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Date : 20111116

Dossiers : A‑72‑11

A‑73‑11

Référence : 2011 CAF 314

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelant

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DE L’ONTARIO

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 16 novembre 2011.

Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 novembre 2011.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LA JUGE SHARLOW

 


Date : 20111116

Dossiers : A‑72‑11

A‑73‑11

Référence : 2011 CAF 314

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

 

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

appelant

 

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DE L’ONTARIO

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 16 novembre 2011)

LA JUGE SHARLOW

[1]               Dans deux décisions en date du 10 janvier 2010, le ministre du Revenu national a déterminé que Roger Davidson et Gail Stiffler occupaient un emploi ouvrant droit à pension en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑8, lorsqu’ils étaient membres du Comité sur les nominations à la magistrature de l’Ontario (le Comité), établi par le gouvernement de l’Ontario conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C43. Dans le cas de M. Davidson, la période visée s’étend du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, et dans celui de Mme Stiffler, elle s’étend du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.

 

[2]       L’Ontario, en tant que partie responsable du paiement de la rémunération à laquelle avaient droit les membres du Comité, a interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt des décisions du ministre et a eu gain de cause en obtenant des jugements infirmant ces décisions. Le ministre a interjeté appel à la présente Cour. Les deux appels ont été entendus ensemble.

 

[3]       Pour les motifs ci‑dessous et en dépit de l’excellente argumentation de l’avocat représentant l’Ontario, nous avons conclu que les présents appels doivent être accueillis.

 

[4]       Les faits ne sont pas contestés. Ils sont énoncés dans les motifs de la décision du juge (répertoriée sous l’intitulé Ontario c. Canada (Ministre du Revenu national), 2011 CCI 23). Pour les fins des présents appels, seul un résumé est nécessaire.

 

[5]       Le Comité a pour mandat de recruter, d’interviewer et de recommander au procureur général les candidats qu’il estime aptes à exercer la charge de juge de la Cour de justice de l’Ontario. Il examine les demandes relatives à ces nominations, vérifie les références, procède à des entrevues et transmet au procureur général une liste des candidats classés par ordre de mérite. Les nominations doivent être faites à partir de cette liste.

 

[6]       Le Comité est indépendant du ministère du Procureur général et du gouvernement provincial. M. Davidson et Mme Stiffler, en tant que membres du Comité, n’étaient pas des employés, ils étaient plutôt titulaires d’une charge. Leur rémunération se composait d’un montant payé pour chaque journée où ils étaient tenus de fournir des services à titre de membres du Comité. Leurs jours de service ont été consignés d’après les factures soumises au Bureau des services judiciaires auxiliaires de l’Ontario. Ils ont reçu un tarif journalier, fixé par décret, de 100 $ jusqu’au 9 mai 2007, date à laquelle le tarif a été augmenté à 355 $.

 

[7]       Le nombre de jours pendant lesquels M. Davidson et Mme Stiffler ont exercé des fonctions en tant que membres du Comité variait en fonction du nombre de postes vacants, lequel était imprévisible. En 2005, 2006 et 2007, M. Davidson a travaillé 124 jours, 135 jours et 91 jours, respectivement. En 2006, 2007 et 2008, Mme Stiffler a travaillé 132, 96 et 118 jours, respectivement.

 

[8]       Il n’est pas contesté que, par l’effet combiné de l’article 6 du Régime de pensions du Canada, de la définition de « fonction » établie à l’article 2 du Régime et de l’article 24 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C. ch. 385, un membre du Comité occupe un emploi ouvrant droit à pension si cet emploi donne droit à un « traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable » (« fixed or ascertainable stipend or remuneration »).

 

[9]       La question dont est saisie la Cour est de savoir si un droit à une rémunération fondée sur une somme convenue pour chaque jour de service est un droit à une rémunération « déterminée ou constatable ». Le juge a conclu que, parce qu’il n’était pas possible de déterminer, au début d’une année donnée, le nombre de jours pendant lesquels un membre du Comité serait tenu de fournir des services, la rémunération du membre n’était ni déterminée ni constatable. Il est arrivé à cette conclusion après avoir examiné la jurisprudence, qu’il a qualifiée lui‑même de contradictoire, et a adopté l’approche appliquée à des faits analogues dans Payette c. Canada (Ministre du Revenu national), [2002] A.C.I. no 386 (QL).

 

[10]     Nous sommes tous d’avis que cette conclusion n’est pas fondée. Rien dans le libellé de la définition de « fonction » à l’article 2 du Régime de pensions du Canada, considérée dans son contexte législatif, ne justifie que la Cour, en interprétant l’expression « déterminée ou constatable », exige que la rémunération totale pour une année donnée soit déterminée au préalable. Nous convenons avec le ministre qu’un droit à une rémunération selon un taux quotidien établi à l’avance est suffisamment « déterminée ou constatable » pour satisfaire au critère réglementaire.

 

[11]     Il n’y a rien dans les décisions de la Cour, notamment dans les arrêts Rumford c. Canada (1993), 164 NR 315, [1994] 1 C.T.C. 239, 94 D.T.C. 6121 (C.A.F.), et Succession Vachon c. Canada, 2009 CAF 375, qui soit incompatible avec cette conclusion. Dans ces décisions, la Cour a estimé que la rémunération du titulaire d’une charge ayant droit à un montant fixe pendant une année satisfaisait au critère de la rémunération « déterminée ou constatable ». Une détermination annuelle anticipée suffira généralement pour que le titulaire réponde au critère, mais cela ne veut pas dire qu’elle est nécessaire.

 

[12]     Les appels seront accueillis avec un seul mémoire de dépens; les jugements de la Cour canadienne de l’impôt seront infirmés et les appels de l’Ontario interjetés contre les décisions du ministre en date du 10 janvier 2010 seront rejetés.

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                                  A‑72‑11 et A‑73‑11

 

(APPEL DU JUGEMENT MODIFIÉ DE M. LE JUGE G.J. RIP DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, EN DATE DU 18 JANVIER 2011, DOSSIER NO 2010‑1087 (RPC))

 

INTITULÉ :                                                   MINISTRE DU REVENU NATIONAL c.
SA MAJESTÉ
LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 16 novembre 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                              (LES JUGES NADON, SHARLOW ET DAWSON)

 

PRONONCÉS À L=AUDIENCE PAR :      LA JUGE SHARLOW

 

 

COMPARUTIONS :

 

Arnold H. Bornstein

Thang Trieu

 

POUR L’APPELANT

 

Omar Shahab

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANT

 

Ministère des Services gouvernementaux

Direction des services juridiques

Toronto (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

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