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Date : 20120203

Dossier : A‑228‑11

Référence : 2012 CAF 39

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

 

ENTRE :

DARLENE TAKER

 

appelante

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimé

 

 

Entendu à Halifax (Nouvelle‑Écosse), le 30 janvier 2012.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 3 février 2012.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                              LA JUGE DAWSON

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                       LE JUGE PELLETIER

                                                                                                                           LE JUGE STRATAS

 

 


Date : 20120203

Dossier : A‑228‑11

Référence : 2012 CAF 39

 

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE STRATAS

 

 

ENTRE :

DARLENE TAKER

 

appelante

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

intimé

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE DAWSON

[1]               Darlene Taker, l’appelante, a présenté une demande de prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (le Régime). Après le rejet de sa demande initiale, elle a fait une nouvelle demande de prestations. La deuxième demande de Mme Taker a été refusée et, après réexamen, refusée de nouveau. Madame Taker a donc interjeté appel de ce dernier refus devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR).

 

[2]               Devant le tribunal de révision, Mme Taker a fait valoir qu’à sa période minimale d’admissibilité, elle a souffert de douleurs chroniques, soit la fibromyalgie, et d’une combinaison de malaises physiques et psychiques d’une gravité suffisante pour être jugée invalide selon les exigences du Régime (page 418 du dossier d’appel). Le tribunal de révision a instruit l’appel de Mme Taker le 6 mars 2001 et l’a rejeté (décision du 6 mars 2001). Aucune demande d’autorisation d’interjeter appel de cette décision n’a été présentée.

 

[3]               Le 22 décembre 2008, Mme Taker a informé le BCTR que, conformément au paragraphe 84(2) du Régime, elle souhaitait rouvrir la décision compte tenu de nouveaux faits qui n’étaient pas disponibles au moment de l’audition de son appel. Un tribunal de révision s’est réuni pour entendre la demande de réouverture de Mme Taker. Le tribunal de révision a rejeté la demande le 14 juin 2010. Madame Taker a ensuite présenté une demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision du 14 juin 2010 devant la Commission d’appel des pensions (la Commission).

 

[4]               Le 28 septembre 2010, un membre désigné de la Commission a refusé sa demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision.

 

[5]               Madame Taker a donc présenté une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale visant à examiner la décision du membre désigné de la Commission de refuser l’autorisation d’interjeter appel.

 

[6]               Dans les motifs exposés dans 2011 CF 561, un juge de la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire, d’où le présent appel.

 

[7]               Dans sa plaidoirie devant la Cour, Mme Taker a passé en revue la volumineuse preuve médicale présentée devant la Commission. Elle a admis qu’à compter du 6 mars 2001, elle a été diagnostiquée comme souffrant de fibromyalgie. Toutefois, elle a souligné que ce n’est qu’en 2004 que le Dr Ouellette a diagnostiqué qu’elle souffrait de [traduction] « fibromyalgie secondaire » (pages 68 à 70 du dossier d’appel). Madame Taker a soutenu que le diagnostic de fibromyalgie secondaire reçu en 2004 était un nouveau fait qui justifiait la réouverture de la décision du 6 mars 2001, et que le membre désigné de la Commission et le juge de la Cour fédérale n’ont pas suffisamment pris en considération ou n’ont pas accordé suffisamment de poids à ce nouveau fait.

 

[8]               Le paragraphe 84(2) du Régime est une disposition d’exception selon laquelle un tribunal de révision peut, « en se fondant sur des faits nouveaux », annuler ou modifier une décision qu’il a lui‑même rendue. Le critère pour établir l’existence de faits nouveaux est rigoureux et bien établi dans la jurisprudence. Les faits nouveaux ne doivent pas avoir pu être découverts auparavant au moyen de diligence raisonnable, et ils doivent être substantiels. L’exigence selon laquelle les faits doivent être substantiels signifie qu’ils doivent se rapporter à la capacité de travailler du demandeur à la période minimale d’admissibilité. Dans le cas de Mme Taker, tout nouveau fait doit être lié à sa capacité de travail au 31 décembre 1998.

 

[9]               Comme il est expliqué ci‑dessous, je ne suis pas convaincue que le diagnostic de fibromyalgie secondaire en 2004 est un nouveau fait permettant de rouvrir la décision du 6 mars 2001.

 

[10]           Madame Taker reconnaît que bien que la fibromyalgie primaire et la fibromyalgie secondaire ont des causes différentes, leurs symptômes sont identiques. Puisque le diagnostic de 2004 n’a rien changé concernant les symptômes de Mme Taker, il n’a eu aucune incidence sur sa capacité de travailler à la période minimale d’admissibilité.

 

[11]           Il s’ensuit que le diagnostic de 2004 ne pouvait influer sur la décision du 6 mars 2001 et n’était donc pas un fait nouveau substantiel. Par conséquent, le diagnostic de 2004 n’est pas un fait nouveau justifiant la réouverture de la décision du 6 mars 2001.

 

[12]           Pour ces motifs, je rejetterais l’appel. Compte tenu des circonstances de la présente affaire, je ne condamnerais pas Mme Taker aux dépens.

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

            Denis Pelletier j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            David Stratas j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre, LL.B.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑228‑11

 

 

INTITULÉ :                                                   DARLENE TAKER c.

                                                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 30 janvier 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LA JUGE DAWSON

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE PELLETIER

                                                                        LE JUGE STRATAS

 

DATE DE MOTIFS :                                    Le 3 février 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Darlene Taker

Pour son propre compte

 

POUR L’APPELANTE

 

Martin Kreuser

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Darlene Taker

Pour son propre compte

 

POUR L’APPELANTE

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉ

 

 

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