Cour d'appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
Date : 20120904
Dossier : A-117-11
Référence : 2012 CAF 228
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
demandeur
et
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
défenderesse
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 4 septembre 2012.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 4 septembre 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS
Cour d'appel fédérale |
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Federal Court of Appeal |
Date : 20120904
Dossier : A-117-11
Référence : 2012 CAF 228
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
demandeur
et
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 4 septembre 2012)
LE JUGE STRATAS
[1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 8 février 2011 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique : 2011 CRTFP 16. Dans cette décision, la vice‑présidente Pineau a déterminé ce qui devait figurer dans une entente sur les services essentiels en vertu du paragraphe 123(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22.
[2] Le demandeur conteste la décision pour des raisons de procédure et de fond.
[3] Tout d'abord, le demandeur prétend que la vice‑présidente a effectué une visite des lieux sans en avoir la compétence.
[4] Nous ne sommes pas d'accord. À notre avis, la vice‑présidente avait implicitement compétence pour faire une visite des lieux vu les autres tâches et pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi : Chrysler Canada Ltd. c. Canada (Tribunal de la concurrence), [1992] 2 R.C.S. 394.
[5] Le demandeur prétend également que la visite des lieux effectuée constituait une entrave à l'équité procédurale puisque son avocat (qui n'était pas l'avocat qui a comparu devant notre Cour) ne pouvait pas être présent. De plus, les représentants du demandeur qui étaient présents ne pouvaient pas entendre la conversation de la vice‑présidente pendant la visite ni comprendre la langue qu'elle parlait (le français). La réponse simple à ces arguments est qu'il incombe à la partie de soulever en temps utile des objections aux vices de procédure. En l'espèce, le demandeur n'a pas soulevé d'objections en temps opportun.
[6] Le demandeur soutient aussi que la vice‑présidente a utilisé, à tort, les résultats de la visite des lieux comme élément de preuve dans l'instance au lieu de simplement les utiliser pour mieux comprendre la preuve. Nous ne sommes pas convaincus que la vice‑présidente ait fait quoi que ce soit d'autre que de profiter de la visite pour mieux comprendre la preuve.
[7] Le demandeur prétend également que la décision de la vice‑présidente ne peut pas résister à l'examen suivant la norme de la décision raisonnable en raison de l'absence de preuve sur certains points essentiels, comme la valeur nutritionnelle indispensable de la viande dans le régime alimentaire des Canadiens.
[8] Nous estimons que la décision de la vice‑présidente est raisonnable. Au paragraphe 116 de sa décision, elle cite la décision de la Commission dans Canada (Conseil du Trésor) c. Alliance de la fonction publique du Canada, dossier de la CRTFP no 181‑02‑99, dans laquelle le critère juridique pertinent est énoncé. Devant nous, le demandeur a reconnu que ce critère est approprié. Le critère consiste à savoir si l'exercice des fonctions est « raisonnablement nécessaire pour prévenir ou empêcher un dommage probable ou même la probabilité rationnelle d'un dommage à la santé ou au bien‑être physique d'individus ». Ensuite, la vice‑présidente tire plusieurs conclusions de fait aux paragraphes 117 à 135 de sa décision. Ensemble, ces conclusions appuient sa décision, une décision qui se justifie au regard des faits et du droit et qui, par conséquent, est raisonnable.
[9] Enfin, nous n'acceptons pas la thèse selon laquelle l'ordonnance de la vice‑présidente avait une portée excessive à la lumière du libellé du paragraphe 123(3) et du contexte factuel dans lequel l'ordonnance a été rendue.
[10] Par conséquent, malgré l'excellente argumentation de Me Rootham, l'avocat du demandeur, nous rejetons la demande avec dépens.
« David Stratas »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Yves Bellefeuille, réviseur
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-117-11
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA DÉCISION RENDUE LE 8 FÉVRIER 2011 PAR LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
INTITULÉ : Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Agence canadienne d'inspection des aliments
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 4 septembre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : Les juges Noël, Sharlow et Stratas
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : Le juge Stratas
COMPARUTIONS :
Christopher Rootham
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POUR LE DEMANDEUR
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Caroline Engmann
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POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nelligan O'Brien Payne s.r.l. Ottawa (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada
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POUR LA DÉFENDERESSE
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