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Date : 20110323

Dossier : A‑283‑10

Référence : 2011 CAF 116

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

ROBERT HOWARD

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 23 mars 2011.

Jugement rendu à l’audience à Calgary (Alberta), le 23 mars 2011.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                            LE JUGE EN CHEF BLAIS

 


Date : 20110323

Dossier : A‑283‑10

Référence : 2011 CAF 116

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

ROBERT HOWARD

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 23 mars 2011.)

 

LE JUGE EN CHEF BLAIS

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire relative à une décision du juge‑arbitre Guy Goulard (le juge‑arbitre), datée du 8 juin 2010 (CUB 74682), par laquelle il a accueilli l’appel interjeté par la Commission à l’encontre de la décision du conseil arbitral (le conseil) selon laquelle le demandeur avait établi, en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), l’existence d’un motif valable justifiant son retard de seize mois à présenter une demande de prestations d’assurance‑emploi.

 

[2]               Le demandeur a été licencié le 5 février 2008. On lui a remis une indemnité de départ équivalant à 12 mois de salaire, plus sept semaines à titre de prime.

 

[3]               Le demandeur a déposé une demande de prestations le 26 juin 2009, mais il a été informé qu’il n’était pas admissible parce qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures assurables entre le 22 juin 2008 et le 20 juin 2009.

 

[4]               Le demandeur a communiqué avec la Commission le 1er septembre 2009, et il a demandé que sa demande de prestations soit antidatée au 5 février 2008. Le demandeur invoquait comme motif justifiant son retard à présenter sa demande le fait qu’il ait cherché du travail pendant la période où il avait utilisé son indemnité de départ et ses économies pour subvenir à ses besoins. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas présenté de demande après avoir épuisé son indemnité de départ en février 2009, le demandeur a indiqué qu’il ne voulait [traduction] « demander aucune aide du gouvernement » et être considéré comme un « assisté social ».

 

[5]               Par lettre datée du 29 septembre 2009, la Commission a informé le demandeur qu’il n’avait pas établi l’existence d’un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande de prestations et que sa requête visant à antidater ladite demande avait donc été rejetée.

 

[6]               Le demandeur a porté la décision de la Commission en appel devant le conseil, qui a tenu compte de l’allégation selon laquelle après avoir perdu son emploi il avait pris soin de sa femme et de son fils qui avaient été blessés dans un accident de voiture et qu’il avait été partie à un litige concernant la succession de sa mère. Le conseil, qui a accueilli l’appel, énonce ce qui suit : [traduction] « Le conseil tient pour avéré que, compte tenu du point de vue du prestataire sur la justice et l’égalité sociales en ce qui concerne le moment où une demande de prestations doit être présentée, ainsi que des “circonstances atténuantes exceptionnelles”, ses explications constituaient un motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande de prestations. »

 

[7]               Le juge‑arbitre a conclu que le conseil avait commis une erreur de droit et il a accueilli l’appel formé par la Commission. S’appuyant sur plusieurs décisions de notre Cour, dont Shebib c. Canada (P.G.), 2003 CAF 88, le juge‑arbitre a statué que le fait de s’attendre à trouver un emploi ou de compter de bonne foi sur ses propres ressources ne constitue pas un « motif valable » justifiant le retard à présenter une demande de prestations au sens du paragraphe 10(4) de la Loi.

 

[8]               Sur ce point, nous sommes d’accord avec le juge‑arbitre. De plus, nous ne relevons aucune erreur susceptible de contrôle en ce qui concerne la façon dont il a appliqué la jurisprudence de notre Cour aux faits de l’espèce. Bien que le conseil ait tenu compte de l’existence de [traduction] « circonstances atténuantes », aucun élément de preuve au dossier ne permet de conclure que ces circonstances justifient la totalité du retard : Canada c. Ouimet, 2010 CAF 83.

 

[9]               Par conséquent, malgré les habiles arguments invoqués par l’avocat de M. Howard, il y a lieu de rejeter la demande de contrôle judiciaire.

 

 

 

« Pierre Blais »

Juge en chef

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

Dossier :                                                    A‑283‑10

 

 

INTITULÉ :                                                   ROBERT HOWARD c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Calgary (Alberta)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 23 mars 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT                           Le juge en chef BLAIS

DE LA COUR :                                              LA JUGE SHARLOW

                                                                        LE JUGE STRATAS

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE EN CHEF BLAIS

 

 

 

Comparutions :

 

Thomas W. R. Ross

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Robert Neilson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McLennan Ross, s.r.l.

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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