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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal


Date : 20121205

Dossier : A-81-12

Référence : 2012 CAF 323

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

APOTEX INC.

appelante

et

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC et PARKE, DAVIS & COMPANY LLC

intimées

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 5 décembre 2012.

Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le 5 décembre 2012.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LE JUGE NADON

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20121205

Dossier : A-81-12

Référence : 2012 CAF 323

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

APOTEX INC.

appelante

et

 

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC et PARKE, DAVIS & COMPANY LLC

intimées

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 5 décembre 2012)

 

LE JUGE NADON

[1]               Nous sommes tous d'accord pour dire que le juge des requêtes a commis une erreur en faisant droit à la requête des intimées visant à faire rejeter en partie l'action en invalidation, intentée le 4 août 2009, par laquelle l'appelante sollicitait notamment un jugement déclarant invalides les brevets 1 341 330 et 1 331 615 (les brevets 330 et 615). Le juge a ordonné que l'action de l'appelante soit rejetée en ce qui a trait au brevet 615.

 

[2]               Comme le brevet 615 a expiré en août 2011, les parties sont d'accord pour dire — et c'est ce que le juge a déclaré — que l'action de l'appelante était théorique en ce qui a trait à ce brevet. Toutefois, l'appelante affirme que son action devrait suivre son cours relativement aux deux brevets étant donné qu'il existe toujours un débat contradictoire entre les parties. Plus précisément, l'appelante affirme que le rejet de son action portera atteinte aux droits qu'elle entend faire valoir lors d'une action qu'elle prévoit intenter en vertu de la loi de l'Ontario intitulée An Act concerning Monopolies, and Dispensation with penal laws, etc., R.S.O. 1897, ch. 323 (la « Loi sur les monopoles »), et d'une instance en dommages‑intérêts fondée sur l'article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133 (le Règlement sur les médicaments brevetés).

 

[3]               En d'autres termes, l'appelante fait valoir qu'il est nécessaire d'obtenir d'abord un jugement déclarant le brevet 615 invalide avant de pouvoir obtenir gain de cause dans l'instance qu'elle entend introduire. En conséquence, l'appelante affirme que la Cour devrait permettre que son action soit instruite et qu'un jugement soit rendu sur le fond.

 

[4]               À notre avis, le juge de première instance a commis une erreur en ne se prononçant pas sur les conséquences du rejet de l'action de l'appelante sur les droits que lui confère la Loi sur les monopoles.

 

[5]               Dans l'arrêt Gilbert Surgical Supply Co. Ltd. and Gilbert c. Frank W. Horner Ltd. (1960), 34 C.P.R. 17 (Gilbert), dans lequel l'invalidité d'un brevet était le motif invoqué pour introduire une action sous le régime de la Loi sur les monopoles, la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que, même si l'action sortait de l'ordinaire, on ne pouvait pas dire qu'elle était nécessairement vouée à l'échec. Nous ne voyons aucune raison d'adopter un point de vue différent.

 

[6]               L'avocat des intimées a appelé notre attention sur la décision Peck c. Hindes (1898), 15 R.P.C. 113 (Peck), rendue par la Division du Banc de la Reine de la Haute Cour de justice de l'Angleterre. L'avocat des intimées affirme que cette décision, rendue le 15 janvier 1898, permet d'affirmer qu'une action du type de celle que l'appelante cherche à introduire en vertu de la Loi sur les monopoles (laquelle loi, suivant la Cour d'appel de l'Ontario, [TRADUCTION] « s'inspire en grande partie de la Statute of Monopolies originale édictée en 1624, 21 Jac. I, ch. 3, qui figurait au ch. 1 des lois du Haut‑Canada de 1792 » (Gilbert, à la page 20)) est vouée à l'échec.

 

[7]               Quoi qu'il en soit, cette décision ne change rien à notre opinion que rien ne justifie d'adopter un point de vue contraire à celui de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Gilbert et donc qu'on ne saurait affirmer qu'il est impossible que l'action de l'appelante soit couronnée de succès.

 

[8]               Si le juge de première instance avait tenu compte des conséquences de sa décision sur les droits de l'appelante à la lumière de la Loi sur les monopoles et de l'arrêt Gilbert de la Cour d'appel de l'Ontario, il aurait, à notre avis, été forcé de conclure que le rejet de son action aurait des conséquences sur les droits de l'appelante et qu'il convenait, dans ces conditions, de permettre à son action en invalidation tant du brevet 330 que du brevet 615 de suivre son cours.

 

[9]               Nous sommes convaincus que l'utilisation efficace des ressources judiciaires limitées ne l'emporte pas sur les conséquences qu'aurait le rejet de l'action de l'appelante sur les droits que lui confère la Loi sur les monopoles.

 

[10]           Il n'est donc pas nécessaire d'aborder les points qui ont été débattus en ce qui concerne l'interprétation de l'article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés.

 

[11]           Par conséquent, nous accueillerons l'appel, annulerons le jugement de la Cour fédérale et, rendant le jugement qui aurait dû être rendu, rejetterons la requête des intimées visant à faire rejeter l'action de l'appelante. L'appelante a droit à ses dépens tant en appel qu'en première instance.

 

« M. Nadon »

j.c.a.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                A-81-12

 

(APPEL D'UN JUGEMENT RENDU LE 10 FÉVRIER 2012 PAR LE JUGE LEMIEUX DE LA COUR FÉDÉRALE DANS LE DOSSIER T‑1252‑09)

 

INTITULÉ :                                                              APOTEX INC. c. WARNER-LAMBERT COMPANY LLC ET PARKE, DAVIS & COMPANY LLC

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                     Le 5 décembre 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR           LES JUGES NADON, SHARLOW ET DAWSON

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :                LE JUGE NADON

 

 

COMPARUTIONS :

 

Andrew Brodkin

Michel Anderson

POUR L'APPELANTE

 

 

Andrew Brenstein

Alexandra Peterson

POUR LES INTIMÉES

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Goodmans LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR L'APPELANTE

 

 

Torys LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LES INTIMÉES

 

 

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