BARBARA EVANS
et
défendeur
et
SUSAN KOROTASH
défenderesse
et
MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET
DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
défendeur
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 12 octobre 2011.
Jugement rendu à Edmonton (Alberta), le 13 octobre 2011.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
Dossier : A‑318‑10
Référence : 2011 CAF 281
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE DAWSON
ENTRE :
BARBARA EVANS
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
et
SUSAN KOROTASH
défenderesse
et
MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES ET
DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] La Commission d’appel des pensions (la Commission) a, dans l’appel CP25866, estimé que Barbara Evans n’avait pas vécu avec le défunt cotisant au Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (le Régime) dans une relation conjugale pendant 12 mois consécutifs immédiatement avant son décès. En conséquence, Mme Evans ne répondait pas à la définition de « conjoint de fait » prévue au paragraphe 2(1) du Régime. En vertu du paragraphe 42(1) du Régime, la Commission a par conséquent conclu que l’épouse légitime séparée du cotisant décédé avait droit aux prestations de survivant en vertu du Régime de pensions du Canada.
[2] Mme Evans n’a pas comparu à l’audition de la présente demande et, pour cette raison, la Cour s’est fondée exclusivement sur ses observations écrites. Les deux défendeurs ont comparu par l’intermédiaire d’un avocat. Dans la présente demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission, Barbara Evans affirme que la Commission :
a. n’a pas appliqué le bon critère légal pour définir ce qu’il faut entendre par « conjoint de fait » en ne définissant pas correctement la notion de « vivre avec »;
b. n’a pas accordé la valeur appropriée à la preuve qui lui était soumise;
c. a conclu qu’elle n’était pas crédible parce qu’elle n’avait pas comparu à l’audience.
[3] Un des éléments essentiels de la décision de la Commission est sa conclusion suivante :
Mme Evans a choisi de ne se présenter ni à la présente audition ni à la procédure devant le Tribunal de révision. Elle n’a pas non plus nommé un représentant, même s’il lui incombe de prouver que sa demande est justifiée. En conséquence, la Commission n’a pas pu examiner les documents qu’elle a soumis, afin de déterminer si elle a apporté la preuve nécessaire pour établir son allégation selon laquelle elle a vécu continuellement avec le défunt pendant au moins 12 mois jusqu’à son décès. Ne pouvant pas constater la façon dont de telles déclarations parfois incohérentes et contradictoires tiendraient en contre‑interrogatoire, la Commission est incapable d’y accorder beaucoup de poids.
[4] Mme Evans n’a pas démontré que cette conclusion était déraisonnable. Les éléments de preuve dont disposait la Commission étaient contradictoires quant à la date à laquelle Mme Evans avait renoué avec le cotisant décédé. Il était loisible à la Commission d’apprécier la preuve et de conclure que Mme Evans ne s’était pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait en faisant défaut de se présenter devant la Commission pour résoudre les contradictions des éléments de preuve documentaires qu’elle avait soumis à l’appui de sa demande. Pour cette raison, contrairement à ce que prétend Mme Evans, nous estimons que la Commission n’a pas négligé d’accorder à la preuve qui lui était soumise la valeur appropriée et que la Commission n’a pas tiré de conclusion défavorable au sujet de la crédibilité de Mme Evans.
[5] Il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument de Mme Evans suivant lequel la Commission n’a pas appliqué le bon critère légal en utilisant une définition incorrecte de l’expression « vivre avec », puisque la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en déclarant qu’il incombait à Mme Evans de démontrer qu’elle avait vécu avec le défunt dans une relation conjugale pendant 12 mois consécutifs immédiatement avant son décès. La conclusion de la Commission suivant laquelle Mme Evans ne s’était pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait étant donné qu’elle n’avait pas résolu les incohérences et les contradictions des documents qu’elle avait soumis a porté un coup fatal à sa demande.
[6] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire et de condamner Mme Evans à payer les dépens de l’instance à la défenderesse Susan Korotash. Le procureur général du Canada n’a pas réclamé de dépens et il ne lui en sera adjugé aucuns.
« Eleanor R. Dawson »
« Je suis d’accord.
M. Nadon j.c.a. »
« Je suis d’accord.
K. Sharlow j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑318‑10
INTITULÉ : BARBARA EVANS c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et autres
LIEU DE L’AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 12 octobre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : Le 13 octobre 2011
ONT COMPARU :
POUR L’APPELANTE
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POUR LE DÉFENDEUR, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET POUR LES AUTRES DÉFENDEURS FÉDÉRAUX
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Lesley Tough |
POUR LA DÉFENDERESSE, SUSAN KOROTASH
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
POUR L’APPELANTE (non représentée par un avocat)
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Sous‑procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET POUR LES AUTRES DÉFENDEURS FÉDÉRAUX
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Loewen & Martens Avocats Winnipeg (Manitoba) |
POUR LA DÉFENDERESSE, SUSAN KOROTASH
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