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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20120208

Dossier : A-90-11

Référence : 2012 CAF 46

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

BOMBARDIER INC.

intimée

 

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 16 janvier 2012.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 février 2012.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                     LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                     LE JUGE PELLETIER

                                                                                                                      LE JUGE MAINVILLE

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

Date : 20120208

Dossier : A-90-11

Référence : 2012 CAF 46

 

CORAM :      LE JUGE LÉTOURNEAU

                        LE JUGE PELLETIER

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

BOMBARDIER INC.

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Les questions en litige

 

[1]               Sa Majesté la Reine (appelante) en appelle de la décision du juge Archambault de la Cour canadienne de l’impôt (juge) rendue le 28 janvier 2011 en rapport avec des avis de cotisation émis par le ministre du Revenu national pour les années 1990 à 2001 en vertu de la Partie 1.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. c. 1 (5e suppl.) (Loi). Cette Partie vise la taxe sur le capital de grandes sociétés.

 

[2]               Le juge a accueilli l’appel de Bombardier Inc. (intimée dans le présent appel) avec dépens. Il a déféré au ministre les cotisations pour qu’il soit procédé à un nouvel examen en tenant pour acquis que les seuls montants d’avances incluses au capital de l’appelante en vertu de l’alinéa 181.2(3)c) sont les suivants :

 

Année d’imposition 1990 :          73 781 000 $;

Année d’imposition 1991 :          66 463 000 $;

Année d’imposition 1992 :         207 820 000 $;

Année d’imposition 1993 :         224 301 347 $;

Année d’imposition 1994 :         423 237 117 $;

Année d’imposition 1995 :         477 658 576 $;

Année d’imposition 1996 :         250 700 000 $;

Année d’imposition 1997 :         249 400 000 $;

Année d’imposition 1998 :         332 100 000 $;

Année d’imposition 1999 :       1 246 100 000 $;

Année d’imposition 2000 :       1 482 400 000 $;

Année d’imposition 2001 :       1 304 100 000 $;

 

 

[3]               Pour les années d’imposition 1990 à 1997 et 2000, le juge a donné effet au consentement à jugement intervenu entre les parties et daté du 13 septembre 2010.

 

[4]               L’appelante se pourvoit à l’encontre de la décision du juge pour les motifs suivants :

 

a)         il aurait erré en droit en concluant que les montants d’avances imposables sont uniquement ceux qui apparaissent directement dans le corps du bilan comme un élément de passif et non ceux qui apparaissent à l’actif en réduction d’un élément d’actif ou dans les notes complémentaires qui en font partie intégrante; et

 

b)         il a erré en fait et en droit en concluant que les montants d’avances reçus par l’intimée et identifiés comme avances dans les notes afférentes à ses états financiers ne constituaient pas des avances au sens de l’alinéa 181.2(3)c) de la Loi.

 

[5]               En termes plus spécifiques, le juge aurait erré en concluant, d’une part, que les montants d’avances reçus par l’intimée perdaient leur nature d’avance au fur et à mesure que des coûts étaient encourus dans le cadre de l’exécution du contrat et, d’autre part, qu’ils ne figuraient pas au bilan de l’intimée pour les années en litige.

 

[6]               Lors de l’appel en Cour canadienne de l’impôt, le juge a rejeté un argument subsidiaire de l’intimée selon lequel les montants figurant au passif de son bilan et ceux divulgués dans la note sur les Stocks doivent être exclus du capital de l’intimée à titre de réserve conformément à l’alinéa 181.2(3)b) de la Loi. L’intimée loge un appel incident à l’encontre du rejet de ce motif d’appel qui aurait entraîné le rejet de l’appel de l’intimée en Cour canadienne de l’impôt si son appel n’avait pas été accueilli par le juge sur le premier motif d’appel. Comme j’en viens à la conclusion que l’appel devant nous doit être rejeté, il ne sera pas nécessaire d’adjuger sur l’appel incident.

 

[7]               Avant d’aborder les questions en litige et les prétentions des parties, un bref résumé des faits s’impose pour mieux camper la problématique.

 

 

Les faits à l’origine du litige

 

[8]               L’intimée est une entreprise œuvrant dans la fabrication et la vente d’avions ainsi que de matériel de transport public. L’audition en Cour canadienne de l’impôt a procédé sur la foi d’une entente partielle sur les faits intervenue entre les parties, complétée par une preuve documentaire et testimoniale des parties à l’audience en première instance. On la retrouve au paragraphe 8 de la décision de première instance que je reproduis ici :

 

[8] Voici l’exposé factuel tiré de l’entente sur les faits :

FAITS

 

1.   L’appelante exploite, inter alia, (i) une entreprise de développement, de fabrication et de vente d’avions et de pièces et composantes pour avions; et (ii) une entreprise de fabrication et de vente de matériel de transport public (wagons, etc.)9. (9   Les notes infrapaginales sont les miennes et celles de l’entente sont omises.)

 

2.   Son exercice financier et son année d’imposition s’étendent du 1er février au 31 janvier de chaque année.

 

3.   Les contrats de vente d’avions et de pièces et composantes pour avions et de matériel de transport public que l’appelante conclut avec ses clients couvrent les éléments habituels que l’on retrouve dans de telles ententes, soit : (i) la description du bien qui doit être produit et livré; (ii) le prix et ses modalités de paiement; (iii) les conditions relatives à la livraison; (iv) la responsabilité des parties; et (v) l’ensemble des autres droits et obligations de l’acheteur et du vendeur. À cet égard, les parties conviennent que les contrats se retrouvant aux onglets 69 et 70 du compendium sont des contrats-types représentatifs de l’ensemble des contrats signés par l’appelante pendant la période sous appel.

 

4.   Sur le plan comptable, l’appelante comptabilise ses contrats selon les principes comptables généralement reconnus au CanadaPCGR ») relatifs aux contrats à long terme, dans la mesure où il y a une note aux états financiers qui détaille le calcul de l’inventaire.

 

5.   Les états financiers de l’appelante, pour les années en litige, ont été préparés conformément aux PCGR.

 

Division Aéronautique (contrats de vente d’avions)

 

6.   Les revenus tirés des contrats de vente d’avions sont comptabilisés en fonction de l’achèvement des travaux établi d’après la date de livraison.

 

7.   Les contrats de vente d’avions prévoient que des montants, calculés en fonction du prix d’achat, doivent être versés par l’acheteur à des dates prédéterminées, selon un échéancier qui s’étend généralement de la signature du contrat jusqu’à la livraison10. (10   Selon le contrat type auquel se sont référées les parties au cours de l’audience (pièce A-1, onglet 69, article 5), les sommes suivantes devaient être versées au titre du prix d’achat de chacun des avions (au nombre de 4) stipulé au contrat, soit 50 000 $ d’acompte, 5 % lors de la signature du contrat d’achat, 7,5% douze mois avant la livraison de l’avion et 7,5 % six mois avant la livraison de l’avion.)

 

8.   Sous toutes réserves des précisions et informations additionnelles qui seront apportées par les témoins ordinaires et experts lors de leur témoignage, le cas échéant, les parties déclarent également que, dans ses états financiers, l’appelante présente ces contrats de la façon suivante :

 

      EXERCICES FINANCIERS 1990-199511  (11   Bombardier a admis que, pour le calcul de l’impôt sur le capital à l’égard des années 1990 à 1995, le montant de ses avances doit être calculé sur la même base que celle utilisée à l’égard des exercices financiers 1996 à 2001, à savoir que chaque avance doit être calculée avion par avion et non pas pour l’ensemble des contrats. Cela a pour conséquence d’augmenter le montant des avances qui doit être ajouté dans le calcul du capital imposable de Bombardier pour les exercices de 1990 à 1995. Voir la pièce A-5.)

 

a)   Avant la livraison, les montants reçus des clients pour l’ensemble des contrats sont portés en diminution des coûts encourus;

 

b)   L’excédent des coûts encourus sur les montants reçus des clients pour l’ensemble des contrats est présenté à l’actif du bilan au poste « stocks ». Les montants reçus des clients sont présentés dans la note sur les stocks aux états financiers à la ligne « avances reçues »;

 

c)   Lors de la livraison : (i) le produit total de la vente est constaté comme un revenu à l’état des résultats; et (ii) les coûts totaux relatifs à la fabrication sont présentés au poste « coût des ventes et frais d’exploitation » à l’état des résultats;

 

 

      EXERCICES FINANCIERS 1996-2001

 

d)   Avant la livraison, les montants reçus des clients pour un contrat donné sont portés en diminution des coûts encourus pour ce contrat;

 

e)   Pour un contrat donné, si les coûts encourus sont supérieurs aux montants reçus des clients, l’excédent est présenté à l’actif du bilan au poste « stocks ». Les montants reçus des clients sont présentés dans la note sur les stocks aux états financiers à la ligne « avances » ou « avances et facturations proportionnelles »;

 

f)    Si les montants reçus des clients pour un contrat donné sont supérieurs aux coûts encourus pour ce contrat, l’excédent est présenté au passif du bilan au poste « avances » ou « avances et facturations proportionnelles en excédent des coûts y afférents »; et

 

g)   Lors de la livraison : (i) le produit total de la vente est constaté comme un revenu à l’état des résultats; et (ii) les coûts totaux relatifs à la fabrication sont portés au poste « coûts des ventes et frais d’exploitation » à l’état des résultats.

 

[...]

 

Division Transport (matériel de transport public) et pièces et composantes d’avions

 

10. Les revenus tirés des contrats à long terme sont comptabilisés en fonction de l’avancement des travaux établi d’après les coûts encourus.

 

11. Les contrats de vente de matériel de transport public et de pièces et composantes d’avion prévoient que des montants doivent être versés par l’acheteur à des dates ou lors d’événements prédéterminés généralement appelées [sic] « milestones ».

 

12. Sous toutes réserves des précisions et informations additionnelles qui seront apportées par les témoins ordinaires et experts lors de leur témoignage, le cas échéant, les parties déclarent également que, dans ses états financiers, l’appelante présente ces contrats de la façon suivante :

 

      EXERCICES FINANCIERS 1990-1995

 

a)   Avant la livraison, les montants reçus des clients pour l’ensemble des contrats sont portés en diminution des coûts encourus et du bénéfice afférent, lorsque les sommes sont reçues;

 

b)   L’excédent des coûts encourus et du bénéfice afférent sur les montants reçus des clients pour l’ensemble des contrats est présenté à l’actif du bilan au poste « stocks ». Les montants reçus des clients sont présentés dans la note sur les stocks aux états financiers à la ligne « avances reçues »;

 

c)   Les revenus sont constatés à l’état des résultats selon l’avancement des travaux établi d’après les coûts encourus. Les coûts afférents sont portés au poste « coût des ventes et frais d’exploitation » à l’état des résultats et le bénéfice afférent est enregistré à l’état des résultats, généralement au fur et à mesure que les coûts sont encourus;

 

      EXERCICES FINANCIERS 1996-2001

 

d)   Avant la livraison, les montants reçus des clients pour un contrat donné sont portés en diminution des coûts encourus et du bénéfice afférent pour ce contrat, lorsque les sommes sont reçues;

 

e)   Pour un contrat donné, si les coûts encourus et le bénéfice afférent sont supérieurs aux montants reçus des clients, l’excédent est présenté à l’actif du bilan au poste « stocks ». Les montants reçus des clients sont présentés dans la note sur les stocks aux états financiers à la ligne « avances » ou « avances et facturations proportionnelles »;

 

f)    Pour un contrat donné, si les montants reçus des clients sont supérieurs aux coûts encourus et au bénéfice afférent, l’excédent est présenté au passif du bilan au poste « avances » ou « avances et facturations proportionnelles en excédent des coûts y afférent [sic] »; et

 

g)   Les revenus sont constatés à l’état des résultats selon l’avancement des travaux établi d’après les coûts encourus. Les coûts afférents sont portés au poste « coût des ventes et frais d’exploitation » et le bénéfice afférent est enregistré à l’état des résultats généralement au fur et à mesure que les coûts sont encourus.

 

[Souligné par le juge-auteur.]

 

[9]               On peut voir de cette entente qu’il existe chez l’intimée deux Divisions : la Division Aéronautique (contrats de vente d’avions) et la Division Transport (matériel de transport public) et pièces et composantes d’avions. On y voit également que dans la Division Aéronautique, au paragraphe 6 de l’entente, « les revenus tirés des contrats de vente d’avions sont comptabilisés en fonction de l’achèvement des travaux établi d’après la date de livraison alors que dans la Division Transport, tel qu’il appert du paragraphe 10, « les revenus tirés des contrats à long terme sont comptabilisés en fonction de l’avancement des travaux établi d’après les coûts encourus ».

 

[10]           En somme, dans la Division Aéronautique, le financement des travaux à long terme s’obtient au moyen d’avances de fonds versées à des dates prédéterminées dans le contrat de vente. Les montants de ces avances ne sont pas tributaires des travaux en cours ou exécutés. Ils correspondent à une portion du prix de vente.

 

[11]           Par contre, au sein de la Division Transport, le financement des travaux de cette même nature se fait par le truchement de paiements dont les montants sont déterminés selon une facturation progressive et proportionnelle aux travaux réalisés.

 

[12]           D’un commun accord, les parties ont retenu le contrat entre Bombardier Inc. et Jersey European Airlines comme contrat représentatif des obligations et des droits des parties ainsi que du versement d’avances dans la Division Aéronautique : voir l’onglet H du vol. 1 du dossier d’appel. La lecture du contrat, selon le procureur de l’appelante, révèle les informations suivantes :

 

a)         le contrat est un contrat de vente à un prix fixe que l’acheteur s’engage à payer selon des modalités et un échéancier prévus au contrat;

 

b)         l’acheteur doit verser 5% du prix de vente au moment de la signature du contrat, 7.5% douze (12) mois avant la date prévue pour la livraison de l’appareil, 7.5% six mois avant la date prévue pour la livraison et le solde du prix de vente lors de la livraison;

 

c)         les pourcentages peuvent être supérieurs dans certains contrats;

 

d)         l’intimée demeure propriétaire des travaux en cours et assume les risques jusqu’au moment de la livraison : voir les clauses 5.4 et 10.1 du contrat;

 

e)         s’il est mis fin au contrat par l’acheteur en cas de défaut par l’intimée de respecter ses obligations, cette dernière doit rembourser les avances reçues : voir les clauses 16.2(c) et 16.4 du contrat;

 

f)          s’il est mis fin au contrat par l’intimée en cas de défaut de l’acheteur de rencontrer ses obligations, l’intimée peut garder les avances reçues et les appliquer aux coûts, dépenses, pertes et dommages qu’elle a encourus : voir les clauses 16.2(b) et 16.3(c) du contrat; et

 

g)         à l’exception de la clause 16.3 ci-haut mentionnée, rien au contrat ne permet à l’intimée d’appliquer les avances reçues à l’encontre des coûts encourus, même si ces derniers sont identifiables.

 

Je note au passage que la clause f) ne veut pas dire que l’intimée ne peut appliquer les avances reçues aux coûts encourus que lorsque l’intimée est en défaut de respecter ses obligations. Cette clause détermine la mesure des montants qu’elle peut alors garder en cas de défaut, l’excédent des avances sur les coûts et les dommages encourus devant être remboursé.

 

[13]           L’appelante fait état du fait que les avances sont reçues par l’intimée sans qu’elle n’émette de facturation, ce à quoi cette dernière répond que le contrat qui les prévoit fait office de facturation.

 

[14]           L’appelante insiste également sur la position contrastante qui existe à la Division Transport où la propriété des biens est transférée au client au fur et à mesure des paiements reçus suite à l’émission des factures.

 

[15]           L’intimée ne conteste pas que les montants qu’elle reçoit sont des avances. Le point de désaccord entre l’appelante et l’intimée prend sa source dans le traitement comptable que cette dernière en fait quoique l’appelante et son expert reconnaissent que les états financiers de l’intimée pour chacune des années en litige ont été dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Je reviendrai sur la question. Ceci m’amène à l’analyse de la décision du juge et des prétentions des parties. Mais auparavant il me faut mettre en exergue à cette analyse les dispositions législatives invoquées par les parties.

 

 

Les dispositions législatives pertinentes

 

[16]           Les dispositions législatives pertinentes sont les alinéas 12(1)a) et 20(1)m) et les articles 181 à 181.2(6) de la Loi qui traitent des éléments à inclure dans le revenu et dans le capital imposable d’une grande société en vertu de la Partie 1.3.  Je les joins en annexe aux présents motifs.

 

Analyse de la décision du juge et des prétentions des parties

 

a)         La norme de contrôle applicable

 

[17]           S’agissant d’un appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt, la norme de contrôle applicable est celle établie dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235 : les questions de droit, y compris celles qui peuvent être dissociées d’une question mixte de fait et de droit, sont révisables suivant la norme de la décision correcte et les autres, c’est-à-dire les questions de fait ou mixtes de fait et de droit, sont soumises au test de l’erreur manifeste et dominante.

 

b)         L’objectif de la Partie 1.3 et de la taxe sur le capital des grandes sociétés

 

[18]           Les parties au litige s’entendent sur l’objectif de la Partie 1.3. Il s’agit d’un impôt supplémentaire minimum imposé aux grandes sociétés afin d’assurer leur contribution à la réduction du déficit. Cet impôt se voulait temporaire et, lors de son adoption en 1989, le taux était fixé à 0.175% du capital dépassant 10 millions employé au Canada par les sociétés : voir les Documents budgétaires déposés à la Chambre des communes le 27 avril 1989, à l’item Impôt sur le revenu des sociétés, Cahier conjoint des autorités, vol. II, onglet 37, à la page 40.

 

[19]           Fait important, tel qu’énoncé aux Documents budgétaires déposés, « l’assiette de l’impôt [serait] déterminée à partir des comptes de la société, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus et présentés sur une base non consolidée » et « on se [servirait] des soldes à la fin de l’exercice courant » : ibidem, à la page 41 (je souligne). Furent inclus dans l’assiette de l’impôt les prêts et les avances à la société qui ont été consentis à la fin de l’année. On retrouve la méthode de calcul des montants au sous-alinéa 181(3)b)(i) et l’inclusion des prêts et avances à l’alinéa 181.2(3)c) de la Loi.

 

[20]           En l’absence de règles de comptabilité spécifiques pour les contrats à long terme au Canada, l’intimée, qui est une entreprise d’envergure internationale, s’est prévalue de la norme comptable américaine existante SOP 81-1 de divulgation pour ce genre de contrats. La norme SOP 81-1 régit, entre autres, le traitement et la divulgation comptables des avances reçues lors des contrats à long terme : voir le témoignage de M. Paré, Vice-président aux informations financières de l’intimée, dossier d’appel, vol. 7, aux pages 76 et 84 à 86.

 

[21]           Les principes comptables utilisés par l’intimée dans la présente affaire sont reconnus par l’American Institute of Certified Public Accountants, Inc. (AICPA) pour les contrats de construction à long terme et par le Financial Accounting Standards Board. De l’extrait suivant tiré de la norme SOP 81-1 et reproduit dans l’AICPA, Audit and Accounting Guide : Construction Contractors, par analogie l’intimée se prévaut plus particulièrement de la clause 6.19 même si ses contrats ne sont pas des « cost-plus contracts » :

 

Offsetting or Netting Amounts fn ‡(38)

 

6.16     A basic principle of accounting is that assets and liabilities should not be offset unless a right of offset exists. Thus the net debit balances for certain contracts should not ordinarily be offset against net credit balances relating to others, unless the balances relate to contracts that meet the criteria for combining in the SOP.

 

6.17     ARB No. 45, Long-Term Construction-Type Contracts, recognized the principle of offsetting in discussing the two accepted methods of accounting for long-term construction-type contracts. For the percentage-of-completion method, the bulletin states

 

… current assets may include costs and recognized income not yet billed, with respect to certain contracts; and liabilities, in most cases current liabilities, may include billings in excess of costs and recognized income with respect to other contracts.

 

In commenting on the completed-contract method, the bulletin states

 

an excess of accumulated costs over related billings should be shown in the balance sheet as a current asset, and an excess of accumulated billings over related costs should be shown among the liabilities, in most cases as a current liability. If costs exceed billings on some contracts, and billings exceed costs on others, the contracts should ordinarily be segregated so that the figures on the asset side include only those contracts on which costs exceed billings, and those on the liability side include only those on which billings exceed costs.

 

Offsetting should be applied in the same way under the percentage-of-completion method.

 

6.18     Although the suggested mechanics of segregating contracts between those on which costs exceed billings and those on which billings exceed costs do not indicate whether billings and related costs should be presented separately or combined (netted), separate disclosure in comparative statements is preferable because it shows the dollar volume of billings and costs (but not an indication of future profit or loss). In addition, grantors of credit, such as banks and insurance companies, have expressed a preference for separate disclosure. Disclosure may be made by short extension of the amounts on the balance sheet or in the notes to the financial statements. Thus, under the percentage-of-completion method, the current assets may disclose separately total costs and total recognized income not yet billed for certain contracts, and current liabilities may disclose separately total billings and total costs and recognized income for other contracts. The separate disclosure of revenue and costs in statements of income is the generally accepted practice. Only through comparable presentation of such data in the balance sheet can the reader adequately evaluate the contractor’s comparative position.

 

6.19     An advance received on a cost-plus contract is usually not offset against accumulated costs unless it is definitely regarded as a payment on account of work in progress. Such advances generally are made to provide a revolving fund and are not usually applied as partial payment until the contract is nearly or fully completed. However, advances that are definitely regarded as payments on account of work in progress should be shown as a deduction from the related asset, and the amounts should be disclosed. Also, for advance payments on a terminated government contract, the financial statements of the contractor issued before collection of the claim should ordinarily reflect any balance of those advances as deductions from the claim receivable.

 

[Je souligne.]

 

c)         La méthode de comptabilisation des travaux choisie par l’intimée

 

[22]           Compte tenu de la nature et de certaines spécificités des travaux de construction à long terme, tels ceux de conception et de fabrication d’avions, la profession comptable, comme le fait voir la norme américaine ci-auparavant citée, reconnaît deux méthodes de comptabilisation pour ces travaux : la méthode de l’avancement des travaux et celle de leur achèvement : voir Nadi Chlala, Louis Ménard et autres, Comptabilité intermédiaire, 2ième éd., Éditions du Renouveau Pédagogique inc., Saint-Laurent, 2005, dossier d’appel, vol. 1, à la page 9; Thomas H. Beechy et Joan E.D. Conrod, Intermediate Accounting, McGraw-Hill Ryerson Ltd., Toronto, dossier d’appel, vol. 1, à la page 257.

 

[23]           Aux pages 9 et 10 de leur ouvrage, les auteurs Chlala, Ménard et autres décrivent en ces termes les deux méthodes de comptabilisation ainsi que les conditions requises pour pouvoir recourir à la méthode de l’avancement des travaux :

 

1.  La méthode de l’avancement des travaux. On constate les produits et la marge bénéficiaire brute de chaque exercice selon l’avancement des travaux, c’est-à-dire au prorata des travaux exécutés. Il se peut que la somme facturée ne corresponde pas au montant des produits relatifs à l’avancement des travaux. On accumule alors les frais de construction et les marges bénéficiaires brutes gagnées à ce jour dans un compte de stock (Construction en cours) et les montants facturés au prorata des travaux dans un compte de contrepartie du stock (Construction en cours facturée).

 

2.  La méthode de l’achèvement des travaux. On constate les produits et la marge bénéficiaire brute uniquement lorsque les travaux prévus au contrat sont terminés. On accumule les frais de construction dans un compte de stock (Construction en cours) et les montants facturés au prorata des travaux dans un compte de contrepartie du stock (Construction en cours facturée).

 

            La raison pour laquelle on utilise la méthode de l’avancement des travaux tient au fait que, dans la plupart des contrats de construction à long terme, l’acheteur et le vendeur ont acquis l’un et l’autre des droits exécutoires. L’acheteur a le droit légal d’exiger l’exécution de certains travaux prévus au contrat; le vendeur a le droit d’exiger des paiements périodiques proportionnels qui fournissent la preuve de la participation de l’acheteur dans l’acquisition du bien. En conséquence, la substance économique de cette situation révèle l’existence d’une vente continue, au fur et à mesure de l’exécution des étapes du projet, ce qui entraîne une constatation parallèle des produits.

 

            On utilise la méthode de l’avancement des travaux 1) lorsque l’exécution réside dans la réalisation de plusieurs actes, 2) lorsque l’entreprise peut raisonnablement estimer le degré d’avancement des travaux, et 3) lorsque la mesure de la contrepartie découlant de l’exécution du contrat est raisonnablement sûre. Si l’exécution réside dans la réalisation d’un seul acte ou si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, il faut appliquer la méthode de l’achèvement des travaux.

 

            Par ailleurs, la profession comptable permet l’utilisation de la méthode de l’avancement des travaux lorsqu’on dispose de données raisonnablement fiables quant aux estimations du degré d’avancement des travaux, aux produits et aux charges, et lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

 

1.         Le contrat stipule clairement les droits exécutoires en ce qui a trait aux biens et aux services à fournir et à recevoir par les parties, la contrepartie à échanger, et les termes du règlement et la manière dont celui-ci s’effectuera.

 

2.         Il est raisonnable de prévoir que l’acheteur remplira toutes ses obligations contractuelles.

 

3.         Il est raisonnable de prévoir que l’entrepreneur s’acquittera de ses obligations contractuelles.

 

            La méthode de l’achèvement des travaux devrait être utilisée uniquement 1) lorsque l’entité s’engage principalement dans des contrats à court terme, ou 2) lorsque les conditions d’utilisation de la méthode de l’avancement des travaux ne peuvent être remplies, ou 3) lorsque le contrat comporte des risques inhérents qui vont au-delà des risques d’entreprises normaux et récurrents.

 

[Je souligne.]

 

[24]           À l’inverse, la méthode d’achèvement des travaux, comme le fait voir l’extrait précité, est utilisée dans les contrats à court terme, lorsque le contrat comporte des risques inhérents qui vont au-delà des risques d’entreprises normaux et récurrents ou lorsque les conditions d’utilisation de la méthode de l’avancement des travaux ne peuvent être remplies.

 

[25]           L’intimée a estimé qu’elle rencontrait les conditions prévues pour l’utilisation de la méthode de l’avancement des travaux et, qu’à l’instar de ses concurrents dans l’aéronautique, i.e. Boeing, Textron, Gulf Stream et General Dynamics, elle pouvait l’utiliser. L’intimée satisfaisait au principe de la continuité d’exploitation présumée en matière de comptabilité. Elle a traité les montants reçus comme des acomptes sur les travaux en cours. C’était là l’avis de M. Jean Paré, vice-président de l’intimé, possédant le titre de comptable agréé (CA) ainsi que celui de « chartered public accountant » (CPA) correspondant ou équivalent au titre de comptable agréé aux États-Unis : voir dossier d’appel, vol. 7, transcription, aux pages 54 à 59 et 99 à 109. Monsieur Paré a siégé pendant 7 ans sur le Conseil des normes comptables du Canada chargé de statuer sur les principes comptables généralement reconnus au Canada par l’Institut canadien des comptables agréés.

 

[26]           La position de l’intimée quant au traitement comptable des avances reçues a été d’abord prise par son département des finances, approuvée par le comité de vérification des politiques comptables, la haute direction de la compagnie et les vérificateurs comptables externes de Toronto, en consultation avec leurs associés de New York : ibidem, aux pages 110 à 114. Selon M. Paré, il y avait unanimité chez ces experts pour attester que la position de l’intimée était conforme à la norme SOP 81-1 et aux PCGR : ibidem. En outre, le bilan dressé selon cette norme montrait bien la situation financière de l’intimée à une date donnée et reflétait l’étendue des travaux et des opérations aux utilisateurs des états financiers, bref l’évolution des ressources économiques de l’intimée. Conformément aux principes comptables, « les opérations et les faits sont comptabilisés et présentés d’une manière qui exprime leur substance et non obligatoirement leur forme juridique » : ibidem, aux pages 122 et 254. Voir aussi le contre-interrogatoire de l’expert de l’intimée, M. Chlala, dossier d’appel, vol. 9, aux pages 62 à 67.

 

[27]           Que le bilan de l’intimée était en tous points conforme aux PCGR est un fait reconnu et admis par l’appelante et son expert. De fait, en contre-interrogatoire, l’expert de l’appelante, M. Thornton, l’a confirmé. De plus, il a admis que l’intimée avait correctement exercé son jugement en ce qui a trait aux avances, qu’elle semblait avoir appliqué la norme SOP 81-1, qu’elle avait fondé son jugement sur le paragraphe 6.19 et, parlant de la norme SOP 81-1, qu’il s’agissait d’une source acceptable : voir le contre-interrogatoire de M. Thornton, dossier d’appel, vol. 10, aux pages 109 à 114. Il a aussi reconnu que les avances avaient été affectées au projet pour lequel elles avaient été versées et non pour financer d’autres projets : ibidem, à la page 117.

 

[28]           En réponse à une question de clarification posée par le juge, l’expert de l’appelante a admis que le montant des avances devait être réduit en tant que passif selon la facturation en cours et, dans un contexte où la livraison n’est pas encore effectuée, qu’il était possible d’avoir une réduction des avances en fonction du coût des travaux sans qu’il n’y ait de revenus à déclarer à ce stade : ibidem, aux pages 182 et 183.

 

d)         Les prétentions des parties

 

[29]           L’appelante invoque la décision de notre Cour dans l’affaire Oerlikon Aérospatiale Inc. v. Canada, [1999] F.C.J. No. 496 et l’arrêt de la Cour du Québec dans la cause Bombardier c. Sous-ministre du Revenu du Québec, 2010 QCCQ 3036 (Can LII), 2010 QCCQ 3036. Elle soutient, d’une part, que l’arrêt Oerlikon est déterminant en l’espèce et, d’autre part, que notre Cour devrait en venir à la même conclusion que celle à laquelle en est arrivée la Cour du Québec.

 

[30]           Avec respect, je suis d’accord avec le juge que notre décision dans l’affaire Oerlikon ne vise pas la question ici en litige. Il s’agissait dans Oerlikon, comme le souligne le juge au paragraphe 26 des motifs de sa décision, de déterminer la nature juridique d’une avance et si la Loi s’appliquait à des avances de type acompte ou se limitait aux avances de type prêt. La détermination du montant des avances aux fins du calcul du capital imposable ne se posait pas comme c’est le cas présentement. D’ailleurs, tel que précédemment mentionné, l’intimée ne conteste pas que les montants reçus sont des avances. Elle argumente plutôt que le montant de ces avances doit être réduit du montant du coût des travaux effectués pour pouvoir en déterminer le solde à la fin de l’année de l’exercice financier comme le requiert les alinéas 181(3)b) et 181.2(3)c) de la Loi.

 

[31]           La décision de la Cour du Québec portant sur exactement le même litige fiscal, mais entre l’intimée et Revenu Québec, est contraire à celle rendue par le juge dans la présente instance. Le juge de la Cour du Québec a mis l’accent sur les termes du contrat entre les parties suivant lesquels la propriété de l’avion demeure celle de l’intimée jusqu’à sa livraison à l’acheteur et les avances reçues sont remboursables à l’acheteur en cas de défaut par l’intimée de respecter ses obligations. Conséquemment, les avances demeurent des avances potentiellement remboursables même si des coûts d’opération et d’exécution des travaux leur furent imputés en réalisation du contrat. Cette décision est pendante en Cour d’appel du Québec suite à un appel de l’intimée et l’audition n’a pas encore eu lieu.

 

[32]           La position avancée par l’appelante et acceptée par la Cour du Québec fait primer la réalité juridique sur la réalité commerciale et comptable en ne permettant pas que le montant des avances soit réduit du coût des travaux pour fins de calcul du capital imposable en vertu de l’alinéa 181(3)b). En mettant le plein montant des avances comme passif, l’appelante refuse de reconnaître, selon l’expert de l’intimée, qu’au plan commercial et économique, l’intimée a fait usage de ses stocks pour la réalisation du contrat et les a vendus quoiqu’au plan légal le transfert de propriété ne soit pas encore effectué : voir le contre-interrogatoire de M. Chlala, dossier d’appel, vol. 9, aux pages 40 à 43. En d’autres termes, la position de l’appelant ne reflète pas « la substance économique » de la situation qui prévaut entre les parties, laquelle « révèle l’existence d’une vente continue, au fur et à mesure de l’exécution des étapes du projet, ce qui entraîne une constatation parallèle des produits » : voir l’extrait des auteurs Chlala, Ménard et autres ci-auparavant cité en rapport avec la méthode de l’avancement des travaux.

 

[33]           Or, comme notre Cour, sous la plume du juge Ryer, l’a décidé dans l’arrêt Attorney General of Canada v. Ford Credit Canada Ltd., 2007 FCA 225, [2007] 4 C.T.C. 157, 2007 D.T.C. 5431, confirmant la décision du juge en chef Bowman de la Cour canadienne de l’impôt dans cette même affaire, 2006 TCC 441, [2006] 5 C.T.C. 2300, 2006 D.T.C. 3424 et des conclusions semblables prises par les juges Bowie dans PCL Construction Management Inc. v. R., [2001] 1 C.T.C. 2132 et Sarchuk dans Royal Trust Co. v. R., [2001] 3 C.T.C. 2263, le paragraphe 181(3) de la Loi requiert que la caractérisation ou définition comptable des termes apparaissant au bilan soit acceptée pour la détermination du capital d’une corporation aux fins de la taxation de son capital.

 

[34]           Répondant à un argument semblable à celui soulevé par l’appelante dans le présent appel, soit que le sens légal ordinaire d’une composante du capital, si un tel sens existe, doit prévaloir sur le sens comptable, le juge Ryer écrit aux paragraphes 18 à 24 :

 

[18]     Le ministre prétend que le juge en chef Bowman a commis une erreur en concluant que la jurisprudence existante et le sens ordinaire du paragraphe 181(3) commandent l’adoption de la qualification comptable des termes figurant au bilan pour déterminer le capital d’une société aux fins de l’IGS. Le ministre a fait valoir que la plupart des éléments constitutifs du capital d’une société aux fins de l’IGS sont tirés de principes comptables et que, si un élément du capital tient son sens principalement des PCGR, il s’ensuit que le sens comptable attribué à cet élément doit avoir préséance. Cependant, selon le ministre, si un élément constitutif du capital d’une société a un sens juridique courant, c’est ce dernier sens qui doit l’emporter.

 

[19]     En toute déférence, je ne suis pas d’accord avec la dichotomie proposée. Le sens à attribuer au terme « capital-actions » pour l’application de la partie I.3 de la LIR doit être dégagé à la lumière des dispositions du paragraphe 181(3). Selon moi, le libellé du paragraphe 181(3) n’envisage pas de distinction entre les termes ayant un sens juridique courant et ceux ayant un sens principalement comptable.

 

[20]     Pour bien interpréter le paragraphe 181(3) de la LIR, il faut tenir compte du contexte d’environ seize ans d’existence, soit du milieu de 1989 au début de 2006. En créant l’IGS pour lutter contre le déficit, le législateur avait certainement l’intention d’en faire une mesure temporaire. On peut présumer que celui-ci n’entrevoyait pas le fait que le gouvernement fédéral enregistrerait un déficit à chaque année. Dans ce contexte, le législateur pouvait soit créer un régime législatif détaillé afin de percevoir ce nouvel impôt temporaire sur le capital, soit adopter une démarche simplifiée. À mon avis, en édictant le paragraphe 181(3), le législateur a essentiellement choisi d’adopter, à l’égard du nouvel impôt temporaire, une méthode de calcul du capital bien connue des grandes sociétés. Les états financiers de ces dernières sont couramment établis et vérifiés conformément aux PCGR. Par conséquent, l’adoption des PCGR comme principal outil servant au calcul de l’assiette de l’impôt sur le capital de la plupart des sociétés faisait en sorte que le nouvel impôt temporaire serait relativement simple à mettre en œuvre et à gérer. Toutefois, les PCGR n’ont pas été adoptés dans leur intégralité.

 

[21]     Lorsque le législateur a jugé qu’il était souhaitable de déroger aux PCGR, il a apporté les modifications nécessaires en édictant des dispositions législatives à cet effet. Deux importants éléments constitutifs du capital, à savoir le « passif à long terme » et les « réserves », ont été définis par la LIR au paragraphe 181(1). En outre, l’alinéa 181(3)a) prévoit que ni la consolidation ni la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ne peuvent être utilisées aux fins précisées dans le passage introductif du paragraphe 181(3). Par ailleurs, si le paragraphe 181(3) n’était pas censé considérer les PCGR comme principal outil de calcul de l’assiette de l’impôt sur le capital pour la plupart des sociétés, le législateur aurait pu le préciser.

 

[22]     Les deux parties au présent appel ont mentionné le fait que, depuis son édiction en 1989, la partie I.3 de la LIR a subi plusieurs modifications. En 1997, le paragraphe 181.2(3) a été modifié afin de prévoir l’inclusion des gains et pertes sur change non réalisés et reportés dans le calcul du capital des sociétés autres que les institutions financières. Je suis d’avis que cette mesure du législateur visant à corriger ce qu’il jugeait, en ce qui touche l’IGS, être une lacune dans la façon dont les gains et pertes sur change non réalisés et reportés étaient traités selon le PCGR, étaye l’argument voulant que le législateur entendait s’en remettre aux PCGR comme outil principal de calcul du capital aux fins de l’IGS, sauf dans les cas expressément prévus à la partie I.3 de la LIR.

 

[23]     Un point de vue semblable a été exprimé par le ministère des Finances dans une « lettre d’accord » datée du 24 août 1995 et mentionnée dans le mémoire du ministre. La lettre, qui traitait des modifications apportées au paragraphe 181.2(3) mentionnées précédemment, comporte un passage pertinent :

 

[TRADUCTION]

 

Comme vous le savez sans doute, la politique du ministère consiste généralement à s’en remettre aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) pour le calcul du capital aux fins de l’IGS. Toutefois, le fait de traiter les gains et pertes sur change en conformité avec les PCGR pourrait entraîner des modifications à l’IGS d’une société dans les cas où il n’y a pas eu de changement dans la composition de son assiette fiscale. Comme il s’agit d’un résultat indésirable au plan de la politique, une exception étroitement circonscrite à l’application des PCGR a été adoptée.

 

[24]     Le sous-alinéa 181(3)b)(ii) démontre que le législateur entendait s’en remettre à des normes externes pour la détermination de l’IGS à payer. Cette disposition s’applique aux banques et aux compagnies d’assurance et précise que les montants figurant dans leur bilan accepté par l’autorité de réglementation compétente doivent être utilisés, sans condition ni réserve, aux fins mentionnées dans le passage introductif du paragraphe 181(3).

 

[Je souligne.]

 

[35]           Avec respect, je crois que la détermination de la question en litige dans l’affaire qui nous est soumise est régie par la décision de notre Cour dans l’affaire Ford Credit Canada Ltd., précitée, et que le juge n’a pas commis d’erreur dans son interprétation et application du paragraphe 181(3) de la Loi relatif à la détermination du capital imposable d’une société pour les fins de la taxe sur le capital en vertu de la Partie 1.3.

 

[36]           L’appelante soutien que les montants des avances qui apparaissent dans les notes complémentaires sur les stocks sont des montants qui figurent au bilan et qui auraient dû être comptabilisés dans la détermination du capital imposable. Mais les notes complémentaires ne sont pas considérées comme une des composantes des états financiers : voir le Manuel de l’ICCA, Comptabilité générale, ch. 1000, Fondements conceptuels des états financiers, dossier d’appel, vol. 2, à la page 425. Elles ne servent qu’à « clarifier ou à mieux expliquer certains postes présentés dans les états financiers » : ibidem. Pour utiliser les termes de l’intimée au paragraphe 61 de son mémoire des faits et du droit, « les montants reçus montrés dans la note sur les « Stocks » sont uniquement présentés à titre d’information additionnelle historique sur la méthode de calcul suivie pour mesurer la valeur des stocks conformément aux PCGR. Conclure autrement obligerait le lecteur des états financiers à remettre en question la mesure des avances et du passif constaté au bilan, ce qui irait à l’encontre des objectifs et des fondements des PCGR ». Accepter la prétention du procureur de l’appelante revient à faire primer la réalité juridique de la transaction sur la réalité commerciale de celle-ci tel que requis par les PCGR et à priver de ses effets la méthode comptable de l’avancement des travaux légitimement utilisée par l’intimée dans le respect des PCGR.

 

[37]           Quoiqu’il en soit, selon le rapport de M. Chlala, contrairement à l’emprunt fait auprès d’une institution financière qui est un passif financier qui doit être remboursé par des paiements en liquidité, l’avance d’un client sur un contrat à long terme est à des fins comptables un passif non financier qui est remboursé par la prestation des services prévus au contrat. Le premier crée une obligation financière, la seconde une obligation de performance ou de résultat. Ainsi, ce qui sera constaté au bilan, soit à l’actif, soit au passif selon l’ampleur des travaux et les avances reçues, sera le montant ou le solde net mesuré en fonction des coûts des travaux encourus moins les avances reçues du client. Le juge n’a donc pas eu tort de prendre les montants apparaissant au passif du bilan.

 

L’appel incident de l’intimée

 

[38]           Compte tenu de la conclusion à laquelle j’en suis venu, il n’est pas nécessaire d’adjuger sur l’argument subsidiaire de l’intimée, bien que je ne vois aucune raison de déroger sur cette question de l’appel incident à la conclusion à laquelle notre Cour en est venue dans l’arrêt Oerlikon Aérospatiale Inc., précité.

 

Conclusion

 

[39]           La preuve au dossier révèle que la méthode comptable utilisée par l’intimée et fondée sur la norme américaine SOP 81-1 était acceptable pour les contrats de construction à long terme de la nature de ceux qu’elle exécute. Il fut admis par l’appelante que les bilans de l’intimée pour les années en litige respectent les PCGR. Dans les circonstances, compte tenu de la volonté du législateur de « se servir des soldes à la fin de l’exercice courant » et de déterminer l’assiette de l’impôt « à partir des comptes de la société, établis conformément aux principes comptables généralement reconnus et présentés sur une base non consolidée » et vu l’interprétation faite des dispositions législatives dans l’arrêt Attorney General of Canada v. Ford Credit Canada Ltd., précitée, je rejetterais l’appel avec dépens et l’appel incident aussi avec dépens.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord

            J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord

            Robert M. Mainville, j.c.a. »

 

 


ANNEXE

 

 

Éléments à inclure

 

Sommes à inclure dans le revenu

 

12. (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien, au cours d’une année d’imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables :

 

Services à rendre

 

a) les sommes reçues au cours de l’année par le contribuable dans le cours des activités d’une entreprise :

 

(i) soit qui sont au titre de services non rendus ou de marchandises non livrées avant la fin de l’année ou qui, pour toute autre raison, peuvent être considérées comme n’ayant pas été gagnées durant cette année ou une année antérieure,

(ii) soit qui sont, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, remboursables en totalité ou en partie lors du retour ou de la revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client;

 

 

 

20.(1)m) Provision relative à certaines marchandises et à certains services

 

m) sous réserve du paragraphe (6), lorsque des sommes visées à l’alinéa 12(1)a) ont été incluses dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise, pour l’année ou une année antérieure, une somme raisonnable à titre de provision dans le cas :

(i) de marchandises qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être livrées après la fin de l’année,

(ii) de services qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être rendus après la fin de l’année,

(iii) de périodes pour lesquelles le loyer ou d’autres sommes relatives à la possession ou à l’usage d’un fonds de terre ou de biens meubles, ont été payées à l’avance,

(iv) de remboursements en vertu d’arrangements ou d’ententes de la catégorie visée au sous-alinéa 12(1)a)(ii), qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être faits après la fin de l’année sur remise ou revente au contribuable d’articles autres que des bouteilles;

 

 

 

PARTIE I.3

 

IMPÔT DES GRANDES SOCIÉTÉS

 

Définitions

 

181. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

 

« institution financière »

 

« institution financière » Société qui est, à un moment d’une année d’imposition, selon le cas :

 

a) une banque ou une caisse de crédit;

 

b) une compagnie d’assurance qui exploite une entreprise au Canada;

 

c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

 

d) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des biens immeubles;

 

e) un courtier en valeurs mobilières inscrit;

 

f) une société de placement hypothécaire;

 

g) une société visée par règlement.

 

« passif à long terme » – « passif à long terme » Passif constitué :

 

a) de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une banque;

 

 

 

b) de titres secondaires (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une compagnie d’assurance;

 

 

 

 

c) de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu des adaptations nécessaires) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une autre société.

 

 

 

 

 

Ne font pas partie du passif à long terme, lorsque la société est une société d’État prévue par règlement pour l’application de l’article 27, les titres de créance émis en faveur de Sa Majesté du chef du Canada et détenus par elle.

 

« réserves » – « réserves » Montant à la fin d’une année d’imposition constitué de l’ensemble des réserves et provisions d’une société, y compris les réserves pour impôts reportés. En sont exclus l’amortissement cumulé et les provisions pour épuisement.

 

 

 

 

Termes définis par règlement

 

181.(2) Pour l’application de la présente partie, les termes « actif canadien », « actif total », « établissement stable », « passif de réserve canadienne », « passif total de réserve », « primes canadiennes », « surplus attribué » et « total des primes » s’entendent au sens du règlement.

 

Calcul des valeurs et montants

 

181.(3) Pour déterminer la valeur comptable d’un des éléments d’actif d’une société ou tout autre montant en vertu de la présente partie afférent au capital d’une société, à sa déduction pour placements, à son capital imposable et à son capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition ou afférent à une société de personnes dans laquelle une société a une participation :

 

a) la consolidation et la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ne peuvent être utilisées;

 

b) sous réserve de l’alinéa a) et sauf disposition contraire de la présente partie, les montants à utiliser sont les suivants :

(i) soit ceux qui figurent au bilan présenté aux actionnaires de la société — s’il s’agit d’une société qui n’est ni une compagnie d’assurance à laquelle le sous-alinéa (ii) s’applique, ni une banque — ou aux associés de la société de personnes, ou, si un tel bilan n’est pas dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus ou si aucun bilan n’est dressé, ceux qui y figureraient si un tel bilan était dressé conformément à ces principes,

(ii) soit ceux qui figurent au bilan accepté par le surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’une banque ou d’une compagnie d’assurance tenue par la loi de faire rapport au surintendant, ou par le surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable de la province où elle est constituée, s’il s’agit d’une compagnie d’assurance tenue par la loi de faire rapport à cet agent ou à cette autorité.

 

 

 

 

 

Restriction

 

181.(4) Sauf intention contraire évidente, aucune des dispositions de la présente partie n’a pour effet d’exiger l’inclusion ou de permettre la déduction d’une somme dans le calcul du capital d’une société, de sa déduction pour placements, de son capital imposable ou de son capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition, dans la mesure où cette somme est incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul de ces montants en vertu, en conformité ou en application de toute autre disposition de la présente partie.

 

 

Impôt payable

 

181.1 (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal au produit du pourcentage déterminé qui lui est applicable pour l’année par l’excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année sur son abattement de capital pour l’année.

 

 

 

 

 

Pourcentage déterminé

 

181.1(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage déterminé applicable à une société pour une année d’imposition se terminant après 2003 correspond au total des produits suivants :

 

a)  le produit de 0,225 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

 

b)  le produit de 0,200 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;

 

c)  le produit de 0,175 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.

 

 

Exceptions

 

181.1(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), pour l’application du paragraphe 125(5.1) et de la définition de « crédit de surtaxe inutilisé » aux paragraphes (6) et 190.1(5), l’impôt relatif à une société en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition est déterminé comme si le pourcentage déterminé qui lui est applicable pour l’année s’établissait à 0,225 %.

 

 

Année d’imposition de moins de 51 semaines

 

181.1(2) Dans le cas où l’année d’imposition d’une société compte moins de 51 semaines, le montant déterminé selon le paragraphe (1) pour l’année relativement à la société est réduit du produit de la multiplication de ce même montant par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.

 

Aucun impôt payable

 

181.1(3) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société qui, selon le cas :

 

a) est une société de placement appartenant à des non-résidents tout au long de l’année;

 

b) est un failli, au sens du paragraphe 128(3), à la fin de l’année;

 

 

c) est, tout au long de l’année, exonérée de l’impôt en application de l’article 149 sur la totalité de son revenu imposable;

 

d) ne réside pas au Canada et n’exploite pas d’entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada à un moment de l’année;

 

e) est, tout au long de l’année, une compagnie d’assurance-dépôts, au sens du paragraphe 137.1(5), ou une filiale réputée être, en application du paragraphe 137.1(5.1), une compagnie d’assurance-dépôts;

 

f) est, tout au long de l’année, une société visée au paragraphe 136(2) dont l’entreprise principale consiste à assurer la commercialisation, y compris le traitement accessoire ou rattaché à la commercialisation, de produits naturels acquis auprès de ses membres ou de ses clients, ou leur appartenant.

 

Déduction

 

181.1(4) Est déductible de l’impôt payable par ailleurs par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, le total des montants suivants :

 

a) la surtaxe canadienne payable par la société pour l’année;

 

b) la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits de surtaxe inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes et les trois années d’imposition suivantes.

 

Ce total est déductible dans la mesure où il ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa c) sur le total visé à l’alinéa d):

 

c) le montant qui, n’eût été le présent paragraphe, correspondrait à l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie;

 

d) le total des montants représentant chacun le montant déduit en application du paragraphe 125.3(1) dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la partie I pour une année d’imposition se terminant avant 1992, au titre de son crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé (au sens de l’article 125.3) pour l’année.

 

Idem

 

181.1(5) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (4), (6) et (7):

 

a) nul montant n’est déductible en application du paragraphe (4) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une autre année d’imposition tant que la société n’a pas déduit les crédits de surtaxe inutilisés pour les années d’imposition antérieures à cette autre année qu’elle peut déduire en application de la présente partie pour l’année donnée;

 

b) un montant au titre du crédit de surtaxe inutilisé d’une société pour une année d’imposition n’est déductible en application du paragraphe (4) dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour une autre année d’imposition que dans la mesure où le montant dépasse le total des montants représentant chacun un montant déduit au titre de ce crédit de surtaxe inutilisé dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie ou de la partie VI pour une année d’imposition antérieure à cette autre année.

 

Définitions

 

181.1(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4), (5) et (7).

 

« crédit de surtaxe inutilisé » – « crédit de surtaxe inutilisé » S’agissant du crédit de surtaxe inutilisé pour une année d’imposition qui se termine après 1991, le montant déterminé comme suit :

 

a) dans le cas d’une société (sauf une société qui est, tout au long de l’année, une institution financière, au sens de l’article 1990), l’excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l’année sur le total des montants suivants :

(i) le montant qui, sans le paragraphe (4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie,

(ii) le montant déduit en application de l’article 125.3 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I;

 

b) dans le cas d’une société qui est, tout au long de l’année, une institution financière, au sens de l’article 190, le moins élevé des montants suivants :

(i) l’excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l’année sur le total des montants suivants :

(A) le montant qui, sans le paragraphe (4), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie,

(B) le montant déduit en application de l’article 125.3 dans le calcul de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I,

(ii) l’excédent éventuel de son impôt payable pour l’année en vertu de la partie I sur le montant qui, sans les paragraphes (4) et 190.1(3), correspondrait au total de ses impôts payables pour l’année en vertu des parties I.3 et VI.

 

« surtaxe canadienne payable » – « surtaxe canadienne payable » S’entend au sens du paragraphe 125.3(4).

 

 

 

Acquisition de contrôle

 

181.1(7) En cas d’acquisition du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre du crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment et aucun montant au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment. Toutefois :

 

a) le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition donnée qui s’est terminée avant le moment de l’acquisition est déductible par la société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment (appelée année subséquente” au présent alinéa), jusqu’à concurrence du produit de sa surtaxe canadienne payable pour l’année donnée par le rapport entre :

(i) d’une part, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

(A) le total des montants représentant chacun :

(I) son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une entreprise qu’elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année subséquente,

(II) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l’acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une autre entreprise dont la totalité ou la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

(B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à une entreprise visée à la division (A),

(ii) d’autre part, le plus élevé des montants suivants :

(A) l’excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),

(B) le revenu imposable de la société pour l’année donnée;

 

b) le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition donnée qui se termine après le moment de l’acquisition est déductible par la société pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment (appelée « année précédente » au présent alinéa), jusqu’à concurrence du produit de sa surtaxe canadienne payable pour l’année donnée par le rapport entre :

(i) d’une part, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):

(A) le total des montants représentant chacun :

(I) son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une entreprise qu’elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit au cours de l’année précédente et tout au long de l’année donnée,

(II) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l’acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une autre entreprise dont la totalité ou la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

(B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à une entreprise visée à la division (A),

(ii) d’autre part, le plus élevé des montants suivants :

(A) l’excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),

(B) le revenu imposable de la société pour l’année donnée.

 

Version précédente

 

Capital imposable utilisé au Canada

 

181.2 (1) Le capital imposable utilisé au Canada, pour une année d’imposition, d’une société, sauf une institution financière ou une société qui tout au long de l’année n’a pas résidé au Canada, correspond à la proportion prescrite du capital imposable de la société pour l’année.

 

 

 

Capital imposable

 

181.2(2) Le capital imposable d’une société, sauf une institution financière, pour une année d’imposition est égal à l’excédent éventuel de son capital pour l’année sur sa déduction pour placements pour l’année.

 

Capital

 

181.2(3) Le capital d’une société, sauf une institution financière, pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du total des éléments suivants :

 

a) le capital-actions de la société (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus à la fin de l’année;

 

 

 

b) ses réserves pour l’année, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I;

 

b.1) ses gains sur change non réalisés reportés à la fin de l’année;

 

 

c) les prêts et les avances qui lui ont été consentis à la fin de l’année;

 

 

d) ses dettes à la fin de l’année sous forme d’obligations, de créances hypothécaires, d’effets, d’acceptations bancaires ou de titres semblables;

 

 

 

e) les dividendes qu’elle a déclarés mais n’a pas versés avant la fin de l’année;

 

f) toutes ses autres dettes, sauf celles afférentes à un bail, à la fin de l’année qui sont impayées depuis plus de 365 jours avant la fin de l’année;

 

 

 

g) dans le cas où elle est un associé d’une société de personnes à la fin de l’année, le produit de la multiplication de l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) par le rapport entre la part qui lui revient du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le dernier exercice de celle-ci se terminant à la fin de l’année ou antérieurement et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice :

(i) le total des montants, sauf ceux dus à l’associé ou à d’autres sociétés qui sont des associés de la société de personnes, qui seraient déterminés selon le présent alinéa et les alinéas b) à d) et f) relativement à la société de personnes à la fin de l’exercice si les alinéas b) à d) et f) s’appliquaient aux sociétés de personnes de la même manière qu’ils s’appliquent aux sociétés,

(ii) les pertes sur change non réalisées reportées de la société de personnes à la fin de l’exercice,

sur le total des montants suivants :

 

h) le solde de son report débiteur d’impôt à la fin de l’année;

 

i) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires à la fin de l’année;

 

j) tout montant déduit en application du paragraphe 135(1) dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I, dans la mesure où il est raisonnable de considérer les déductions comme incluses dans l’un des montants calculés en application des alinéas a) à g) relativement à la société pour l’année;

 

k) ses pertes sur change non réalisées reportées à la fin de l’année.

 

 

Déduction pour placements

 

181.2(4) La déduction pour placements d’une société, sauf une institution financière, pour une année d’imposition correspond au total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de la société qui est, selon le cas :

 

a) une action d’une autre société;

 

b) un prêt ou une avance consenti à une autre société, sauf une institution financière;

 

c) une obligation, un effet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d’une autre société, sauf une institution financière;

 

d) une dette du passif à long terme d’une institution financière;

 

d.1) un prêt ou une avance consentis à une société de personnes dont l’ensemble des associés, tout au long de l’année, sont d’autres sociétés, sauf des institutions financières, qui ne sont pas exonérées de l’impôt en application de la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d), ou encore une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d’une telle société de personnes;

 

e) une participation dans une société de personnes;

 

f) un dividende payable à la société à la fin de l’année sur une action du capital-actions d’une autre société.

 

 

En sont exclues les actions du capital-actions et les dettes d’une société exonérée de l’impôt en application de la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d), ainsi que les dividendes payables par une telle société.

 

Valeur d’une participation dans une société de personnes

 

181.2(5) Pour l’application du paragraphe (4), la valeur comptable à la fin d’une année d’imposition de la participation d’une société dans une société de personnes est réputée correspondre au produit de la multiplication :

 

a) du total des montants dont chacun représente la valeur comptable, à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant au plus tard à la fin de l’année, d’un élément d’actif de la société de personnes visé à l’un des alinéas (4)a) à d) et f), sauf s’il s’agit de l’action du capital-actions ou de la dette d’une société exonérée de l’impôt en application de la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d), ou d’un dividende payable par une telle société,

 

par le rapport entre :

 

b) d’une part, la part de la société sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice;

 

 

 

c) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice.

 

Prêt

 

181.2(6) Pour l’application du paragraphe (4), lorsqu’une société consent un prêt à une fiducie qui n’a ni consenti des prêts ou des avances à une personne qui n’est pas liée à la société ou contracté des prêts ou des avances auprès d’une telle personne, ni acquis auprès d’une telle personne, ou émis en faveur d’une telle personne, quelque obligation, billet, créance hypothécaire ou titre semblable, et que le prêt fait partie d’une série d’opérations dans le cadre desquelles la fiducie a consenti un prêt à une autre société, sauf une institution financière, à laquelle la société est liée, le moins élevé des montants suivants, à un moment donné, est réputé représenter le montant d’un prêt que la société a consenti à l’autre société à ce moment :

 

a) le montant du prêt que la société a consenti à la fiducie;

 

b) le montant du prêt que la fiducie a consenti à l’autre société;

 

c) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

(i) le total des montants représentant chacun le montant d’un prêt que la fiducie a consenti à une société quelconque,

(ii) le total des montants représentant chacun le montant d’un prêt, sauf le prêt visé à l’alinéa a), qu’une société quelconque a consenti à la fiducie.

Inclusions

 

Income inclusions

 

12. (1) There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year as income from a business or property such of the following amounts as are applicable

 

Services, etc., to be rendered

 

(a) any amount received by the taxpayer in the year in the course of a business

 

(i) that is on account of services not rendered or goods not delivered before the end of the year or that, for any other reason, may be regarded as not having been earned in the year or a previous year, or

(ii) under an arrangement or understanding that it is repayable in whole or in part on the return or resale to the taxpayer of articles in or by means of which goods were delivered to a customer;

 

 

 

 

 

 

20.(1)(m) Reserve in respect of certain goods and services

 

(m) subject to subsection 20(6), where amounts described in paragraph 12(1)(a) have been included in computing the taxpayer’s income from a business for the year or a previous year, a reasonable amount as a reserve in respect of

(i) goods that it is reasonably anticipated will have to be delivered after the end of the year,

(ii) services that it is reasonably anticipated will have to be rendered after the end of the year,

(iii) periods for which rent or other amounts for the possession or use of land or chattels have been paid in advance, or

(iv) repayments under arrangements or understandings of the class described in subparagraph 12(1)(a)(ii) that it is reasonably anticipated will have to be made after the end of the year on the return or resale to the taxpayer of articles other than bottles;

 

 

 

 

 

 

PART I.3

 

TAX ON LARGE CORPORATIONS

 

Definitions

 

 

181. (1) For the purposes of this Part,

 

“financial institution”

 

“financial institution”, in respect of a taxation year, means a corporation that at any time in the year is

 

(a) a bank or credit union,

 

(b) an insurance corporation that carries on business in Canada,

 

(c) authorized under the laws of Canada or a province to carry on the business of offering its services as a trustee to the public,

 

(d) authorized under the laws of Canada or a province to accept deposits from the public and carries on the business of lending money on the security of real estate or investing in mortgages or hypothecary claims on real estate,

 

 

(e) a registered securities dealer,

 

 

(f) a mortgage investment corporation, or

 

(g) a prescribed corporation;

 

“long-term debt” – “long-term debt” means

 

(a) in the case of a bank, its subordinated indebtedness (within the meaning assigned by section 2 of the Bank Act) evidenced by obligations issued for a term of not less than 5 years,

 

(b) in the case of an insurance corporation, its subordinated indebtedness (within the meaning assigned by section 2 of the Insurance Companies Act) evidenced by obligations issued for a term of not less than 5 years, and

 

 

(c) in the case of any other corporation, its subordinated indebtedness (within the meaning that would be assigned by section 2 of the Bank Act if the definition of that expression in that section were applied with such modifications as the circumstances require) evidenced by obligations issued for a term of not less than 5 years,

 

but does not include, where the corporation is a prescribed federal Crown corporation for the purpose of section 27, any indebtedness evidenced by obligations issued to and held by Her Majesty in right of Canada;

 

“reserves” – “reserves”, in respect of a corporation for a taxation year, means the amount at the end of the year of all of the corporation’s reserves, provisions and allowances (other than allowances in respect of depreciation or depletion) and, for greater certainty, includes any provision in respect of deferred taxes.

 

Prescribed expressions

 

181.(2) For the purposes of this Part, the expressions “attributed surplus”, “Canadian assets”, “Canadian premiums”, “Canadian reserve liabilities”, “permanent establishment”, “total assets”, “total premiums” and “total reserve liabilities” have such meanings as may be prescribed.

 

Determining values and amounts

 

181.(3) For the purposes of determining the carrying value of a corporation’s assets or any other amount under this Part in respect of a corporation’s capital, investment allowance, taxable capital or taxable capital employed in Canada for a taxation year or in respect of a partnership in which a corporation has an interest,

 

 

 

(a) the equity and consolidation methods of accounting shall not be used; and

 

(b) subject to paragraph 181(3)(a) and except as otherwise provided in this Part, the amounts reflected in the balance sheet

(i) presented to the shareholders of the corporation (in the case of a corporation that is neither an insurance corporation to which subparagraph 181(3)(b)(ii) applies nor a bank) or the members of the partnership, as the case may be, or, where such a balance sheet was not prepared in accordance with generally accepted accounting principles or no such balance sheet was prepared, the amounts that would be reflected if such a balance sheet had been prepared in accordance with generally accepted accounting principles, or

(ii) accepted by the Superintendent of Financial Institutions, in the case of a bank or an insurance corporation that is required by law to report to the Superintendent, or the superintendent of insurance or other similar officer or authority of the province under whose laws the corporation is incorporated, in the case of an insurance corporation that is required by law to report to that officer or authority,

 

shall be used.

 

Limitations respecting inclusions and deductions

 

181.(4) Unless a contrary intention is evident, no provision of this Part shall be read or construed to require the inclusion or to permit the deduction, in computing the amount of a corporation’s capital, investment allowance, taxable capital or taxable capital employed in Canada for a taxation year, of any amount to the extent that that amount has been included or deducted, as the case may be, in computing the first-mentioned amount under, in accordance with or by reason of any other provision of this Part.

 

Tax payable

 

181.1 (1) Every corporation shall pay a tax under this Part for each taxation year equal to the amount obtained by multiplying the corporation’s specified percentage for the taxation year by the amount, if any, by which

 

(a) its taxable capital employed in Canada for the year

 

exceeds

 

(b) its capital deduction for the year.

 

Specified percentage

 

181.1(1.1) For the purpose of subsection (1), the specified percentage of a corporation for a taxation year that ends after 2003 is the total of

 

 

 

(a) that proportion of 0.225% that the number of days in the taxation year that are before 2004 is of the number of days in the taxation year,

 

 

(b) that proportion of 0.200% that the number of days in the taxation year that are in 2004 is of the number of days in the taxation year, and

 

 

(c) that proportion of 0.175% that the number of days in the taxation year that are in 2005 is of the number of days in the taxation year.

 

 

 

Exceptions

 

181.1(1.2) Notwithstanding subsection (1.1), for the purposes of applying subsection 125(5.1) and the definitions “unused surtax credit” in subsections (6) and 190.1(5), the amount of tax in respect of a corporation under subsection (1) for a taxation year is to be determined as if the specified percentage of the corporation for the taxation year were 0.225%.

 

 

 

Short taxation years

 

181.1(2) Where a taxation year of a corporation is less than 51 weeks, the amount determined under subsection 181.1(1) for the year in respect of the corporation shall be reduced to that proportion of that amount that the number of days in the year is of 365.

 

 

Where tax not payable

 

181.1(3) No tax is payable under this Part for a taxation year by a corporation

 

 

 

(a) that was a non-resident-owned investment corporation throughout the year;

 

(b) that was a bankrupt (within the meaning assigned by subsection 128(3)) at the end of the year;

 

(c) that was throughout the year exempt from tax under section 149 on all of its taxable income;

 

 

(d) that neither was resident in Canada nor carried on business through a permanent establishment in Canada at any time in the year;

 

(e) that was throughout the year a deposit insurance corporation (within the meaning assigned by subsection 137.1(5)) or a corporation deemed by subsection 137.1(5.1) to be a deposit insurance corporation; or

 

(f) that was throughout the year a corporation described in subsection 136(2) the principal business of which was marketing (including processing incidental to or connected therewith) natural products belonging to or acquired from its members or customers.

 

Deduction

 

181.1(4) There may be deducted from a corporation’s tax otherwise payable under this Part for a taxation year an amount equal to the total of

 

 

(a) its Canadian surtax payable for the year, and

 

(b) such part as the corporation claims of its unused surtax credits for its 7 immediately preceding and 3 immediately following taxation years,

 

to the extent that that total does not exceed the amount by which

 

(c) the amount that would, but for this subsection, be its tax payable under this Part for the year

 

exceeds

 

 

 

(d) the total of all amounts each of which is the amount deducted under subsection 125.3(1) in computing the corporation’s tax payable under Part I for a taxation year ending before 1992 in respect of its unused Part I.3 tax credit (within the meaning assigned by section 125.3) for the year.

 

 

Idem

 

181.1(5) For the purposes of this subsection and subsections 181.1(4), 181.1(6) and 181.1(7),

 

(a) an amount may not be claimed under subsection 181.1(4) in computing a corporation’s tax payable under this Part for a particular taxation year in respect of its unused surtax credit for another taxation year until its unused surtax credits, if any, for taxation years preceding the other year that may be claimed under this Part for the particular year have been claimed; and

 

 

 

 

(b) an amount in respect of a corporation’s unused surtax credit for a taxation year may be claimed under subsection 181.1(4) in computing its tax payable under this Part for another taxation year only to the extent that it exceeds the total of all amounts each of which is an amount claimed in respect of that unused surtax credit in computing its tax payable under this Part or Part VI for a taxation year preceding that other year.

 

 

 

 

Definitions

 

181.1(6) For the purposes of this subsection and subsections 181.1(4), 181.1(5) and 181.1(7),

 

“Canadian surtax payable” – “Canadian surtax payable” of a corporation for a taxation year has the meaning assigned by subsection 125.3(4);

 

“unused surtax credit” – “unused surtax credit” for a taxation year ending after 1991

 

(a) of a corporation (other than a corporation that was throughout the year a financial institution, within the meaning assigned by section 190) means the amount, if any, by which

(i) its Canadian surtax payable for the year

exceeds the total of

(ii) the amount that would, but for subsection 181.1(4), be its tax payable under this Part for the year, and

(iii) the amount, if any, deducted under section 125.3 in computing the corporation’s tax payable under Part I for the year, and

 

(b) of a corporation that was throughout the year a financial institution (within the meaning assigned by section 190) means the lesser of

(i) the amount, if any, by which

(A) its Canadian surtax payable for the year

exceeds the total of

(B) the amount that would, but for subsection 181.1(4), be its tax payable under this Part for the year, and

(C) the amount, if any, deducted under section 125.3 in computing the corporation’s tax payable under Part I for the year, and

(ii) the amount, if any, by which its tax payable under Part I for the year exceeds the amount that would, but for subsection 181.1(4) and subsection 190.1(3), be the total of its taxes payable under Parts I.3 and VI for the year.

 

 

 

 

 

 

Acquisition of control

 

181.1(7) Where at any time control of a corporation has been acquired by a person or group of persons, no amount in respect of its unused surtax credit for a taxation year ending before that time is deductible by the corporation for a taxation year ending after that time and no amount in respect of its unused surtax credit for a taxation year ending after that time is deductible by the corporation for a taxation year ending before that time, except that

 

 

 

 

(a) the corporation’s unused surtax credit for a particular taxation year that ended before that time is deductible by the corporation for a taxation year that ends after that time (in this paragraph referred to as the “subsequent year”) to the extent of that proportion of the corporation’s Canadian surtax payable for the particular year that

(i) the amount, if any, by which

(A) the total of all amounts each of which is

(I) its income under Part I for the particular year from a business that was carried on by the corporation throughout the subsequent year for profit or with a reasonable expectation of profit, or

(II) where properties were sold, leased, rented or developed or services were rendered in the course of carrying on that business before that time, its income under Part I for the particular year from any other business all or substantially all of the income of which was derived from the sale, leasing, rental or development, as the case may be, of similar properties or the rendering of similar services

exceeds

(B) the total of all amounts each of which is an amount deducted under paragraph 111(1)(a) or 111(1)(d) in computing its taxable income for the particular year in respect of a non-capital loss or a farm loss, as the case may be, for taxation year in respect of any business referred to in clause 181.1(7)(a)(i)(A)

is of the greater of

(ii) the amount determined under subparagraph 181.1(7)(a)(i), and

(iii) the corporation’s taxable income for the particular year; and

 

 

 

 

 

(b) the corporation’s unused surtax credit for a particular taxation year that ends after that time is deductible by the corporation for a taxation year that ended before that time (in this paragraph referred to as the “preceding year”) to the extent of that proportion of the corporation’s Canadian surtax payable for the particular year that

(i) the amount, if any, by which

(A) the total of all amounts each of which is

(I) its income under Part I for the particular year from a business that was carried on by the corporation in the preceding year and throughout the particular year for profit or with a reasonable expectation of profit, or

(II) where properties were sold, leased, rented or developed or services were rendered in the course of carrying on that business before that time, the corporation’s income under Part I for the particular year from any other business all or substantially all of the income of which was derived from the sale, leasing, rental or development, as the case may be, of similar properties or the rendering of similar services

exceeds

(B) the total of all amounts each of which is an amount deducted under paragraph 111(1)(a) or 111(1)(d) in computing the corporation’s taxable income for the particular year in respect of a non-capital loss or a farm loss, as the case may be, for a taxation year in respect of any business referred to in clause 181.1(7)(b)(i)(A)

is of the greater of

(ii) the amount determined under subparagraph 181.1(7)(b)(i), and

(iii) the corporation’s taxable income for the particular year.

 

 

 

 

 

 

Previous Version

 

Taxable capital employed in Canada

 

181.2 (1) The taxable capital employed in Canada of a corporation for a taxation year (other than a financial institution or a corporation that was throughout the year not resident in Canada) is the prescribed proportion of the corporation’s taxable capital for the year.

 

 

 

Taxable capital

 

181.2(2) The taxable capital of a corporation (other than a financial institution) for a taxation year is the amount, if any, by which its capital for the year exceeds its investment allowance for the year.

 

Capital

 

181.2(3) The capital of a corporation (other than a financial institution) for a taxation year is the amount, if any, by which the total of

 

 

(a) the amount of its capital stock (or, in the case of a corporation incorporated without share capital, the amount of its members’ contributions), retained earnings, contributed surplus and any other surpluses at the end of the year,

 

(b) the amount of its reserves for the year, except to the extent that they were deducted in computing its income for the year under Part I,

 

(b.1) the amount of its deferred unrealized foreign exchange gains at the end of the year,

 

(c) the amount of all loans and advances to the corporation at the end of the year,

 

(d) the amount of all indebtedness of the corporation at the end of the year represented by bonds, debentures, notes, mortgages, hypothecary claims, banker’s acceptances or similar obligations,

 

(e) the amount of any dividends declared but not paid by the corporation before the end of the year,

 

(f) the amount of all other indebtedness (other than any indebtedness in respect of a lease) of the corporation at the end of the year that has been outstanding for more than 365 days before the end of the year, and

 

(g) where the corporation was a member of a partnership at the end of the year, that proportion of the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts (other than amounts owing to the member or to other corporations that are members of the partnership) that would be determined under this paragraph and paragraphs 181.2(3)(b) to 181.2(3)(d) and 181.2(3)(f) in respect of the partnership at the end of its last fiscal period that ends at or before the end of the year (if paragraphs 181.2(3)(b) to 181.2(3)(d) and 181.2(3)(f) applied to partnerships in the same way that they apply to corporations)

exceeds

(ii) the amount of the partnership’s deferred unrealized foreign exchange losses at the end of that period

that the member’s share of the partnership’s income or loss for that period is of the partnership’s income or loss for that period

exceeds the total of

 

 

(h) the amount of its deferred tax debit balance at the end of the year,

 

(i) the amount of any deficit deducted in computing its shareholders’ equity at the end of the year,

 

(j) any amount deducted under subsection 135(1) in computing its income under Part I for the year, to the extent that the amount can reasonably be regarded as being included in the amount determined under any of paragraphs 181.2(3)(a) to 181.2(3)(g) in respect of the corporation for the year, and

 

(k) the amount of its deferred unrealized foreign exchange losses at the end of the year.

 

Investment allowance

 

181.2(4) The investment allowance of a corporation (other than a financial institution) for a taxation year is the total of all amounts each of which is the carrying value at the end of the year of an asset of the corporation that is

 

 

(a) a share of another corporation,

 

(b) a loan or advance to another corporation (other than a financial institution),

 

(c) a bond, debenture, note, mortgage, hypothecary claim or similar obligation of another corporation (other than a financial institution),

 

(d) long-term debt of a financial institution,

 

(d.1) a loan or advance to, or a bond, debenture, note, mortgage, hypothecary claim or similar obligation of, a partnership all of the members of which, throughout the year, were other corporations (other than financial institutions) that were not exempt from tax under this Part (otherwise than because of paragraph 181.1(3)(d)),

 

 

 

(e) an interest in a partnership, or

 

 

(f) a dividend payable to the corporation at the end of the year on a share of the capital stock of another corporation,

 

other than a share of the capital stock of, a dividend payable by, or indebtedness of, a corporation that is exempt from tax under this Part (otherwise than because of paragraph 181.1(3)(d)).

 

 

 

Value of interest in partnership

 

181.2(5) For the purposes of subsection 181.2(4), the carrying value, at the end of a taxation year, of an interest of a corporation in a partnership shall be deemed to be an amount equal to that proportion of

 

 

(a) the total of all amounts each of which is the carrying value of an asset of the partnership, at the end of its last fiscal period ending at or before the end of the year, described in any of paragraphs 181.2(4)(a) to 181.2(4)(d) and 181.2(4)(f), other than an asset that is a share of the capital stock of, a dividend payable by, or indebtedness of, a corporation that is exempt from tax under this Part (otherwise than because of paragraph 181.1(3)(d)),

 

 

that

 

(b) the corporation’s share of the partnership’s income or loss for that period

 

is of

 

(c) the partnership’s income or loss for that period.

 

 

Loan

 

181.2(6) For the purpose of subsection 181.2(4), where a corporation made a particular loan to a trust that neither

 

(a) made any loans or advances to nor received any loans or advances from, nor

 

(b) acquired any bond, debenture, note, mortgage, hypothecary claim or similar obligation of nor issued any bond, debenture, note, mortgage, hypothecary claim or similar obligation to

 

a person not related to the corporation, as part of a series of transactions in which the trust made a loan to another corporation (other than a financial institution) to which the corporation is related, the least of

 

(c) the amount of the particular loan,

 

(d) the amount of the loan from the trust to the other corporation, and

 

(e) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts each of which is the amount of a loan from the trust to any corporation

exceeds

(ii) the total of all amounts each of which is the amount of a loan (other than the particular loan) from any corporation to the trust

 

at any time shall be deemed to be the amount of a loan from the corporation to the other corporation at that time.

 

[Emphasis added.]

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A-90-11

 

 

INTITULÉ :                                                   SA MAJESTÉ LA REINE c. BOMBARDIER INC.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 16 janvier 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE LÉTOURNEAU

 

Y ONT SOUSCRIT :                                     LE JUGE PELLETIER

                                                                        LE JUGE MAINVILLE

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 8 février 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Pierre Cossette

POUR L’APPELANTE

 

Me Wilfrid Lefebvre, c.r.

Me Dominic C. Belley

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L’APPELANTE

 

Norton Rose OR S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Montréal (Québec)

POUR L’INTIMÉE

 

 

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