CANADA |
Federal Court of Appeal |
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
Audience tenue à Québec (Québec), le 10 mai 2011.
Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 10 mai 2011.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
CANADA |
Federal Court of Appeal |
Date : 20110510
Dossier : A-385-10
Référence : 2011 CAF 161
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
DENISE GAGNÉ
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 10 mai 2011)
[1] Il est pourtant bien acquis qu’un travailleur qui quitte volontairement son emploi alors qu’il ne s’agit pas là pour lui de la seule solution raisonnable est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-chômage en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1966, ch. 23.
[2] Or, en l’espèce, le conseil arbitral s’est mépris sur la question. Dans une décision CUB 75133, le juge-arbitre a entériné la décision du conseil arbitral alors que la preuve révélait que la défenderesse avait demandé à son employeur de quitter son emploi trois semaines avant la fin de son contrat pour préparer un voyage qu’elle désirait effectuer.
[3] Le conseil arbitral a fondé sa décision uniquement sur le témoignage de la défenderesse à l’audience, ignorant, sans fournir d’explications pour les écarter, les déclarations initiales et spontanées de la défenderesse qui attestaient d’un départ volontaire sans justification. En ignorant ainsi les déclarations initiales et spontanées de la défenderesse, le conseil arbitral commettait une erreur de droit que le juge-arbitre se devait de corriger, ce qu’il n’a pas fait : voir les arrêts Canada (Procureur général) c. Renaud, 2007 CAF 328; et Boucher c. Canada (Procureur général), [1996] F.C.J. No. 1378.
[4] En outre, la Commission de l’assurance-emploi (Commission) alléguait que la défenderesse n’était pas, pour cette période de trois semaines où elle préparait son voyage, disponible pour travailler, se méritant ainsi une inadmissibilité aux bénéfices en vertu de l’alinéa 18a) et de l’article 33 de la Loi.
Inadmissibilité aux prestations
18. Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :
a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
[…]
33. (1) Le prestataire qui perd son emploi en raison de son inconduite ou qui le quitte volontairement sans justification n’est pas admissible au bénéfice des prestations si cet événement se produit dans les trois semaines précédant : a) la fin de son contrat de travail, si celui-ci est à durée déterminée; b) la date de son licenciement, dans le cas où son employeur lui a déjà donné le préavis correspondant.
(2) Cette inadmissibilité dure, selon le cas, jusqu’à la fin de son contrat ou jusqu’au jour prévu pour son licenciement. |
Disentitlement to Benefits
18. A claimant is not entitled to be paid benefits for a working day in a benefit period for which the claimant fails to prove that on that day the claimant was
(a) capable of and available for work and unable to obtain suitable employment;
…
33. (1) A claimant is not entitled to receive benefits if the claimant loses an employment because of their misconduct or voluntarily leaves without just cause within three weeks before (a) the expiration of a term of employment, in the case of employment for a set term; or (b) the day on which the claimant is to be laid off according to a notice already given by the employer to the claimant.
(2) The disentitlement lasts until the expiration of the term of employment or the day on which the claimant was to be laid off. |
[5] Le juge-arbitre a omis de considérer ces deux articles. L’eût-il fait qu’il n’aurait pu arriver à la conclusion qu’il a prise.
[6] Pour sa part, le conseil arbitral a, de plus, erronément tenu compte du fait qu’à son retour de voyage, la défenderesse avait entrepris des démarches pour se trouver un emploi alors que la période en litige relative à sa non-disponibilité faisait référence aux trois semaines qui précédaient son départ pour le voyage qu’elle avait préparé. Il s’est servi de faits postérieurs à la période en litige pour établir une disponibilité qui n’existait pas au cours de cette période. Il s’agissait d’une erreur de droit.
[7] En n’intervenant pas, le juge-arbitre a avalisé cette erreur du conseil arbitral. Eût-il reconnu celle-ci et appliqué le bon test pour déterminer l’admissibilité de la défenderesse, il n’aurait pu faire autrement que conclure que celle-ci, de son propre aveu, n’était pas disponible pour la période en litige, soit du 16 octobre 2008 au 7 novembre 2008.
[8] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie sans frais, la défenderesse n’ayant ni comparu à l’audience, ni contesté. La décision du juge-arbitre sera annulée et l’affaire sera retournée au juge-arbitre en chef, où à la personne qu’il désigne, pour qu’elle soit décidée à nouveau en tenant pour acquis que, pour la période en litige, soit du 16 octobre 2008 au 7 novembre 2008, la défenderesse n’était pas justifiée de quitter son emploi au terme des articles 29, 30 et 33 de la Loi et n’était pas disponible au terme de l’article 18 de la Loi.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-385-10
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
c. DENISE GAGNÉ
LIEU DE L’AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 mai 2011
MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU
DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE TRUDEL
PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE LÉTOURNEAU
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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