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Federal Court of Appeal |
Dossier : A‑151‑12
Référence : 2012 CAF 316
FRANKE KINDRED CANADA LIMITED
requérante
et
GACOR KITCHENWARE (NINGBO) CO. LTD., JIANGMEN NEW STAR ENTERPRISE LTD., GUANGZHOU KOMODO KITCHEN TECHNOLOGY CO. LTD., ZHONGSHAN SUPERTE KITCHENWARE CO., LTD., GUANGDONG DONGYUAN KITCHENWARE INDUSTRIAL CO., LTD., GUANGDONG YINGAO KITCHEN UTENSILS CO., LTD., ZOJE HOLDING GROUP CO. LTD., LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
intimés
Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 29 novembre 2012.
Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2012.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW
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Federal Court of Appeal |
Date : 20121129
Dossier : A‑151‑12
Référence : 2012 CAF 316
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE MAINVILLE
ENTRE :
FRANKE KINDRED CANADA LIMITED
requérante
et
GACOR KITCHENWARE (NINGBO) CO. LTD., JIANGMEN NEW STAR ENTERPRISE LTD., GUANGZHOU KOMODO KITCHEN TECHNOLOGY CO. LTD., ZHONGSHAN SUPERTE KITCHENWARE CO., LTD., GUANGDONG DONGYUAN KITCHENWARE INDUSTRIAL CO., LTD., GUANGDONG YINGAO KITCHEN UTENSILS CO., LTD., ZOJE HOLDING GROUP CO. LTD., LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2012)
[1] Le ministre de la Sécurité publique sollicite une ordonnance tendant à l’annulation de la présente demande. La demanderesse Franke Kindred Canada Limited s’oppose à la requête. Étant donné que la requête du ministre, si elle était accueillie, donnerait lieu à une décision définitive quant à la présente demande, elle a été déférée à une formation de trois juges (paragraphe 16(1) de la Loi sur les cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F‑7).
[2] La présente demande en contrôle judiciaire est déposée sur le fondement de l’alinéa 96.1(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, c. S‑15 (la LMSI). Voici l’extrait pertinent :
96.1 (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, une demande de révision et d’annulation peut être présentée à la Cour d’appel fédérale relativement aux décisions, ordonnances ou conclusions suivantes : |
96.1 (1) Subject to section 77.012 or 77.12, an application may be made to the Federal Court of Appeal to review and set aside |
a) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a) […]. |
(a) a final determination of the President under paragraph 41(1)(a) […]. |
[3] Selon Franke Kindred, sa demande en contrôle judiciaire attaque l’annulation de la décision définitive rendue par le président le 24 avril 2012 au titre de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI à l’égard de certains éviers en acier inoxydable originaires ou exportés de la République populaire de Chine (numéros de cas de l’ASFC AD/1392 et CV/129).
[4] Cependant, la demande en contrôle judiciaire ne comporte aucune allégation portant que la décision définitive du président est entachée d’une erreur susceptible de révision. Franke Kindred sollicite la mesure suivante :
[traduction]
1. l’annulation de la décision du président dans l’attente que les calculs et les feuilles de travail étayant la décision finale soient communiqués à l’avocat de [Franke Kindred]; 2. une ordonnance de la Cour accordant au conseil de [Franke Kindred] un délai raisonnable pour examiner les calculs et les feuilles de travail à l’appui de la décision définitive de même que la prorogation du délai permettant de solliciter un autre examen présenté à la Cour en vertu du paragraphe 96.1 de la LMSI relativement à des erreurs que l’avocat décèlerait dans le cadre de son examen des calculs et des feuilles de travail; 3. une ordonnance de la Cour enjoignant au président de communiquer les calculs et les feuilles de travail que le président peut utiliser pour établir ce que seront à l’avenir les valeurs normales, les prix à l’exportation, les marges de dumping et les montants de subventionnement relativement aux nouvelles enquêtes sur les éviers en acier inoxydable originaires de la [République populaire de Chine], et qu’il en accorde l’accès au conseil. |
[5] Après avoir examiné la demande en contrôle judiciaire dans son ensemble de même que les observations écrites et verbales de Franke Kindred et du ministre, nous ne saurions conclure que la demande attaque la décision définitive du président. Par ce motif, la demande n’est pas visée par l’alinéa 96.1(1)a) de la LMSI. Par conséquent, la requête du ministre en annulation de la demande doit être accueillie avec dépens.
[6] Les trois autres requêtes en l’espèce qui n’ont pas encore été examinées seront rejetées en raison de leur caractère théorique. Le ministre a droit aux dépens relativement à ces requêtes.
[7] Nous soulignons qu’en accueillant la requête du ministre en l’espèce, nous n’exprimons aucune opinion sur les éléments suivants : a) les questions de fond que Franke Kindred a cherché à faire trancher par la demande, b) la qualité permettant à un plaignant de contester, au moyen du contrôle judiciaire fondé sur l’alinéa 96.1(1)a) de la LMSI, l’évaluation par le président de la
marge de dumping ou du montant de subventionnement ou c) le droit du plaignant d’avoir accès aux feuilles de travail et aux calculs du président.
Traduction certifiée conforme
François Brunet, réviseur
Cour d’appel fédérale
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : A‑151‑12
INTITULÉ : FRANKE KINDRED CANADA LIMITED c. GACOR KITCHENWARE (NINGBO) CO. LTD. et autres
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa
DATE DE L’AUDIENCE : le 29 novembre 2012
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES SHARLOW, GAUTHIER ET MAINVILLE)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS
POUR LA REQUÉRANTE
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POUR LES INTIMÉS
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Ottawa, Canada
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POUR LA REQUÉRANTE
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Sous‑procureur général du Canada |
POUR LES INTIMÉS
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