis que les autres appelants, sauf Mme Neville, « ont donné » à la NFCL des montants moindres, qui avaient été sollicités par des étudiants qui étaient des amis de la famille.

 

[16]           Le ministre a accordé une déduction pour le don de bienfaisance de Titan sollicité par Mme Ohman, mais, étant donné qu’une nouvelle cotisation ne pouvait être établie en raison de la prescription prévue dans la loi, il n’est pas nécessaire d’ajouter quoi que ce soit à ce sujet.

 

[17]           Il aurait été préférable que le juge traite expressément des « dons » sollicités par les amis de la famille. Cependant, malgré l’absence de conclusion de fait du juge à cet égard, nous sommes convaincus que, sauf peut‑être pour un don de 25 $ sollicité par Cheryl Doerksen et fait par Mme Hiebert, les « donateurs » de sommes d’argent à la NFCL sollicitées par des amis de la famille ont reçu un avantage en contrepartie.

 

[18]           Il ressort de l’énoncé des faits du juge que les dons des amis de la famille étaient réciproques, c’est‑à‑dire qu’un « don » du parent de l’étudiant A, sollicité par l’étudiant B, correspondait au don du parent de l’étudiant B, sollicité par l’étudiant A. Cela permettait aux étudiants d’améliorer leurs chances de recevoir une bourse en augmentant le nombre de « donateurs » dont ils avaient sollicité des fonds.

 

[19]           De plus, l’avocat a également mis en question le bien‑fondé de la conclusion du juge selon laquelle, si les « dons » de Titan qui avaient été sollicités par le fils de M. Coleman n’étaient pas des dons de bienfaisance, le don de Titan constituait un avantage imposable pour M. Coleman aux termes du paragraphe 246(1) de la Loi. L’avocat avait concédé ce point devant la Cour de l’impôt. Titan Holdings Ltd. est le seul actionnaire de Titan et M. Coleman détient 51 % des actions de Titan Holdings. Il est administrateur des deux sociétés et président de Titan.

 

[20]           Devant notre Cour, l’avocat des appelants a présenté deux arguments qui concernent particulièrement Titan. Premièrement, a‑t‑il dit, on ne peut pas soutenir que Titan a reçu un avantage quelconque de son « don » à la NFCL. Je ne partage pas cet avis. Grâce à ses actions et ses fonctions dans les sociétés, M. Coleman pouvait ordonner à Titan de faire le paiement à la NFCL. Par conséquent, Titan s’est effectivement substitué à M. Coleman en payant à sa place les frais d’études de son fils. À mon avis, cela suffit pour considérer que Titan a tiré un avantage de son « don ».

 

[21]           Deuxièmement, l’avocat soutient que, s’il est conclu que le « don » de Titan à la NFCL n’en était pas un, il convient de traiter le « don » comme un avantage imposable pour M. Coleman conformément au paragraphe 246(1). Cela entraînerait, selon lui, une double imposition parce que la bourse accordée au fils de M. Coleman était imposable dans ses mains.

 

[22]           Pour les motifs déjà donnés, je ne suis pas d’accord avec l’argument selon lequel on ne peut prétendre que les appelants ont tiré un avantage de leurs « dons » à la NFCL du fait que les étudiants bénéficiaires ont tiré profit des bourses et étaient obligés de payer des impôts à leur égard, selon leurs revenus.

 

[23]           De plus, étant donné la concession de l’avocat devant la Cour de l’impôt, il ne lui est plus loisible de soutenir que l’application du paragraphe 246(1) justifie de traiter M. Coleman différemment des autres appelants simplement parce qu’il a choisi de faire son « don » par le truchement d’une société qu’il contrôlait.

 

[24]           En conclusion, les appelants n’ont pas démontré que le juge a commis une erreur manifeste et dominante sur une question de fait ou une question mixte de fait et de droit. Pour tous les motifs qui précèdent, les appels seront rejetés avec dépens.

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

 

 

 

« Je suis d’accord.

            Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            Carolyn Layden‑Stevenson, j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑117‑10

 

 

INTITULÉ :                                                   GERALD BALLARD c.

                                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE:                              Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 1er mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE EVANS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LA JUGE DAWSON

                                                                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 3 mars 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Blake Bromley

Kim Hansen

 

POUR L’APPELANT

 

Lynn Burch

Raj Grewal

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Benefic Lawyers

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Kim Hansen Law Corporation

North Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR L’APPELANT

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER:                                                     A‑118‑10

 

 

INTITULÉ :                                                   IRIS HIEBERT c.
SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 1er mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE EVANS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LA JUGE DAWSON

                                                                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 3 mars 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Blake Bromley

Kim Hansen

 

POUR L’APPELANTE

 

Lynn Burch

Raj Grewal

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Benefic Lawyers

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Kim Hansen Law Corporation

North Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR L’APPELANTE

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER:                                                     A‑119‑10

 

 

INTITULÉ :                                                   TITAN CONSTRUCTION CONTRACTORS LTD. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 1er mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE EVANS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LA JUGE DAWSON

                                                                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 3 mars 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Blake Bromley

Kim Hansen

 

POUR L’APPELANTE

 

Lynn Burch

Raj Grewal

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Benefic Lawyers

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Kim Hansen Law Corporation

North Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR L’APPELANTE

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER:                                                     A‑120‑10

 

 

INTITULÉ :                                                   MONICA NEVILLE c.
SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 1er mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE EVANS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LA JUGE DAWSON

                                                                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 3 mars 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Blake Bromley

Kim Hansen

 

POUR L’APPELANTE

 

Lynn Burch

Raj Grewal

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Benefic Lawyers

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Kim Hansen Law Corporation

North Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR L’APPELANTE

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER:                                                     A‑121‑10

 

 

INTITULÉ :                                                   RICHARD COLEMAN c.
SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 1er mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE EVANS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LA JUGE DAWSON

                                                                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 3 mars 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Blake Bromley

Kim Hansen

 

POUR L’APPELANT

 

Lynn Burch

Raj Grewal

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Benefic Lawyers

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Kim Hansen Law Corporation

North Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR L’APPELANT

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER:                                                     A‑122‑10

 

 

INTITULÉ :                                                   DAVID W. HARDER c.
SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 1er mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE EVANS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LA JUGE DAWSON

                                                                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 3 mars 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Blake Bromley

Kim Hansen

 

POUR L’APPELANT

 

Lynn Burch

Raj Grewal

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Benefic Lawyers

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Kim Hansen Law Corporation

North Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR L’APPELANT

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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