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Date : 20110315

Dossier : A‑313‑10

Référence : 2011 CAF 99

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

DENIS LONG

 

demandeur

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 mars 2011

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 15 mars 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                         LA JUGE DAWSON

                                                                                                                       LE JUGE MAINVILLE

 


Date : 20110315

Dossier : A‑313‑10

Référence : 2011 CAF 99

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

                        LE JUGE MAINVILLE

 

 

ENTRE :

DENIS LONG

 

demandeur

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

[1]               M. Long demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un juge‑arbitre a rejeté l’appel qu’il avait interjeté à l’encontre d’une décision du conseil arbitral (le conseil).

 

[2]               M. Long avait déjà été admis à recevoir des prestations d’assurance‑chômage en vertu de la Loi sur l’assuranceemploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi). Il a travaillé pendant cette période de prestation, qui a débuté le 2 novembre 2008, et il a accumulé des heures assurables. La période de prestation en question a pris fin le 28 novembre 2009. M. Long a été licencié le 27 novembre 2009, à la suite de quoi il a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi le 3 décembre 2009. Cette demande a été rejetée au motif qu’il n’avait pas travaillé le nombre d’heures requis pendant sa période de référence, qui normalement aurait commencé le 30 novembre 2008 et se serait terminée le 28 novembre 2009. La Commission a établi que sa période de référence avait plutôt débuté le 2 novembre 2008 et qu’elle s’était terminée le 28 novembre 2009. M. Long n’avait pas été en mesure de travailler durant une période de six semaines, à savoir du 20 septembre 2008 au 31 octobre 2009, en raison d’un accident de travail.

 

[3]               Devant le conseil, M. Long a notamment fait valoir que sa période de référence devait être prolongée (de six semaines) en faisant remonter son début au 19 octobre 2008 en application de l’alinéa 8(2)a) de la Loi. Le conseil a rejeté cet argument. Il a conclu qu’une période antérieure de prestation avait été établie à compter de la semaine du 2 novembre 2008, et que la période de référence ne pouvait être prorogée au‑delà de cette date. Le juge‑arbitre a pour sa part rejeté l’appel que M. Long avait interjeté à l’encontre de la décision du conseil.

 

[4]               La seule question qui a été soulevée devant nous est celle de savoir si le juge‑arbitre a commis une erreur en rejetant l’appel pour le motif susmentionné. Comme je souscris, quoique suivant un raisonnement différent, à la conclusion du conseil, je suis d’avis que le juge‑arbitre a à juste titre rejeté l’appel.

 

[5]               Selon moi, l’arrêt de notre Cour Jackson c. Canada (P.G.), [1991] A.C.F. no 522 (C.A.F.) (Jackson) est déterminant. Dans cette affaire, la Cour a interprété le paragraphe 7(1) de l’ancienne loi, qui pour l’essentiel est au même effet que le paragraphe 8(1) de la Loi.

 

[6]               Le paragraphe 8(1) prévoit deux possibilités en ce qui concerne la période de référence, et il énonce expressément que la plus courte des deux périodes possibles doit être retenue. Dans Jackson, notre Cour a statué qu’on ne peut déterminer laquelle des deux périodes possibles est la plus courte qu’après avoir pris en compte toute possibilité de prorogation – en l’espèce en application de l’alinéa 8(2)a) – de la période de 52 semaines.

 

[7]               Le paragraphe 8(1) et l’alinéa 8(2)a) de la Loi sont reproduits ci‑dessous :

 

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :

a) la période de cinquante‑deux semaines qui précède le début d’une période de prestations

prévue au paragraphe 10(1);

b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début

d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).

 

(2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci‑après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :

a) elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;

8. (1) Subject to subsections (2) to (7), the qualifying period of an insured person is the shorter of

 

(a) the 52‑week period immediately before the beginning of a benefit period under subsection 10(1), and

 

(b) the period that begins on the first day of an immediately preceding benefit period and ends with the end of the week before the beginning

of a benefit period under subsection

10(1).

 

(2) A qualifying period mentioned in paragraph (1)(a) is extended by the aggregate of any weeks during the qualifying period for which the person proves, in such manner as the Commission may direct, that throughout the week the person was not employed in insurable employment because the person was

 

(a) incapable of work because of a prescribed illness, injury, quarantine or pregnancy;

 

 

[8]               L’argument de M. Long ne peut être retenu parce qu’après avoir déterminé que la période visée à l’alinéa 8(1)a) est la période la plus courte, il y ajoute la période de prorogation d’une durée de six semaines. Son approche est contraire à celle que notre Cour a adoptée dans Jackson. Si on applique cet arrêt, la période de référence de M. Long, établie en vertu de l’alinéa 8(1)a), compte 58 semaines (une fois prorogée en application de l’alinéa 8(2)a)). Par contre, si elle est établie suivant la formule établie à l’alinéa 8(1)b), elle en compte 56. La période de référence visée à l’alinéa 8(1)b) est donc la période de référence applicable étant donné qu’il s’agit de la plus courte des deux périodes possibles.

 

[9]               Bien qu’il ait suivi un raisonnement différent, le conseil est arrivé à la même conclusion et a retenu la solution que la Cour estime être correcte. Par conséquent, il était approprié que le juge‑arbitre rejette l’appel formé contre la décision du conseil sur cette question.

 

[10]           Toutefois, cela ne met pas fin à l’affaire. M. Long soulève aussi une question d’équité procédurale, découlant du fait que ce n’est qu’au moment de la tenue de l’audience de la présente demande de contrôle judiciaire que l’arrêt Jackson a été invoqué pour la première fois, et ce, à l’initiative de notre Cour. Le défendeur ne s’est en aucun temps référé à cet arrêt au cours des procédures, et ni le conseil ni le juge‑arbitre n’en font mention. Bien que cette omission n’ait aucune incidence sur l’opposabilité de l’arrêt Jackson, elle jette une ombre sur la demande de M. Long.

 

[11]           M. Long soutient que si Jackson avait été invoqué devant le conseil ou le juge‑arbitre, il aurait abordé sa demande de contrôle judiciaire de la décision du juge‑arbitre différemment. Plus précisément, il aurait contesté d’autres volets de la décision plutôt que de s’en tenir au motif de contestation qui lui paraissait le plus solide. Certes, il incombe dans tous les cas au demandeur de faire valoir tous les motifs sur lesquels repose une demande de contrôle judiciaire, mais dans les circonstances propres à la présente affaire, et compte tenu de la façon dont elle s’est déroulée, je crains que M. Long ait le sentiment que sa demande n’a pas été instruite de façon équitable par notre Cour.

 

[12]           Par conséquent, bien que M. Long n’ait pas et qu’il ne puisse avoir gain de cause sur le fondement de l’argument qu’il a mis de l’avant, il serait approprié de lui accorder la permission de signifier et de déposer un avis de demande modifié soulevant tout autre motif visant à contester la décision du juge‑arbitre. L’avocat du défendeur n’a pas pris position lorsqu’on lui a demandé de se prononcer sur cette éventuelle mesure.

 

[13]           Je suis d’avis d’autoriser M. Long à signifier et déposer un avis de demande modifié dans les 30 jours suivant la date de l’ordonnance rendue dans la présente affaire. La procédure suivra par ailleurs son cours conformément aux dispositions des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Compte tenu des circonstances, il n’y aura pas d’adjudication des dépens.

 

 

 

« Carolyn Layden‑Stevenson »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

            Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            Robert M. Mainville, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑313‑10

 

(APPEL D’UNE DÉCISION DU JUGEARBITRE R. J. MARIN, DATÉE DU 23 MARS 2010, DANS LE DOSSIER CUB 74847)

 

INTITULÉ :                                                   DENIS LONG c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 14 mars 2011

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON

 

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LA JUGE DAWSON

                                                                        LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 15 mars 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Denis Long

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Derek Edwards

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Denis Long

Fort Érié (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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