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Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20110121

Dossiers : A-20-10

A-19-10

 

Référence : 2011 CAF 22

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

JOHN H. CRAIG

intimé

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 octobre 2010

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                            LE JUGE EVANS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LA JUGE DAWSON

                                                                                                                        LE JUGE STRATAS

 

 


Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20110121

Dossiers : A-20-10

A-19-10

 

Référence : 2011 CAF 22

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

JOHN H. CRAIG

intimé

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EVANS

Introduction

[1]               Le ministre du Revenu national (le ministre) interjette appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 617), dans laquelle le juge Hershfield (le juge) a accueilli un appel de John H. Craig interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre pour les années d'imposition 2000 et 2001. Les présents motifs s’appliquent aux appels interjetés à l’encontre des deux années d’imposition, et une copie sera versée au dossier de la Cour n° A‑19‑10.

 

[2]               Bien qu’il ait gagné la majeure partie de ses revenus durant les années d’imposition 2000 et 2001 à titre d’associé au sein d’un cabinet d’avocats de Toronto, M. Craig avait également des revenus d’emploi et de placement. De plus, il a exploité une entreprise qui se consacrait à l'achat, à la vente et à l’élevage de chevaux ainsi qu’à des activités relatives aux courses de chevaux de race Standardbred. Le ministre a refusé les pertes déduites par M. Craig pour son entreprise de chevaux.

 

[3]               S’appuyant sur le paragraphe 31(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), le ministre a limité les déductions admises provenant de l’exploitation de son entreprise de chevaux à 8 750 $ pour chaque année d’imposition. Les passages du paragraphe 31(1) pertinents quant au présent appel sont ainsi rédigés :

(1) Lorsque le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et de quelque autre source, pour l’application des articles 3 et 111, ses pertes pour l’année, provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sont réputées être le total des montants suivants :

[…]

31. (1) Where a taxpayer’s chief source of income for a taxation year is neither farming nor a combination of farming and some other source of income, for the purposes of sections 3 and 111 the taxpayer’s loss, if any, for the year from all farming businesses carried on by the taxpayer shall be deemed to be the total of

 

 

 

[4]               Il est convenu que les activités relatives aux chevaux de M. Craig constituent de « l’agriculture » aux fins de l’article 31, et une entreprise et une source de revenu à des fins fiscales au sens de l’arrêt Stewart c. Canada, 2002 CSC 46, [2002] 2 R.C.S. 645. Il est également évident que, considérée isolément, l’entreprise de chevaux n’était pas la « source principale de revenu » de M. Craig durant les années d’imposition en question.

 

[5]               La question en litige dans le présent appel consiste à savoir si « une combinaison de l’agriculture et de quelque autre source de revenu » (en l’espèce, la pratique du droit de M. Craig) constituait la « principale source de revenu ». Si tel est le cas, l’article 31 ne s’applique pas, et M. Craig n’est pas assujetti aux restrictions imposées par cet article sur les pertes qu’un contribuable peut déduire de l’agriculture.

 

[6]               Le ministre fonde ses appels sur deux motifs : en premier lieu, le juge a appliqué le mauvais critère juridique pour déterminer si le revenu provenant de l’agriculture de M. Craig pouvait être combiné avec le revenu provenant de sa pratique du droit; en deuxième lieu, si le juge n’a pas commis d’erreur dans sa formulation du critère juridique pertinent, il a commis une erreur dans l’application du critère aux faits de l’espèce. Pour les motifs qui suivent, le juge n’a, à mon avis, commis aucune erreur sous ni l'un ni l'autre de ces rapports. Par conséquent, je rejetterais l’appel.

 

Question 1 : La Cour est‑elle liée par l’arrêt Gunn?

[7]               L’avocate du ministre affirme que le juge a commis une erreur de droit en invoquant l’arrêt Gunn c. Canada, 2006 CAF 281, [2007] 3 R.C.F. 57 (Gunn), comme fondement primordial pour sa conclusion voulant que la principale source de revenu de M. Craig ait été une combinaison du revenu provenant de ses activités agricoles et de sa pratique du droit, peu importe si le revenu provenant de sa pratique du droit était une source accessoire du revenu qu’il tirait de son entreprise de chevaux. L’avocate a fait valoir que l’arrêt Gunn est incompatible avec la décision de la Cour suprême dans Moldowan c. Canada, [1978] 1 R.C.S. 480 (Moldowan), où la Cour a statué qu’un contribuable ne peut combiner qu’un revenu provenant de l’agriculture et une quelque autre source de revenu accessoire afin d’éviter l’application de l’article 31.

 

[8]               L’avocate du ministre a prétendu qu’en permettant à un contribuable d’éviter les effets de l’article 31 par la combinaison d’un revenu provenant d’activités agricoles et d’activités non agricoles, même si le revenu provenant de l’agriculture est accessoire à l’autre source de revenu, la Cour dans l’arrêt Gunn a omis de suivre l’arrêt Moldowan. Ceci, ajoute l’avocate, viole le principe du stare decisis qui veut qu’une cour d’appel intermédiaire soit liée par les décisions de la Cour suprême du Canada. Par conséquent, Gunn est une décision erronée et ne devrait pas être suivie. Je ne suis pas d’accord.

 

[9]               Premièrement, l’argument selon lequel nous ne devrions pas suivre Gunn ne relève d’aucune des exceptions au principe général formulé dans l’arrêt Miller c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 370, 220 D.L.R. (4th) 149 (Miller), selon lequel, dans l’intérêt de la stabilité jurisprudentielle et de la certitude en droit, une formation de la Cour est normalement liée par ses décisions antérieures.

 

[10]           La Cour dans l’arrêt Miller (au par. 10) énonce que ce principe général ne s’applique pas lorsqu’une décision antérieure a été rendue sans égard à un précédent qui aurait dû être respecté. À mon avis, cette exception au principe fait référence à une décision de la Cour rendue per incuriam. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

 

[11]           S'exprimant au nom de la Cour dans l’arrêt Gunn, la juge Sharlow a examiné longuement l’arrêt Moldowan et a adopté en grande partie son cadre analytique. Cependant, elle s’est éloignée de l’aspect de l’arrêt Moldowan en cause dans la présente affaire. Elle a statué que l’agriculture peut être combinée avec quelque autre source de revenu de façon à constituer la principale source de revenu d’un contribuable aux fins de l’article 31, même si, entre les deux sources de revenu, c’est l’agriculture qui était la source accessoire.

 

[12]           La juge Sharlow a justifié l’arrêt Gunn sur la foi de son analyse des lacunes découlant de l’exigence de Moldowan selon laquelle les activités agricoles doivent être la source prédominante de revenu pour qu’elles puissent être combinées à une autre source. Elle fonde ses critiques relatives à cet aspect de la décision sur l’historique et l’objectif de l’article 31, les difficultés liées à son application, sa tendance à produire des résultats arbitraires et sur les critiques formulées par les juges et d'autres personnes.

 

[13]           En outre, la juge Sharlow se fonde sur les décisions rendues par la Cour suprême postérieurement à Moldowan en matière d’interprétation de la loi, plus particulièrement sur les mises en garde contre le danger d'ajouter à un texte législatif (en l'occurrence, exiger que l’agriculture soit « l’occupation principale » du contribuable, l’autre revenu constituant une source « accessoire ») et de ne pas donner au libellé d’une loi fiscale une interprétation textuelle simple (« une combinaison de l’agriculture et de quelque autre source »).

 

[14]           L’arrêt Gunn n’a par conséquent aucunement été rendu per incuriam : les précédents pertinents n’ont pas été « oubliés ». De même, la Cour dans l’arrêt Miller (aux par. 11‑17) a rejeté l’argument voulant que la décision d’une formation antérieure de la Cour n’ait pas été contraignante parce qu’elle n’avait pas tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour suprême du Canada. La Cour a fait remarquer que la formation antérieure a suivi à la lettre cette jurisprudence; la plainte de l’appelante dans cette affaire portait essentiellement sur la façon dont la Cour avait appliqué cette jurisprudence.

 

[15]           Deuxièmement, l’avocate du ministre s’est fondée sur une déclaration de lord Greene maître des rôles, dans l’arrêt Young c. Bristol Aeroplane Co. Ltd., [1944] K.B. 718 (Eng. C.A.) , à la p. 729, selon laquelle la Cour d’appel de l’Angleterre n’est pas liée par une de ses propres décisions qui [traduction] « est incompatible avec une décision de la Chambre des Lords ». Cependant, il ressort clairement d’une déclaration figurant plus tôt dans la décision (p. 725) que lord Greene renvoyait à une décision de la Chambre des Lords postérieure à la décision contestée de la Cour d’appel : voir également T. Prime et G. Scanlan, « Stare Decisis and the Court of Appeal: Judicial Confusion and Judicial Reform? » (2004), 23 Civil Justice Quarterly 212, à la p. 213; et voir Rupert Cross et J. W. Harris, Precedent in English Law, 4th edn. (Oxford : Clarendon Press, 1991), aux p. 145-148, faisant observer, toutefois, que certains juges ont étendu l’exception de lord Greene pour inclure l’incompatibilité avec les décisions antérieures de la Chambre des Lords.

 

[16]           Étant donné que l’arrêt Moldowan a été rendu avant l’arrêt Gunn, nous n’avons pas le loisir de nous écarter de Gunn au motif que la décision a été infirmée par la Cour suprême du Canada.

 

[17]           Troisièmement, une décision par une formation de la Cour sur l’effet que peut avoir, à titre de précédent, une décision antérieure de la Cour suprême du Canada mérite autant de respect de la part d’une formation subséquente de la Cour qu’une décision par une formation antérieure sur toute autre question de droit. Il a été établi dans Miller (au par. 22) qu’une décision antérieure par une formation de la Cour sur l’interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés ne devrait pas plus facilement être infirmée qu’une décision concernant un quelque autre aspect du droit. Je ne puis voir pourquoi Gunn, une décision de la Cour qui traite d’une décision antérieure de la Cour suprême du Canada dans une affaire où la Charte n’est pas en cause, devrait être considérée comme ayant un effet moins important à titre de précédent qu’une décision qui aborde des questions liées à la Charte. Les intérêts de la certitude et de la stabilité du droit sont également applicables en l’espèce.

 

[18]           Quatrièmement, en tenant pour acquis que la Cour puisse s’écarter de ses décisions antérieures qu’elle juge manifestement erronées dans un sens non précisé par Miller, je ne suis pas persuadé, pour les motifs énoncés par la juge Sharlow, que l’arrêt Gunn constitue ce type de décision. De fait, l’avocate du ministre a, devant nous, rendu hommage à ce qu’elle appelle la [traduction] « brillante analyse » de la juge Sharlow dans Gunn. L’avocate a également admis dans son mémoire des faits et du droit (au par. 46) que, compte tenu des décisions antérieures de la Cour suprême du Canada sur l’interprétation des lois fiscales, l’aspect de Moldowan soulevé en l’espèce pourrait être tranché différemment aujourd’hui.

 

[19]           La principale plainte de l’avocate est que la responsabilité de réexaminer Moldowan était du ressort exclusif de la Cour suprême du Canada. En fait, Gunn envisageait que la Cour suprême du Canada reviendrait sur l’une de ses décisions antérieures, bien qu'il soit hautement improbable, voire impossible, qu'une cour d’appel intermédiaire puisse écarter par anticipation une décision du tribunal de dernier ressort : voir, par exemple, Debra Parkes, « Precedent Unbound? Contemporary Approaches to Precedent in Canada » (2007), 32 Man. L.J. 135, aux p. 144-146; cependant, voir Bradley Scott Shannon, « Overruled by Implication » (2009), 33 Seattle University L. Rev. 151, qui met en doute l’obligation qu'aurait une cour d’appel de suivre un arrêt de la Cour suprême que celle-ci aurait, à son avis, implicitement infirmé.

 

[20]           Cinquièmement, les règles jurisprudentielles en matière de précédent diffèrent des autres règles juridiques, en ce sens que la Cour suprême du Canada n’écartera pas la décision d’une cour d’appel intermédiaire au motif que celle-ci n'a pas suivi le principe du stare decisis. Lorsque la Cour suprême accorde l’autorisation d’interjeter appel, la question soumise sera plutôt de savoir si la décision du tribunal d’instance inférieure est compatible avec le droit substantiel, y compris les arrêts de la Cour suprême, ou si la Cour suprême devrait modifier sa propre jurisprudence sur le point examiné.

 

[21]           Dans l’arrêt Phoenix Bulk Carriers Ltd. c. Kremikovtzi Trade, 2007 CSC 588, [2007] 1 R.C.S. 588, la Cour suprême a choisi de n’exprimer aucune opinion sur le bien‑fondé de la pratique voulant que notre Cour se considère normalement liée par ses décisions antérieures, même si elle aurait statué différemment. La Cour suprême a accueilli l’appel au motif substantiel que la décision antérieure de notre Cour était erronée.

 

[22]           En résumé, je ne suis pas persuadé que le juge a commis une erreur de droit en appliquant le critère un peu plus souple et généreux de l’arrêt Gunn pour déterminer les circonstances dans lesquelles l’article 31 permet que des revenus provenant de l’agriculture et d’activités étrangères à l’agriculture soient combinés de sorte que l’agriculture constitue la principale source de revenu d’un contribuable.

 

[23]           J'ajouterais simplement que, si cela avait eu un effet déterminant sur la décision, je doute que j’aurais été d’accord avec la conclusion du juge selon laquelle, même en appliquant le critère strict de Moldowan, le revenu de M. Craig provenant de son entreprise de chevaux, combiné au revenu tiré de sa pratique du droit, a constitué sa principale source de revenu en 2000 et en 2001.

 


Question 2 : Le juge a‑t‑il mal appliqué l’arrêt Gunn?

[24]           En présumant que le juge a correctement considéré que l’arrêt Gunn établissait le critère juridique applicable, le ministre prétend qu’il a commis une erreur en concluant que les faits de la présente affaire répondaient à ce critère. Je ne suis pas d’accord.

 

[25]           Dans des motifs élaborés, le juge a soigneusement examiné les faits de l'espèce (qui sont décrits de façon détaillée dans ses motifs, ne sont pas contestés et n’ont pas être repris ici), et les a comparés avec les faits d’autres affaires auxquelles l’avocate l’a renvoyé. Le juge a conclu, selon les facteurs et le cadre analytique établis dans l’arrêt Gunn, que l’agriculture constituait une partie importante du revenu de M. Craig en 2000 et en 2001, et était plus qu’une « activité d’appoint ». Par conséquent, l’article 31 ne s’appliquait pas.

 

[26]           Les faits de l’espèce pourraient constituer un cas relativement limite, et je n’aurais peut‑être pas rendu la même décision que le juge. Cependant, je ne peux pas dire que sa décision se fonde sur une erreur manifeste et dominante qui justifie l’intervention de notre Cour.

 

[27]           L’avocate du ministre a cherché essentiellement à plaider de nouveau devant nous la cause qu’elle a perdue en première instance et nous a invités à réexaminer les facteurs pris en considération par le juge. Cependant, la Cour suprême du Canada a indiqué clairement dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 3 R.C.S. 235, aux par. 28-36, que normalement il n’appartient pas à une cour d’appel de remettre en cause la façon dont le juge de première instance a appliqué le droit aux faits en litige. Par conséquent, en l’absence d’une erreur manifeste et dominante dans l’application du critère, ou d’une erreur de droit dans sa formulation, deux éléments dont le ministre n’a pas démontré l’existence en l’espèce, il n'existe aucun élément susceptible de justifier l'intervention de la Cour.

 

Conclusion

[28]           Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

 

 

« John M. Evans »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

            Eleanor R. Dawson j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            David Stratas j.c.a. »

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIERS :                                                                          A-20-10

                                                                                                A-19-10

 

(APPEL D’UN JUGEMENT DU JUGE J.E. HERSHFIELD DATÉ DU 17 DÉCEMBRE 2009, NO 2007-3040(IT)G ET NO2008-869(IT)G)

 

INTITULÉ :                                                                           Sa Majesté La Reine c. John H. Craig

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 14 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                LE JUGE EVANS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             LES JUGES DAWSON ET STRATAS

 

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 21 janvier 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Marie-Thérèse Boris

POUR L’APPELANTE

 

Glenn Ernst

Sandon Shogilev

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANTE

 

Goodmans LLP

Toronto (Ontario)

POUR L’INTIMÉ

 

 

 

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