ENTRE :
et
Audience tenue à Fredericton (Nouveau‑Brunswick), le 24 mai 2012.
Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le 28 mai 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON
LE JUGE BLANCHARD (d’office)
Dossier : A‑386‑11
Référence : 2012 CAF 155
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE DAWSON
LE JUGE BLANCHARD (d’office)
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
HARVEY BARTHE
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision, en date du 19 août 2011, par laquelle le juge‑arbitre Goulard (le juge‑arbitre) a confirmé une décision antérieure du conseil arbitral (le conseil) et confirmé le droit du défendeur à des prestations au motif que ce dernier avait accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi).
[2] Le défendeur s’est rendu aux bureaux de la Commission de l’assurance‑emploi (la Commission) pour présenter une demande de prestations le vendredi 3 décembre 2010, soit la veille de la fin du projet pilote no 13, lequel avait pour effet de ramener de 910 à 840 le nombre d’heures d’emploi assurable exigé pour pouvoir être admissible à des prestations d’assurance‑emploi. Le défendeur n’avait toutefois pas son relevé d’emploi avec lui et on l’a informé qu’il ne pouvait présenter une demande de prestations sans ce document. Il est revenu le lundi suivant avec son relevé d’emploi et il a présenté sa demande.
[3] Le juge‑arbitre a rendu sa décision en tenant pour acquis que le défendeur aurait rempli les conditions requises si l’on considérait que sa demande avait été présentée le 3 décembre 2010. Comme la Commission n’exige pas habituellement la présentation du relevé d’emploi lors du dépôt d’une demande de prestations, le juge‑arbitre a estimé que l’on pouvait considérer que la demande avait été déposée à cette date plutôt que le 6 décembre 2010, de sorte que le défendeur remplissait les conditions requises.
[4] La difficulté que soulève le raisonnement suivi par le juge‑arbitre est le fait que, compte tenu des exigences de la Loi – en particulier des paragraphes 8(1) et 10(1), reproduits à l’annexe des présents motifs –, le défendeur n’avait pas accumulé le nombre d’heures requises pour avoir droit à des prestations, et ce, peu importe que l’on considère qu’il avait présenté sa demande le 6 décembre 2010, comme l’avait estimé la Commission, ou le 3 décembre 2010, comme le juge‑arbitre l’avait considéré.
[5] Le juge‑arbitre a présumé avec raison que, si la demande de prestations du défendeur avait été présentée le 3 décembre 2010, il aurait pu bénéficier du projet pilote no 13 qui, selon l’article 77.9 du Règlement sur l’assurance‑emploi, DORS/96‑332, avait pour effet de ramener de 910 à 840 le nombre d’heures requises pour avoir droit à des prestations. Toutefois, selon le paragraphe 10(1) de la Loi, la période de prestation du défendeur aurait débuté plus tôt, étant donné que le premier dimanche de la semaine au cours de laquelle avait été présentée la demande de prestations ou de la semaine au cours de laquelle était survenu l’arrêt de rémunération était le 28 novembre 2010.
[6] Il s’ensuit que, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi, la période de référence se terminait le samedi 27 novembre 2010 et les heures accumulées entre le 28 novembre et le 3 décembre 2010 ne seraient pas prises en compte lors du calcul du nombre total d’heures assurables pour cette période de prestations. Le défendeur avait accumulé 26 heures entre le 28 novembre et le 3 décembre 2010 (dossier du demandeur, onglet 3, page 46). Par conséquent, le nombre total d’heures assurables du défendeur pour les 52 semaines précédant la période de prestations commençant le 28 novembre 2010 aurait été de 820 heures, soit 20 heures de moins que le nombre minimal requis selon le projet pilote no 13.
[7] En revanche, si, comme la Commission l’avait estimé, le défendeur avait démontré qu’il était admissible au bénéfice des prestations à compter du 6 décembre 2010, c’est‑à‑dire le dimanche de la semaine au cours de laquelle la demande initiale avait été présentée (c.‑à‑d. le 5 décembre 2010), le dimanche en question correspondrait au début de la période de prestations (voir le paragraphe 10(1) de la Loi). Aux termes du paragraphe 8(1) de la Loi, la période de référence au cours de laquelle le défendeur était tenu d’accumuler le nombre d’heures requis était la période de cinquante‑deux semaines précédant le début de la période de prestations, laquelle, comme nous l’avons déjà indiqué, commencerait le 5 décembre 2010. Le nombre total d’heures assurables accumulées par le défendeur au cours de cette période était de 846 (dossier du demandeur, onglet 3, pages 43 à 46), c’est‑à‑dire moins que les 910 heures exigées selon l’alinéa 7(3)b) de la Loi.
[8] Il s’ensuit que le défendeur ne remplissait pas les conditions requises, et ce, peu importe la date à partir de laquelle il était considéré avoir présenté sa demande.
[9] Je suis d’avis d’accueillir la demande de contrôle judiciaire et de renvoyer la présente affaire au juge‑arbitre en chef ou à la personne qu’il désignera pour que l’affaire soit jugée de nouveau en partant du principe que le prestataire n’a pas accumulé un nombre suffisant d’heures pour être admissible à des prestations.
« Je suis d’accord.
Eleanor R. Dawson, j.c.a. »
« Je suis d’accord. »
Edmond P. Blanchard, j.c.a. (d’office) »
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
ANNEXE
Loi sur l’assurance‑emploi – paragraphes 8(1) et 10(1) :
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :
a) la période de cinquante‑deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1);
b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).
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8. (1) Subject to subsections (2) to (7), the qualifying period of an insured person is the shorter of
(a) the 52‑week period immediately before the beginning of a benefit period under subsection 10(1), and
(b) the period that begins on the first day of an immediately preceding benefit period and ends with the end of the week before the beginning of a benefit period under subsection 10(1).
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10. (1) La période de prestations débute, selon le cas :
a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération. |
10. (1) A benefit period begins on the later of
(a) the Sunday of the week in which the interruption of earnings occurs, and
(b) the Sunday of the week in which the initial claim for benefits is made.
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COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑386‑11
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et HARVEY BARTHE
LIEU DE L’AUDIENCE : Fredericton (Nouveau‑Brunswick)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 mai 2012
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON
DATE DES MOTIFS : Le 28 mai 2012
COMPARUTIONS :
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POUR LE DEMANDEUR
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LE DÉFENDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous‑procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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LE DÉFENDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE
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