Date : 20130610
Dossier : A‑2‑13
Référence : 2013 CAF 155
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE DAWSON
LA JUGE GAUTHIER
ENTRE :
procureur général du Canada
demandeur
et
KATHRYN BELL
défenderesse
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 juin 2013.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 juin 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON
Date : 20130610
Dossier : A‑2‑13
Référence : 2013 CAF 155
CORAM : LE JUGE NOËL
LA JUGE DAWSON
LA JUGE GAUTHIER
ENTRE :
procureur général du Canada
demandeur
et
KATHRYN BELL
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 juin 2013.)
LA JUGE DAWSON
[1] La présente demande de contrôle judiciaire soulève la question de savoir si le juge‑arbitre a commis une erreur en concluant que le départ volontaire de la défenderesse était justifié au sens de l’alinéa 29c)(vi) de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23.
[2] La défenderesse possède un diplôme en éducation à la petite enfance. Après avoir dans un premier temps travaillé dans ce domaine, elle a été obligée d’accepter un emploi en tant qu’adjointe au service de paie pour une entreprise de camionnage. Elle a par la suite volontairement quitté cet emploi pour accepter un emploi d’éducatrice de la petite enfance à temps partiel. Le Conseil arbitral et le juge‑arbitre ont tous deux conclu que la défenderesse était fondée à quitter son emploi.
[3] Nous sommes d’avis que, pour arriver à cette conclusion, le Conseil arbitral et le juge‑arbitre ont ignoré la jurisprudence constante de notre Cour.
[4] Dans Canada (Procureur général) c. Langlois, 2008 CAF 18, 291 D.L.R. (4th) 149, notre Cour a conclu que, bien qu’il soit légitime pour un travailleur de changer de type de travail, il ne peut faire supporter le coût de cette légitimité par la caisse de l’assurance‑emploi, et de telles circonstances ne constituent pas une justification valable de quitter un emploi. Voir également Canada (Procureur général) c. Richard, 2009 CAF 122, [2009] A.C.F. no 511; Canada (Procureur général) c. Langevin, 2011 CAF 163, [2011] A.C.F. no 662.
[5] En omettant d’appliquer la jurisprudence bien fixée, le juge‑arbitre a rendu une décision déraisonnable.
[6] La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie et la décision du juge‑arbitre (CUB 80089) sera annulée. L’affaire sera renvoyée au juge‑arbitre en chef ou à un juge‑arbitre désigné par lui pour nouvelle décision devant être rendue en tenant pour acquis que la défenderesse n’était pas fondée à quitter son emploi chez Erb Transport Limited et qu’elle n’a pas accumulé le nombre minimal d’heures d’emploi assurable requis pour avoir droit à des prestations. Le procureur général n’a pas réclamé de dépens, et aucuns dépens ne sont adjugés.
« Eleanor R. Dawson »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑2‑13
(CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DU JUGE GUY GOULARD SIÉGEANT EN TANT QUE JUGE‑ARBITRE NOMMÉ EN VERTU DE LA LOI SUR L’ASSURANCE‑EMPLOI, L.C. 1996, ch. 23, DATÉE DU 9 NOVEMBRE 2012, DANS LE DOSSIER N° CUB 80089)
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.
Kathryn Bell
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 juin 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : (LES JUGES Noël, Dawson ET Gauthier)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE Dawson
COMPARUTIONS :
Derek Edwards
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POUR LE DEMANDEUR
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Kathryn Bell
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POUR SON PROPRE COMPTE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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Kathryn Bell Plattsville (Ontario)
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POUR SON PROPRE COMPTE
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