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Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120627

Dossier : A-365-11

Référence : 2012 CAF 196

 

CORAM :      LA JUGE GAUTHIER

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

ALEXANDER JESSO

défendeur

 

 

 

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 juin 2012,

sur requête écrite et sans comparution des parties.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                      LE JUGE MAINVILLE

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                   LA JUGE GAUTHIER

                                                                                                                           LA JUGE TRUDEL

 

 


Cour d'appel fédérale

 

Federal Court of Appeal

Date : 20120627

Dossier : A-365-11

Référence : 2012 CAF 196

 

CORAM :      LA JUGE GAUTHIER

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

ALEXANDER JESSO

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE MAINVILLE

[1]               Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire visant une décision rendue par le juge‑arbitre Goulard sous le régime de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la décision CUB 77518). Le demandeur demande maintenant à la Cour, au moyen d’une requête préalable à l’audience, d’ordonner que la demande soit accueillie sur consentement des parties.

 

[2]               La Cour a décidé dans Canada (Procureur général) c. Goulet, 2012 CAF 62, qu’elle ne peut pas annuler la décision d’un juge‑arbitre sur simple consentement des parties. Pour qu’un tel jugement soit rendu, le dossier de requête doit exposer les faits et les motifs de droit qui étayent la demande.

 

[3]               Les principes qui s’appliquent dans ces circonstances sont énoncés dans Canada (Procureur général) c. Goulet, et ils peuvent être décrits de la manière suivante :

a.       l’article 349 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), permet qu’une ordonnance portée en appel soit annulée ou modifiée sur consentement des parties s’il s’agit d’un jugement qui aurait pu être prononcé sur consentement, mais cette règle se trouve dans la partie 6 concernant les appels, et aucune disposition similaire n’est prévue dans la partie 5 des Règles concernant les demandes;

 

b.      en vertu de l’article 118 de la Loi sur l’assurance-emploi, la décision rendue par un juge‑arbitre en appel est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision. Elle peut cependant faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7. La décision d’un juge‑arbitre ne peut donc être annulée du simple consentement des parties car cela serait contraire à l’intention du Parlement et au principe de finalité et de stabilité des décisions administratives. Une intervention judiciaire formelle est donc requise à cette fin;

 

c.       la règle 55 permet à la Cour, dans des circonstances spéciales, de faire droit de façon sommaire à une demande de contrôle judiciaire sur requête conjointe des parties, lorsque celles‑ci peuvent démontrer que le juge‑arbitre a commis une erreur qui justifie une telle conclusion;

 

d.      cependant, lorsqu’elle est saisie d’une requête sommaire relative à un contrôle judiciaire, la Cour n’est pas liée par le consentement des parties, tant à l’égard du jugement à intervenir qu’à l’égard des principes juridiques applicables. En outre, puisque ce jugement est rendu sur un dossier incomplet et sans que la Cour ait eu l’occasion d’entendre un argument contradictoire, les motifs à l’appui d’un tel jugement ne peuvent lier la Cour dans ses décisions subséquentes.

 

[4]               En conséquence, la juge Gauthier a donné une directive aux parties le 4 mai 2012 afin qu’elles lui expliquent en quoi le juge‑arbitre avait commis une erreur de droit ou de principe dans sa décision et les motifs de droit qui justifieraient l’annulation de la décision par la Cour. Ces explications ont été données le 18 mai 2012.

 

[5]               Compte tenu des explications fournies et après avoir examiné avec soin le dossier de requête et la décision du juge‑arbitre, j’estime que la demande de contrôle judiciaire devrait être accordée et que la décision du juge‑arbitre devrait être annulée.

 

[6]               Les faits sont simples en l’espèce. Le défendeur, M. Jesso, a reçu de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission) trois avis de violation datés du 23 mai 2006, du 18 novembre 2008 et du 22 février 2010. Il n’a contesté aucun de ces avis. En conséquence, le nombre d’heures minimal requis pour qu’il ait droit à des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi a été augmenté à 910 heures.

 

[7]               Lorsque le défendeur a présenté une demande de prestations en février 2010 alors que sa période de référence ne comptait que 600 heures, la Commission l’a rejetée au motif qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures pour être admissible à des prestations. Le défendeur a interjeté appel auprès d’un conseil arbitral, qui a confirmé la décision de la Commission. Le conseil arbitral a cependant recommandé que la Commission réexamine les avis de violation à la lumière de circonstances spéciales.

 

[8]               Le défendeur a interjeté appel auprès du juge‑arbitre. Celui‑ci a accueilli l’appel en annulant les avis de violation et en levant en conséquence la pénalité qui avait été imposée sous forme d’augmentation du nombre d’heures de la période de référence. Le juge‑arbitre a ainsi commis une erreur puisque les avis de violation n’avaient pas été portés en appel au moment opportun et ne pouvaient donc pas être annulés par le conseil arbitral ou par le juge‑arbitre. En rendant sa décision, le juge‑arbitre a agi sans compétence et n’a pas respecté les règles d’équité procédurale.

 

[9]               En conséquence, a) j’exempterais les parties de l’application des règles 306 à 316 en vertu de la règle 55, b) j’accueillerais la demande de contrôle judiciaire, c) j’annulerais la décision du juge‑arbitre et d) je renverrais l’affaire au juge‑arbitre en chef, ou à la personne qu’il désignera, pour qu’une nouvelle décision soit rendue, avec la directive de rejeter l’appel interjeté à l’encontre de la décision du conseil arbitral. Aucune ordonnance relative aux dépens ne devrait être rendue.

 

 

« Robert M. Mainville »

Juge

 

 

« Je suis d’accord

            Johanne Gauthier, juge »

 

« Je suis d’accord.

            Johanne Trudel, juge »

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-365-11

 

INTITULÉ :                                                                          LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. ALEXANDER JESSO

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                               LE JUGE MAINVILLE

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                            LA JUGE GAUTHIER

                                                                                                LA JUGE TRUDEL

 

DATE DES MOTIFS :                                                         Le 27 juin 2012

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Julien S. Matte

POUR LE DEMANDEUR

 

Alexander Jesso

POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

 

 

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