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Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120131

Dossier : A-250-11

 

Référence : 2012 CAF 35

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

CARTER MAUGHAN

défendeur

 

 

 

Audience tenue par vidéoconférence

Entre Québec (Québec) et Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 31 janvier 2012.

Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 31 janvier 2012.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                         LE JUGE NOËL

 


Cour d’appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120131

Dossier A-250-11.

Référence : 2012 CAF 35

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE NOËL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

CARTER MAUGHAN

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 31 janvier 2012)

 

LE JUGE NOËL

[1]               Deux questions sont soulevées dans la présente demande de contrôle judiciaire. La première consiste à déterminer si le prestataire était fondé à quitter son emploi. La deuxième est de savoir si le prestataire était disponible pour travailler pour la période du 12 au 27 août 2010.

 

[2]               S’agissant de la première question, nous estimons que la preuve présentée au conseil arbitral et ensuite devant le juge-arbitre étayait leurs conclusions respectives portant que le prestataire était fondé de quitter son emploi au sens de l’alinéa 29c) de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23. La demande de contrôle judiciaire du procureur général est donc rejetée sur ce point.

 

[3]               En ce qui concerne la disponibilité, le conseil arbitral et le juge-arbitre devaient déterminer si le prestataire avait respecté cette exigence durant la période susmentionnée; ils ont conclu par la négative. Compte tenu de la preuve produite, soit que le prestataire devait prendre soin de sa sœur de façon continue durant cette période, nous estimons qu’il n’était pas disponible pour travailler durant ces deux semaines (Canada (Procureur général) c. Penney, 2005 CAF 241).

 

[4]               La demande de contrôle judiciaire sera accueillie en partie en ce qui a trait à la question de la disponibilité et l’affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à la personne qu’il désignera afin qu’elle soit instruite à nouveau au motif que le défendeur n’était pas disponible pour travailler pour la période du 12 au 27 août 2010 et qu’il n’était donc pas admissible à des prestations pour cette période.

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                       A-250-10.

 

 

INTITULÉ :                                                     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.

                                                                           CARTER MAUGHAN

 

 

DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE INSTRUITE PAR VIDÉOCONFÉRENCE AVEC COMPARUTION DES PARTIES

 

DATE DE L’AUDIENCE :                            Le 31 janvier 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :         LES JUGES LÉTOURNEAU, NOËL et MAINVILLE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :       LE JUGE NOËL

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Julien S. Matte

POUR LE DEMANDEUR

 

Carter Maughan

POUR LE DÉFENDEUR

(pour son propre compte)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

s.o.

POUR LE DÉFENDEUR

(pour son propre compte)

 

 

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