Cour d’appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 11 janvier 2012
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 11 janvier 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS
Date : 20120111
Dossier : A‑281‑11
Référence : 2012 CAF 8
CORAM : LE JUGE EVANS
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
GARY DICKSON
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 11 janvier 2012)
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire formée par la Couronne à l’encontre de la décision en date du 2 juin 2011 (CUB 77178) par laquelle le juge-arbitre Landry a confirmé une décision du conseil arbitral. Le juge-arbitre et le conseil arbitral ont tous deux conclu que le défendeur, M. Gary Dickson, avait démontré l’existence d’un motif valable justifiant son retard à présenter une demande de prestations sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23.
[2] Le paragraphe 10(4) de la Loi prévoit une tolérance pour la présentation tardive de la demande de prestations dans le cas où le demandeur peut justifier d’un « motif valable ». Le critère applicable est le point de savoir si, sur la période entière de retard, le demandeur a fait ce qu’aurait fait une personne raisonnable dans sa situation pour s’assurer de ses droits et de ses obligations sous le régime de la Loi; voir par exemple Canada (PG) c. Albrecht, [1985] 1 CF 710. Il n’est pas contesté que ce critère a été rempli pour la période de juillet 2009 au 2 février 2010.
[3] Par suite d’un accident du travail, M. Dickson s’était vu confier des « tâches allégées ». Après son retour de vacances le 26 juillet 2009, son employeur l’a informé oralement qu’il serait licencié et lui a conseillé de rouvrir la demande d’indemnisation d’accident du travail qu’il avait antérieurement formée. Le 2 février 2010, les autorités compétentes ont avisé M. Dickson de l’impossibilité de rouvrir cette demande d’indemnisation. Au cours du même mois, M. Dickson a demandé conseil à son syndicat au sujet de ladite demande d’indemnisation d’accident du travail, mais pas au sujet des prestations auxquelles il pouvait avoir droit sous le régime de la Loi. Il n’a présenté sa demande de prestations sous le régime de la Loi que le 27 juillet 2010. Aucun élément de la preuve n’indique qu’il ait fait quoi que ce soit entre le 2 février et le 27 juillet 2010 pour s’assurer de ses droits et de ses obligations au titre de la Loi.
[4] Ni le juge-arbitre ni le conseil arbitral n’ont appliqué le critère juridique qu’ils étaient tenus d’appliquer lorsqu’ils ont conclu que le retard de M. Dickson, à partir du 2 février 2010, se justifiait par un « motif valable ». S’ils l’avaient fait, ils auraient rejeté son affirmation de l’existence d’un tel « motif valable » : le dossier ne contient en effet aucun élément d’appréciation qui puisse expliquer cette période de retard.
[5] En conséquence, nous accueillerons la demande de contrôle judiciaire et nous renverrons l’affaire devant le juge-arbitre en chef ou un juge-arbitre désigné par lui pour réexamen en fonction du fait que l’existence d’un « motif valable » n’a pas été établie sous le régime du paragraphe 10(4) de la Loi pour ce qui concerne la période postérieure au 2 février 2010.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑281‑11
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION RENDUE PAR MONSIEUR LE JUGE L.P. LANDRY LE 2 JUIN 2011 DANS LE DOSSIER NO CUB 77178
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.
gary dickson
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 11 janvier 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES EVANS, SHARLOW ET STRATAS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE STRATAS
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR |