Cour d’appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
Date : 20120131
Dossier : A-250-11
Référence : 2012 CAF 35
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
Audience tenue par vidéoconférence
Entre Québec (Québec) et Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 31 janvier 2012.
Jugement rendu à l’audience à Québec (Québec), le 31 janvier 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
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Federal Court of Appeal |
Date : 20120131
Dossier A-250-11.
Référence : 2012 CAF 35
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE NOËL
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
CARTER MAUGHAN
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Québec (Québec), le 31 janvier 2012)
[1] Deux questions sont soulevées dans la présente demande de contrôle judiciaire. La première consiste à déterminer si le prestataire était fondé à quitter son emploi. La deuxième est de savoir si le prestataire était disponible pour travailler pour la période du 12 au 27 août 2010.
[2] S’agissant de la première question, nous estimons que la preuve présentée au conseil arbitral et ensuite devant le juge-arbitre étayait leurs conclusions respectives portant que le prestataire était fondé de quitter son emploi au sens de l’alinéa 29c) de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23. La demande de contrôle judiciaire du procureur général est donc rejetée sur ce point.
[3] En ce qui concerne la disponibilité, le conseil arbitral et le juge-arbitre devaient déterminer si le prestataire avait respecté cette exigence durant la période susmentionnée; ils ont conclu par la négative. Compte tenu de la preuve produite, soit que le prestataire devait prendre soin de sa sœur de façon continue durant cette période, nous estimons qu’il n’était pas disponible pour travailler durant ces deux semaines (Canada (Procureur général) c. Penney, 2005 CAF 241).
[4] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie en partie en ce qui a trait à la question de la disponibilité et l’affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à la personne qu’il désignera afin qu’elle soit instruite à nouveau au motif que le défendeur n’était pas disponible pour travailler pour la période du 12 au 27 août 2010 et qu’il n’était donc pas admissible à des prestations pour cette période.
Traduction certifiée conforme
Mélanie Lefebvre, LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-250-10.
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.
CARTER MAUGHAN
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE INSTRUITE PAR VIDÉOCONFÉRENCE AVEC COMPARUTION DES PARTIES
DATE DE L’AUDIENCE : Le 31 janvier 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES LÉTOURNEAU, NOËL et MAINVILLE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR (pour son propre compte)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR (pour son propre compte) |