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Date : 20130305

Dossier : A‑382‑11

Référence : 2013 CAF 65

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

THE WORLD JOB AND FOOD BANK INC.

appelante

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Calgary (Alberta), le 5 mars 2013

Jugement prononcé à l’audience à Calgary (Alberta), le 5 mars 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                              LA JUGE GAUTHIER

 


Date : 20130305

Dossier : A‑382‑11

Référence : 2013 CAF 65

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LA JUGE TRUDEL

 

ENTRE :

THE WORLD JOB AND FOOD BANK INC.

appelante

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(prononcés à l’audience à Calgary (Alberta), le 5 mars 2013.)

 

LA JUGE GAUTHIER

[1]               The World Job and Food Bank Inc. (WJFB) interjette appel devant notre Cour en vertu de l’alinéa 172(3)a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi) de la confirmation, par l’Agence du revenu du Canada (l’ARC), de l’intention du ministre de révoquer l’enregistrement de WJFB en tant qu’organisme de bienfaisance en raison des nombreuses inobservations énumérées dans l’avis d’intention du ministre.

 

[2]               L’avis d’intention de révoquer l’enregistrement a été délivré après que l’ARC eut procédé à une vérification pour la période de 2003 à 2006. Les motifs énumérés dans l’avis ainsi que dans l’avis de confirmation de l’ARC étaient que WJFB n’avait pas démontré qu’elle consacrait la totalité de ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle exerçait elle‑même, qu’elle n’avait pas conservé des renseignements sous une forme permettant au ministre de déterminer s’il existait des motifs justifiant la révocation de l’enregistrement et qu’elle n’avait pas conservé de double de chaque reçu contenant les renseignements exigés au sujet des dons qu’elle avait reçus. À l’audience, WJFB a admis ce dernier motif.

 

[3]               La conclusion que WJFB ne remplissait plus les conditions requises pour avoir droit à l’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance au sens de la Loi est une conclusion mixte de fait et de droit à laquelle s’applique la norme de contrôle de la décision raisonnable (Hostelling International Canada c. MRN, 2008 CAF 396, au paragraphe 7; House of Holy God c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 148, au paragraphe 4).

 

[4]               Devant notre Cour, WJFB affirme que le décideur a commis une erreur en ne tenant pas compte des éléments de preuve qui lui avaient été soumis pour démontrer qu’elle consacrait la totalité de ces ressources à des activités de bienfaisance qu’elle exerçait elle‑même et en ne tenant pas compte de certaines des observations du rapport du vérificateur. Elle soutient qu’elle a soumis suffisamment de documents pour démontrer qu’elle satisfaisait aux exigences de la Loi et en particulier celles prévues à l’article 149.1 et au paragraphe 230(2).

 

[5]               Pour obtenir gain de cause dans le présent appel, WJFB devait démontrer que les trois motifs sur lesquels se fondait le ministre, ainsi que la conclusion tirée par l’ARC, étaient déraisonnables, étant donné que chacun de ces motifs suffisait pour justifier la décision de révoquer l’enregistrement. WJFB n’a de toute évidence pas réussi à faire cette preuve. Le dossier comprend des éléments de preuve qui justifient la décision sur les trois motifs en question. Il n’appartient pas à la Cour de procéder à une nouvelle évaluation de la preuve.

 

[6]               Lors de l’instruction de l’appel, WJFB a soulevé pour la première fois l’argument que les lignes directrices publiées par le ministre empêchaient celui-ci d’exercer son pouvoir discrétionnaire de révoquer l’enregistrement de WJFB. Même si nous tenions pour acquis que les lignes directrices limitaient d’une quelconque manière le pouvoir discrétionnaire du ministre de révoquer un enregistrement, le dossier confirme que nous avons affaire à une situation d’inobservation aggravée, étant donné que l’organisme ne peut pas ou ne veut pas se conformer (voir les Lignes directrices sur l’application des nouvelles sanctions, page 2 – inobservation aggravée).

 

[7]               Par conséquent, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑382‑11

 

 

INTITULÉ :                                                  THE WORLD JOB AND FOOD BANK INC. c.
SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 5 mars 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE NOËL

                                                                        LA JUGE GAUTHIER

                                                                        LA JUGE TRUDEL

 

PRONONCÉS DE L’AUDIENCE PAR : LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 5 mars 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Matthew Clark

 

POUR L’APPELANTE

 

Justine Malone

 

POUR L’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Shea Nerland Calnan LLP

Calgary (Alberta)

 

POUR L’APPELANTE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L’INTIMÉE

 

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