Cour d’appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
ENTRE :
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 31 janvier 2012.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 février 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE DAWSON
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Federal Court of Appeal |
Date : 20120203
Dossier : A-304-10
Référence : 2012 CAF 37
CORAM : LE JUGE PELLETIER
LA JUGE DAWSON
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
JOHN S. MERCER
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE STRATAS
[1] M. Mercer sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 18 juin 2010 (CUB 74655) par laquelle le juge-arbitre a rejeté l’appel que M. Mercer avait interjeté à l’égard de la décision du conseil arbitral.
[2] M. Mercer recevait des prestations en application de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23. Plus tard, la Commission a estimé que M. Mercer avait reçu un trop‑perçu et lui a demandé un remboursement. Le conseil arbitral et le juge-arbitre étaient tous les deux d’accord avec la Commission.
[3] Le trop-perçu en question découlait de prestations d’invalidité à court terme que M. Mercer recevait aux termes d’un régime collectif privé. Ces prestations sont considérées comme un revenu aux fins du calcul des prestations en application de la Loi : Règlement sur l’assurance‑emploi, DORS/96 332, sous-alinéa 35(2)c)(i), paragraphe 36(1) et alinéa 36(12)b). Cette inclusion dans le revenu a pour effet de réduire les prestations auxquelles M. Mercer avait droit.
[4] Devant la Cour d’appel fédérale, M. Mercer admet qu’il a reçu des montants en trop. Il soutient toutefois que la Commission le savait et qu’elle aurait dû le prévenir, mais qu’elle ne l’a pas fait. Il ajoute que la Commission devrait être responsable du fait qu’elle ne l’a pas conseillé sur la façon d’éviter le problème.
[5] Le dossier ne renferme aucun élément de preuve montrant que l’avis de la Commission était incomplet. Cependant, même si tel était le cas, cette lacune n’aide pas M. Mercer : Canada (Procureur général) c. Granger, [1986] 3 C.F. 70 (C.A.), conf. dans [1989] 1 R.C.S. 141. J’ajouterais que M. Mercer a su très tôt qu’il devrait tenir compte des prestations qu’il touchait aux termes du régime collectif privé : voir, par exemple, le dossier du défendeur, aux pages 49 à 52.
[6] Dans ses observations écrites, M. Mercer fait également valoir que, étant donné que les paiements provenaient du régime collectif privé, ils ne sont pas inclus dans le revenu selon la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), et ne devraient pas l’être non plus aux fins de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploi.
[7] Je rejette l’argument. Pour déterminer les droits et obligations de M. Mercer en matière d’assurance-emploi, ce sont les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi et de ses règlements qu’il faut appliquer et non celles d’un autre texte législatif.
[8] Dans l’ensemble, je ne vois aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision du juge-arbitre.
[9] Le défendeur a souligné que c’est bel et bien le procureur général du Canada qui est défendeur dans la demande de contrôle judiciaire de M. Mercer, et non Ressources humaines et Développement des compétences Canada : paragraphe 303(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. La Cour a convenu à l’audience que ce changement devrait être apporté, ce qui a été fait dans les présents motifs et dans le jugement de la Cour.
[10] En conséquence, pour les motifs exposés ci-dessus, je rejetterais la demande de M. Mercer avec dépens.
« Je suis d’accord.
J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Eleanor R. Dawson, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-304-10
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION RENDUE PAR LE JUGE-ARBITRE LOUIS S. TANNENBAUM LE 18 JUIN 2010
INTITULÉ: JOHN S. MERCER C.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 31 janvier 2012
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRATAS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE PELLETIER ET LA JUGE DAWSON
DATE DES MOTIFS : Le 3 février 2012
COMPARUTIONS :
POUR LUI-MÊME
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
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