Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20110415

Dossier : A-223-10

Référence : 2011 CAF 138

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE DAWSON            

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

WOLSELEY ENGINEERED PIPE GROUP

appelante

et

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 avril 2011.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 15 avril 2011.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                               LE JUGE STRATAS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                              LE JUGE EVANS

                                                                                                                          LA JUGE DAWSON

 


Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20110415

Dossier : A-223-10

Référence : 2011 CAF 138

 

CORAM :      LE JUGE EVANS

                        LA JUGE DAWSON            

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

WOLSELEY ENGINEERED PIPE GROUP

appelante

et

LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE STRATAS

 

[1]               Wolseley Engineered Pipe Group (Wolseley) interjette appel d’une décision datée du 11 mars 2010 du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) (appel no AP‑2009-010). Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (le président) forme un appel incident.

 

[2]               La présente affaire soulève des questions qui sont très similaires à celles soulevées dans C.B. Powell Ltd. c. Le président des Services frontaliers du Canada, 2011 CAF 137. En conséquence, nous avons entendu et tranché la présente affaire concurremment à C.B. Powell.

 

 

A.        L’appel

 

[3]               Comme dans C.B. Powell, l’importateur, Wolseley, a déclaré une origine et un traitement tarifaire donnés conformément à la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) pour certaines marchandises, en l’espèce certaines machines de soudage par fusion.

 

[4]               L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a par la suite effectué une vérification. En vertu du paragraphe 59(1) de la Loi, elle a changé le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises.

 

[5]               Conformément au paragraphe 60(1) de la Loi, l’appelante a demandé le réexamen du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises et elle a obtenu gain de cause en partie. Jusqu’à maintenant, toutefois, l’appelante n’a pas sollicité la révision de l’origine et du traitement tarifaire des marchandises.

 

[6]               L’appelante a formé un appel devant le Tribunal en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi, en ne soulevant que des questions relatives au classement tarifaire et à la valeur en douane des marchandises. Peu après, elle a demandé que la question de l’origine et du traitement tarifaire des marchandises soit ajoutée à son appel.

 

[7]               Dans des motifs très similaires à ceux qu’il a donnés dans C.B. Powell, le Tribunal a refusé d’examiner la question de l’origine et du traitement tarifaire des marchandises. De son avis, le président n’avait rendu aucune « décision » sur cette question au sens du paragraphe 67(1) de la Loi.

 

[8]               Comme dans C.B. Powell, l’appelante fait valoir que l’interprétation donnée par le Tribunal au paragraphe 67(1) et son application à la présente affaire sont déraisonnables.

 

[9]               Pour les motifs donnés dans C.B. Powell, je suis d’avis que l’interprétation et l’application du paragraphe 67(1) par le Tribunal sont raisonnables en l’espèce. L’avocat de l’appelante l’a même reconnu durant la plaidoirie. Comme l’appelante n’avait pas sollicité la révision ou le réexamen de l’origine et du traitement tarifaire des marchandises en vertu du paragraphe 60(1), rien ne permettait de conclure à l’existence d’une décision « implicite » en l’espèce.

 

B.        L’appel incident

 

[10]           L’appel incident du président concerne le classement tarifaire des marchandises. Conformément au paragraphe 59(1) de la Loi, l’ASFC a déterminé que les marchandises devaient être classées dans le numéro tarifaire 8515.80.00 prévu au Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36. Suivant le paragraphe 60(1) de la Loi, le président a confirmé que le classement tarifaire qui convenait était le numéro tarifaire 8515.80.00.

 

[11]           Le chapitre 99 du Tarif des douanes prévoit des dispositions de classement spécial qui permettent à des marchandises importées au Canada de bénéficier d’allègement tarifaire. Wolseley a formé un appel devant le Tribunal en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi, en faisant valoir qu’elle avait droit à un allègement parce que les marchandises relevaient d’un numéro tarifaire prévu au chapitre 99 du Tarif des douanes, soit le numéro tarifaire 9953.00.00.

 

[12]           Bien que la question n’ait pas été soulevée devant le président, le Tribunal a statué qu’il avait compétence pour l’examiner. De l’avis du Tribunal, le président ayant révisé une question relative au classement tarifaire, il y avait donc eu une « décision », au sens du paragraphe 67(1) de la Loi, sur la question du classement tarifaire qui lui était soumise. Comme la question du chapitre 99 avait trait au classement tarifaire, elle pouvait être soulevée devant le Tribunal dans le cadre des observations de Wolseley sur le classement tarifaire. Cet aspect de la décision du Tribunal n’est pas contesté devant la Cour.

 

[13]           Le point contesté dans l’appel incident devant la Cour est la conclusion du Tribunal favorable à Wolseley selon laquelle les marchandises en question relèvent du numéro tarifaire 9953.00.00 du Tarif des douanes.

 

[14]           Le Tribunal a rendu sa décision en interprétant le numéro tarifaire 9953.00.00. Il s’agit d’un exercice d’interprétation législative de l’une des lois constitutives du Tribunal. En conséquence, l’interprétation donnée par le Tribunal au numéro tarifaire 9953.00.00 doit être révisée selon la norme déférente de la décision raisonnable.

 

[15]           Le numéro tarifaire 9953.00.00 est rédigé comme suit :

 

Appareils hydrauliques et articles devant servir dans ceux-ci;

 

Articles devant servir dans des moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesels ou semi-diesels);

 

 

Tout ce qui précède devant servir à la fabrication de niveleuses ou de décapeuses pour route.

Hydraulic equipment and articles for use therein;

 

Articles for use in compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines);

 

 

All the foregoing for use in the manufacture of road graders or road scrapers.

 

 

[16]           Le Tribunal a reconnu que les marchandises en question étaient des « appareils hydrauliques ». Cependant, ces marchandises n’avaient pas à « servir à la fabrication de niveleuses ou de décapeuses pour route ». Le Tribunal devait se demander si les marchandises devaient « servir à la fabrication de niveleuses ou de décapeuses pour route » pour qu’elles relèvent du numéro tarifaire 9953.00.00. Pour répondre à cette question, il fallait déterminer si le troisième paragraphe du numéro tarifaire 9953.00.00 modifiait le terme « appareils hydrauliques » du premier paragraphe. Le Tribunal a statué que le troisième paragraphe ne modifiait pas le premier et que les marchandises, étant des « appareils hydrauliques » relevaient du numéro tarifaire 9953.00.00. Il est arrivé à cette décision après avoir examiné isolément le libellé de chacun des paragraphes du numéro tarifaire 9953.00, en portant une attention particulière à l’utilisation du point-virgule dans ce libellé.

 

[17]           Or, si le troisième paragraphe ne modifie par le premier, comme le Tribunal l’a statué, il est vide de sens dans le numéro tarifaire 9953.00.00. De plus, pour arrêter ce sens, le Tribunal n’a tenu compte du contexte législatif en n’examinant pas les autres dispositions du Tarif des douanes. S’il l’avait fait, il aurait constaté que le libellé de plusieurs numéros tarifaires présente une structure grammaticale particulière, une structure que le Parlement a aussi utilisée pour le numéro tarifaire 9953.00.00.

[18]           Il est clair que, dans tous ces exemples, la disposition relative à l’utilisation limite la portée de la description des marchandises. Par conséquent, à mon avis, sur le fondement du texte et du contexte législatif du numéro tarifaire 9953.00.00, l’interprétation donnée par le Tribunal à ce numéro ne peut se justifier, même au regard de la norme déférente de la décision raisonnable. La seule interprétation logique qui peut être donnée au numéro tarifaire 9953.00.00 est que les « appareils hydrauliques », tels que les marchandises en question, doivent « servir à la fabrication de niveleuses ou de décapeuses pour route ». En l’espèce, les marchandises ne sont pas destinées à « servir à la fabrication de niveleuses ou de décapeuses pour route »; elles ne relèvent donc pas du numéro tarifaire 9953.00.00.

 

 

 

C.        Décision

 

[19]           Pour les motifs exposés ci-dessus, je rejetterais l’appel, j’accueillerais l’appel incident, j’annulerais la conclusion du Tribunal selon laquelle les marchandises en cause doivent être classées sous le numéro tarifaire 9953.00.00 et j’ordonnerais que les droits soient calculés sur le fondement du reste de la décision du Tribunal. J’adjugerais au président ses dépens relativement à l’appel et à l’appel incident.

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

 

 

 

« Je suis d’accord.

     John M. Evans, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

     Eleanor R. Dawson, j.c.a. »

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            A-223-10

 

APPEL D’UNE DÉCISION DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DATÉE DU 11 MARS 2010

 

INTITULÉ :                                                                           Wolseley Engineered Pipe Group c. Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   Le 12 avril 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                Le juge Stratas

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                             Le juge Evans

                                                                                                La juge Dawson

                                                                                               

 

DATE DES MOTIFS :                                                          Le 15 avril 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Kaylor

POUR L’APPELANTE

 

Brian Harvey

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lapointe Rosenstein Marchand Mélançon, S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

 

POUR L’APPELANTE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.