ENTRE :
et
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 7 février 2013
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 février 2013
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE SHARLOW
LE JUGE WEBB
Dossier : A-287-11
Référence : 2013 CAF 37
CORAM : LA JUGE SHARLOW
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE WEBB
ENTRE :
OWEN McDONALD
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Par la présente demande de contrôle judiciaire, M. Owen McDonald (le demandeur) recherche l’annulation de la décision rendue par la Commission d’appel des pensions le 5 juillet 2011 (CP 27245).
[2] Un diagnostic de schizophrénie a été établi à l’égard du demandeur dans les années 1980, et, depuis, celui‑ci a souffert de troubles graves consécutifs à de nombreuses blessures. Le défendeur ne conteste pas les problèmes de santé du demandeur. Au mois de décembre 2007, M. McDonald a demandé et obtenu une pension d’invalidité, à la suite de quoi il a eu droit à la période de rétroactivité maximale prévue à l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, LRC 1985, ch. C-8 (le RPC). Aux termes dudit alinéa, M. McDonald est réputé être devenu invalide 15 mois avant la date de la présentation de sa demande. S’appuyant sur son rapport médical, il demande toutefois que son invalidité soit établie à une date antérieure à celle qu’impose le RPC, faisant valoir qu’avant le mois de décembre 2007, et depuis l’apparition de sa schizophrénie dans les années 1980, il était incapable, au plan physique et au plan cognitif, de former l’intention de présenter une demande de pension et il ne comprenait pas la nature d’une telle demande.
[3] Dans la décision faisant l’objet du présent contrôle, la Commission a conclu que le demandeur n’avait jamais été incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de pension au sens des paragraphes 60(8) et (9) du RPC. Sur le fondement des rapports médicaux et du propre témoignage du demandeur, elle a jugé que c’est parce qu’il ignorait avoir droit à une pension d’invalidité qu’il n’en avait pas demandé, confirmant la conclusion du tribunal de révision.
[4] Il faut donc déterminer si la conclusion de la Commission est entachée d’une erreur susceptible de contrôle.
[5] La façon dont il faut aborder la question de la capacité de former ou d’exprimer une intention au sens des paragraphes 60(8) et (9) du Régime est à présent bien établie. La Cour a indiqué que la Commission doit apprécier la capacité selon le sens ordinaire de ce terme (Sedrak c. Canada (Développement social), 2008 CAF 86, paragraphes 3 et 4). Elle doit tenir compte de la preuve médicale ainsi que des activités du demandeur pouvant renseigner sur sa capacité entre la date déclarée du début de l’incapacité et la date de la demande (Canada (Procureur général) c. Danielson, 2008 CAF 78, paragraphe 7; Canada (Procureur général) c. Kirkland, 2008 CAF 144, paragraphe 7).
[6] Il appert, à l’examen de la preuve médicale et des activités du demandeur au cours de ses périodes d’invalidité, que la Commission a examiné avec soin la preuve qui lui a été soumise. Elle n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle en concluant que la principale raison pour laquelle le demandeur n’a pas présenté de demande plus tôt était l’ignorance de son droit à une pension d’invalidité, non une incapacité. Comme l’a signalé la Commission, l’ignorance n’est malheureusement pas considérée comme une incapacité au sens des dispositions en cause du RPC.
[7] À l’audition de la demande de contrôle judiciaire, M. McDonald a présenté sa cause avec clarté et conviction. Répondant à une question de la Cour, il a reconnu qu’à la fin des années 1990 il aurait été capable de former l’intention de demander une pension d’invalidité, mais qu’il aurait eu besoin d’aide pour la préparer, car il avait de la difficulté à écrire. Cette réponse va dans le sens des conclusions de la Commission.
[8] Je suis consciente des difficultés auxquelles M. McDonald continue d’être en butte et j’y suis sensible, mais sa demande de contrôle judiciaire ne peut être accueillie. Par conséquent, je rejetterais sans dépens la demande de contrôle judiciaire conformément au souhait du défendeur.
« Je suis d’accord.
K. Sharlow, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Wyman W. Webb, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-287-11
INTITULÉ : Owen McDonald c. Procureur général du Canada
LIEU DE L’AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 février 2013
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE SHARLOW
DATE DES MOTIFS : Le 14 février 2013
COMPARUTIONS :
POUR LUI-MÊME
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada |
POUR LE DÉFENDEUR
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