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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130115

Dossiers : A‑2‑12

A‑3‑12

 

Référence : 2013 CAF 6

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

MÖVENPICK HOLDING AG

appelante

et

EXXON MOBIL CORPORATION

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE)

 

intimés

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2013

Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                  LE JUGE STRATAS

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130115

Dossiers : A‑2‑12

A‑3‑12

 

Référence : 2013 CAF 6

 

CORAM :      LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE TRUDEL

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

MÖVENPICK HOLDING AG

appelante

et

EXXON MOBIL CORPORATION

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE)

 

intimés

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l'audience à Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2013)

 

LE JUGE STRATAS

[1]               L'appelante interjette appel des jugements rendus par la Cour fédérale le 1er décembre 2011 (le juge Harrington) : 2011 CF 1397.

 

[2]               La Cour fédérale a conclu que les décisions du registraire des marques de commerce rendues le 3 août 2010 (2010 COMC 125 et 2010 COMC 126) étaient raisonnables. Le registraire a rejeté l'opposition de l'appelante à l'enregistrement des mots et dessin « MARCHÉ EXPRESS » et des mots « MARCHÉ EXPRESS » suivant les demandes no 1 124 171 et no 1 124 172 respectivement.

 

[3]               Devant la Cour fédérale, l'appelante a présenté une nouvelle preuve. Tirant une conclusion mixte de droit et de fait dans laquelle dominaient les faits, la Cour fédérale a statué que cette nouvelle preuve n'était pas pertinente étant donné qu'elle n'aurait pas modifié les constatations et les conclusions du registraire. Devant notre Cour, l'appelante n'a pas fait valoir que la conclusion de la Cour fédérale sur l'absence de pertinence est entachée d'une erreur manifeste et dominante.

 

[4]               Par conséquent, il s'agit essentiellement d'appels de jugements confirmant le caractère raisonnable des décisions rendues par le tribunal administratif, soit le registraire, sur la foi du dossier qui lui avait été soumis.

 

[5]               La Cour fédérale a conclu que le registraire avait appliqué les principes juridiques appropriés aux faits qui lui avaient été présentés.

 

[6]               La conclusion fondamentale du registraire est formulée aux paragraphes 61 à 63 de ses décisions :

 

[61]      L'examen des marchandises, services et commerces des parties se fait en fonction de l'état déclaratif des marchandises ou des services figurant dans la demande d'enregistrement des marques de commerce respectives des parties et dans l'enregistrement de ces marques [Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc. (1986), 12 C.P.R. (3d) 110 (C.A.F.); Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); Miss Universe Inc. c. Bohna (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

 

[62]      L'Opposante fait remarquer que les services de la Requérante incluent des services de restauration rapide et attire l'attention sur une preuve montrant que les commerces de dépanneur et les stations‑services offrent maintenant une plus grande variété de mets prêts à emporter; ces services, plaide l'Opposante, entrent dans le cadre des services de restauration et recoupent nécessairement ses propres services [voir l'affidavit de Mme Brennan, pièces C, D et E].

 

[63]      L'état déclaratif des services des parties respectives doit être examiné avec l'objectif de déterminer le genre d'entreprise ou de commerce que les parties ont vraisemblablement eu l'intention d'établir plutôt de répertorier tous les commerces que le libellé pourrait englober [voir McDonald's Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd. (1994), 55 C.P.R. (3d) 463 (C.F. 1re inst.), conf. par 68 C.P.R. (3d) 168 (C.A.F.)]. Il faut également comparer les marques telles qu'elles sont employées dans le commerce [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd. (1990), 33 C.P.R. (3d) 454 (C.F. 1re inst.)]. À cet égard, la preuve établit que dans les commerces de dépanneur situés dans les stations‑services de la Requérante, on vend une variété d'articles comme des cigarettes, des friandises et des collations salées ainsi que des aliments prêts à manger comme des sandwiches, des beignes et des boissons gazeuses. Si je comprends bien, les services offerts par la Requérante ne sont pas des services de restaurant‑minute, mais plutôt des dépanneurs de station‑service où l'on vend un nombre limité de produits alimentaires. De ce fait, suivant la preuve au dossier, il est improbable à mon avis que les commerces des parties se chevauchent. Par contre, je constate que l'état déclaratif des services de l'Opposante ne contient aucune restriction concernant ses voies de commercialisation; partant, rien n'empêcherait l'Opposante d'exploiter ses restaurants, particulièrement sous forme de restaurants‑minute, sur les lieux de stations‑services et le cas échéant, les produits alimentaires prêts à manger de la Requérante pourraient éventuellement recouper les services de restaurant de l'Opposante [voir l'affidavit de Mme Brennan, pièce P].

 

 

[7]               Nous sommes d'accord avec la Cour fédérale pour dire que ces décisions étaient raisonnables en ce qu'elles appartenaient aux issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47.

 

[8]               Lorsqu'il lui a été demandé pendant sa plaidoirie de relever des erreurs dans l'extrait ci‑dessus, l'appelante a fait valoir que le registraire avait pris en compte le chevauchement éventuel entre les commerces des parties, mais qu'il avait réduit l'étendue de son examen en concluant que l'intimée n'offrait pas des services de restauration rapide. Le registraire n'a cependant pas tiré de conclusion de cette nature.

 

[9]               Lors de son analyse, la Cour fédérale ne s'est pas limitée à une simple appréciation du caractère raisonnable des décisions du registraire. Dans une certaine mesure, probablement consciente d'un éventuel appel devant notre Cour, elle a refait l'analyse du registraire, en y ajoutant ses propres observations. Cette démarche n'était pas nécessaire et a poussé l'appelante à contester certaines des observations formulées par la Cour fédérale, ce qui a détourné l'attention de la véritable question d'intérêt, soit le caractère raisonnable des décisions du registraire.

 

[10]           Nous souhaitons nous pencher sur une des observations formulées par la Cour fédérale. Les remarques de la Cour fédérale au paragraphe 77 pourraient laisser croire qu'elle est d'avis que l'admissibilité de la nouvelle preuve présentée lors de l'examen des décisions du registraire est régie par les règles d'admissibilité que celui‑ci a choisi d'appliquer. Nous ne sommes pas d'accord. L'admissibilité de la nouvelle preuve présentée devant la Cour fédérale lors de procédures de cette nature est régie par le droit de la preuve applicable en Cour fédérale.

 

[11]           Nous ne voyons aucune raison de nous écarter du principe habituel suivant lequel l'adjudication des dépens en appel suit l'issue de la cause.

 

[12]           Une copie des présents motifs sera versée aux deux dossiers d'appel, A‑2‑12 et A‑3‑12.

 

[13]           Pour les motifs qui précèdent, nous rejetterons les appels avec un seul mémoire de frais.

 

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑2‑12

 

APPEL D'UN JUGEMENT DU JUGE HARRINGTON DU 1ER DÉCEMBRE 2011, DOSSIER NO T‑1640‑10

 

INTITULÉ :                                                  Mövenpick Holding AG c. Exxon Mobil Corporation et Procureur général du Canada (Registraire des marques de commerce)

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         Le 15 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LES JUGES DAWSON, TRUDEL ET STRATAS

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :    LE JUGE STRATAS

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bayo Odutola

Hala Tabl

 

POUR L'APPELANTE

 

Christopher C. Van Barr

Michael O'Neill

 

POUR L'INTIMÉE

Exxon Mobil Corporation

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ollip P.C.

Ottawa (Ontario)

 

POUR L'APPELANTE

 

Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

POUR L'INTIMÉE

Exxon Mobil Corporation

 

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑3‑12

 

APPEL D'UN JUGEMENT DU JUGE HARRINGTON DU 1ER DÉCEMBRE 2011, DOSSIER NO T‑1641‑10

 

INTITULÉ :                                                  Mövenpick Holding AG c. Exxon Mobil Corporation et Procureur général du Canada (Registraire des marques de commerce)

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         Le 15 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LES JUGES DAWSON, TRUDEL ET STRATAS

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :    LE JUGE STRATAS

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bayo Odutola

Hala Tabl

 

POUR L'APPELANTE

 

Christopher C. Van Barr

Michael O'Neill

 

POUR L'INTIMÉE

Exxon Mobil Corporation

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ollip P.C.

Ottawa (Ontario)

 

POUR L'APPELANTE

 

Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

POUR L'INTIMÉE

Exxon Mobil Corporation

 

 

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