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Date : 20130416

Dossier : A-442-11

Référence : 2013 CAF 105

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

PETER COLLINS

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 16 avril 2013

Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 avril 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                     LE JUGE NADON

 



Date : 20130416

Dossier : A-442-11

Référence : 2013 CAF 105

 

CORAM :      LE JUGE NADON

                        LA JUGE SHARLOW

                        LE JUGE WEBB

 

ENTRE :

PETER COLLINS

appelant

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

intimé

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 16 avril 2013.)

LE JUGE NADON

[1]        La Cour est saisie de l’appel d’une décision de la Cour fédérale (2011 CF 1168) en date du 17 octobre 2011, rendue par le juge Near (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale). Le juge a accueilli la demande de contrôle judiciaire du procureur général du Canada visant la décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) en date du 17 décembre 2010, publiée à 2010 CHRT 33, ordonnant le versement d’une indemnité à M. Collins (l’appelant), un détenu sous responsabilité fédérale, en raison du défaut du Service correctionnel du Canada de prendre des mesures d’adaptation tenant compte de la déficience de l’intéressé.

 

[2]        Nous sommes tous d’avis que le juge a accueilli à tort la demande de contrôle judiciaire du procureur général. Bien qu’il ait conclu à bon droit que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable, ce n’est pas cette norme qu’il a appliquée, mais celle de la décision correcte.

 

[3]        Il a donc examiné la preuve et procédé à sa propre évaluation de celle‑ci, à la suite de quoi il a conclu que le tribunal avait à tort accordé à l’appelant une indemnité de 7 000 $ en vertu de l’alinéa 53(2)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la Loi), et une indemnité de 2 500 $ en vertu du paragraphe 53(3).

 

[4]        Rien ne justifiait selon nous l’intervention du juge. Nous estimons, plus particulièrement, que le Tribunal disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour conclure comme il l’a fait, et on ne nous a pas convaincus que la décision en matière d’indemnisation qu’il a rendue en vertu de l’alinéa 53(2)e) et du paragraphe 53(3) de la Loi était déraisonnable.

 

[5]        En conséquence, l’appel sera accueilli avec dépens, le jugement de la Cour fédérale sera annulé et la Cour, rendant le jugement qui aurait dû être rendu, rejettera avec dépens la demande de contrôle judiciaire.

 

 

« M. Nadon »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


Cour d’appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            A-442-11

 

(APPEL DE L’ORDONNANCE EN DATE DU 17 OCTOBRE 2011 RENDUE PAR LE JUGE DAVID G. NEAR DANS LE DOSSIER T-72-11

 

INTITULÉ :                                                                          Peter M. Collins c. Procureur général du Canada

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                  Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                                 Le 16 avril 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                    LES JUGES NADON, SHARLOW ET WEBB

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :                            LE JUGE NADON

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Arghavan Gerami

Paul Champ

 

Pour l’appelant

 

Shelley C. Quinn

POUR L’INTIMÉ

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gerami Law PC

Ottawa (Ontario)

Pour l’appelant

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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