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Date : 20130315

Dossier : A-43-12

Référence : 2013 CAF 81

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

HELENA FERREIRA

demanderesse

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 mars 2013.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 15 mars 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                               LE JUGE EVANS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                          LE JUGE EN CHEF BLAIS

LE JUGE STRATAS

 



Date : 20130315

Dossier : A-43-12

Référence : 2013 CAF 81

 

CORAM :      LE JUGE EN CHEF BLAIS

                        LE JUGE EVANS

                        LE JUGE STRATAS

 

ENTRE :

HELENA FERREIRA

demanderesse

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EVANS

[1]               Helena Ferreira a présenté une demande auprès de Développement des ressources humaines Canada en vue d’obtenir une pension d’invalidité sur le fondement du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime) le 22 octobre 2007, au motif que sa condition médicale l’empêchait de travailler. Elle a effectivement arrêté de travailler le 29 janvier 2007. Dans sa demande, elle a indiqué que ses principales conditions invalidantes sont le diabète, l’hypertension artérielle et un léger AVC. Sa demande a été rejetée.

 

[2]               Elle a porté la décision en appel devant le tribunal de révision qui, dans une décision datée du 20 août 2009, a conclu qu’elle n’avait pas prouvé selon la prépondérance des probabilités que, en date du 30 avril 2007, soit sa dernière période minimale d’admissibilité potentielle, elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Ainsi, elle ne souffrait pas d’une invalidité médicale « grave » au sens du paragraphe 42(2) du Régime, et n’était donc pas admissible à une pension d’invalidité. Dans son évaluation de l’exigence de « gravité », le tribunal a tenu compte du contexte « réaliste » comme l’exigeait l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248 (Villani). 

 

[3]               Elle a porté cette décision en appel devant la Commission d’appel des pensions (la Commission). Cette dernière a rejeté son appel le 2 décembre 2011, au motif que la preuve médicale démontrait qu’elle avait conservé sa capacité résiduelle à effectuer un travail sédentaire [traduction] « adapté à ses conditions et ses limites » (par. 35 des motifs de la Commission). La Commission a tenu compte des facteurs de l’arrêt Villani (par. 44), y compris son âge, sa formation scolaire et son niveau de compétences. Elle a également souligné (aux par. 39 et 43) que rien ne prouvait que Mme Ferreira avait cherché un emploi après mai 2007 ou avait entrepris un programme de formation.

 

[4]                Madame Ferreira présente maintenant une demande de contrôle judiciaire devant notre Cour dans laquelle elle sollicite l’annulation de la décision de la Commission. Madame Ferreira prétend que la Commission a commis une erreur en concluant, au vu de la preuve dont elle disposait, que sa condition n’était pas grave.

 

[5]               Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit sur laquelle notre Cour ne peut intervenir que si elle est convaincue qu’elle est déraisonnable : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, par. 51. Dans le cas d’une demande judiciaire, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve soumise à la Commission. Elle doit uniquement s’assurer que l’appréciation de la preuve de la Commission n’était pas déraisonnable.

 

[6]               Dans ses observations orales en l’espèce, Mme Ferreira a affirmé que la Commission n’a pas reconnu qu’elle avait subi un léger AVC en janvier 2007, le qualifiant plutôt d’accident ischémique transitoire ou AIT, qui est temporaire. Cette question porte à confusion dans le dossier, bien qu’il soit également vrai qu’un examen IRM et une tomographie par ordinateur  subséquents n’ont révélé aucune anomalie neurologique.

 

[7]               Plus important encore, les rapports médicaux présentés à temps pour la période minimale d’admissibilité, soit le 30 avril 2007, n’indiquaient pas que la condition médicale de Mme Ferreira la rendait incapable d’effectuer quelque forme que ce soit de travail. La question principale dans ce cas n’est pas la nature ou le nom de la condition médicale, mais plutôt son effet fonctionnel sur la capacité de travailler de la demanderesse.

 

[8]               Dans une lettre écrite en octobre 2007, son médecin de famille a indiqué qu’elle était incapable de travailler une journée complète. La Commission n’a pas eu tort d’inférer qu’elle était capable de travailler à temps partiel et que sa condition médicale n’était donc pas « grave » au sens du Régime. Il était raisonnablement loisible à la Commission d’accorder moins de poids aux autres lettres écrites par son médecin de famille en août 2009 et février 2011, dans lesquelles il indiquait qu’elle n’était [traduction] « pas une candidate à un poste » et qu’il « était peu probable qu’elle travaille de nouveau ».

 

[9]               Il s’agit d’un cas difficile, et la Cour est très sensible aux problèmes de santé de Mme Ferreira et peut bien croire qu’elle n’est désormais plus en mesure de travailler. Toutefois, la Cour est liée par la définition législative de l’invalidité et du moment où il faut démontrer qu’elle a existé, ainsi que par la décision du législateur de confier la responsabilité décisionnelle aux tribunaux spécialisés.

 

[10]           À moins que la Commission ait tiré une conclusion déraisonnable au vu de la preuve dont elle disposait, la Cour ne peut intervenir en l’espèce. À mon sens, la Commission a soigneusement et équitablement examiné la preuve médicale, laquelle lui permettait largement de conclure que la condition médicale de Mme Ferreira n’était pas « grave » au plus tard en avril 2007. Sa décision de rejeter son appel n’était donc pas déraisonnable.

 

[11]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les dépens n’ont pas été demandés et aucuns ne seront adjugés.

 

« John M. Evans »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

            Pierre Blais, j.c. »

 

« Je suis d’accord.

            David Stratas, j.c.a. »

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-43-12

 

(CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DE LA COMMISSION D’APPEL DES PENSIONS RENDUE PAR LES JUGES GORDON KILLEEN, DENIS ROBERTS ET E.R. MILLETTE, LE 5 DÉCEMBRE 2011 (NUMÉRO DE DOSSIER : CP27013))

 

 

INTITULÉ :                                                                          HELENA FERREIRA c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                 LE 14 MARS 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                               LE JUGE EVANS

 

Y ONT SOUSCRIT :                                                           LE JUGE EN CHEF BLAIS

                                                                                                LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :                                                         LE 15 MARS 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Helena Ferreira

 

LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Vanessa Luna

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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