ENTRE :
et
défendeur
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 novembre 2011.
Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 novembre 2011.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON
Dossier : A‑156‑11
Référence : 2011 CAF 316
CORAM : LE JUGE NADON
LA JUGE SHARLOW
LA JUGE DAWSON
ENTRE :
HARALAMBOS KIRIAKIDIS
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 novembre 2011)
LA JUGE DAWSON
[1] La Commission d’appel des pensions a rejeté la demande de prestations d’invalidité présentée par M. Kiriakidis en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (Régime). Celle‑ci n’a pas estimé que l’invalidité de M. Kiriakidis était une invalidité grave au sens du sous‑alinéa 42(2)a)(i) du Régime, en date du 31 décembre 2001, soit au terme de sa période minimale d’admissibilité à des prestations.
[2] Voici ce que prévoit le sous‑alinéa 42(2)a)(i) du Régime :
42. (2) Pour l’application de la présente loi : a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :
(i) une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, [Non souligné dans l’original.]
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42. (2) For the purposes of this Act,
(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,
(i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and [emphasis added] |
[3] Dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire de cette décision, M. Kiriakidis prétend que la Commission a commis une erreur de droit en omettant d’appliquer les principes établis par la Cour dans la décision Villani c. Canada (Procureur général), [2002] 1 C.F. 130.
[4] Dans la décision Villani, la Cour a conclu que la Commission doit utiliser une approche « réaliste » au moment d’appliquer le sous‑alinéa 42(2)a)(i) du Régime. Pour ce faire, la Commission doit déterminer si un demandeur, dans sa situation particulière et selon ses antécédents médicaux, est régulièrement en mesure de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
[5] À notre humble avis, la Commission n’a pas commis d’erreur, tel que l’affirme M. Kiriakidis. C’est à M. Kiriakidis qu’incombait le fardeau de démontrer qu’il était atteint d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée le 31 décembre 2001 ou avant cette date. Afin que l’invalidité soit considérée comme grave, M. Kiriakidis devait être « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Toutefois, la Commission disposait notamment des éléments de preuve suivants :
1. M. Kiriakidis a déclaré, dans le questionnaire relatif au formulaire de demande de prestations d’invalidité, que son dernier jour de travail était en 2003 (page 101, dossier du demandeur) et que c’était seulement en 2004 qu’il ne pouvait plus travailler en raison de son état de santé (page 103, dossier du demandeur).
2. Dans un rapport en date du 3 décembre 2001, son orthopédiste, le Dr Tile, a déclaré ce qui suit :
[traduction] Cet homme est revenu pour une évaluation. Il travaille présentement à développer son entreprise en vue d’inclure les rénovations et il a la chance d’avoir deux gars qui travaillent avec lui.
Il affirme que c’est surtout le bas de son dos qui l’embête. Sa hanche lui cause très peu de douleur et il n’a pas besoin de prendre des analgésiques ou des comprimés Ansaid. Il ne boite presque pas.
Il est donc surprenant que sa radiographie indique une progression. L’ostéoarthrite dans sa hanche droite indique un resserrement de l’articulation par rapport à mars. La portion lombaire de la radiographie de son bassin semble assez bonne. Il pouvait se pencher et presque toucher le plancher aujourd’hui. Sa hanche est ankylosée et douloureuse.
Pour le moment, il souhaite tout simplement poursuivre ses activités. Manifestement, il se débrouille très bien. Nous avons parlé de l’avenir et nous attendrons pour voir ce qui arrive.
Retour dans 6 mois, évaluation, radiographie.
[Non souligné dans l’original]
3. Dans un rapport en date du 21 janvier 2003, le Dr Tile a déclaré ce qui suit :
[traduction] M. Kiriakidis se débrouille assez bien. Il exerce ses activités de rénovation avec deux autres travailleurs, mais en réalité, il fait le travail lui‑même. Il exerce le métier d’électricien.
Il marche bien. Il se lève facilement de sa chaise. Son amplitude de mouvement est bonne.
Sa radiographie indique une progression de l’ostéoarthrite dans la hanche droite, quoique de façon minimale.
Pour le moment, il se débrouille assez bien et ne devrait pas envisager une arthroplastie de la hanche. Il prend des médicaments à l’occasion.
Nous devrions suivre son cas. Je lui ai dit de m’appeler s’il devait soudainement se produire quelque chose; autrement nous le verrons dans un an, et ferons une radiographie de la hanche droite et du bassin.
[Non souligné dans l’original]
[6] Selon ces éléments de preuve, il était raisonnable que la Commission conclue que M. Kiriakidis [traduction] « était non seulement capable de travailler en décembre 2001, mais qu’il a travaillé ». (Motifs de la Commission, au paragraphe 54).
[7] M. Kiriakidis prétend que cette conclusion ne tient pas compte de son témoignage selon lequel son état de santé était tel qu’il était incapable de consacrer assez de temps à son entreprise pour en assurer la réussite, de sorte qu’il a été obligé de déclarer faillite. Il s’ensuit, affirme‑t‑il, que la gravité de son état de santé était telle qu’il a été incapable d’exercer un travail véritablement rémunérateur de façon constante. La difficulté avec cet argument tient au fait que la rentabilité de l’entreprise de M. Kiriakidis n’est pas nécessairement un indicateur de sa capacité à travailler. Il ne reste donc que les éléments de preuve susmentionnés qui permettent d’appuyer la conclusion de la Commission selon laquelle il ne satisfaisait pas au critère légal à l’époque pertinente.
[8] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Le défendeur n’a pas demandé de dépens et aucuns dépens ne sont adjugés contre le demandeur.
« Eleanor R. Dawson »
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑156‑11
(DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION RENDUE PAR LA COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS, LE 14 MARS 2011, NO DE DOSSIER DE LA CAP : CP26893)
INTITULÉ : HARALAMBOS
KIRIAKIDIS c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 novembre 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES NADON, SHARLOW ET DAWSON)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE DAWSON
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR
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