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Date : 20130610

Dossier : A‑2‑13

Référence : 2013 CAF 155

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE GAUTHIER

 

ENTRE :

procureur général du Canada

demandeur

et

 

KATHRYN BELL

défenderesse

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 juin 2013.

Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 juin 2013.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                 LA JUGE DAWSON

 


Date : 20130610

Dossier : A‑2‑13

Référence : 2013 CAF 155

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE DAWSON

                        LA JUGE GAUTHIER

 

ENTRE :

procureur général du Canada

demandeur

et

 

KATHRYN BELL

défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 10 juin 2013.)

LA JUGE DAWSON

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire soulève la question de savoir si le juge‑arbitre a commis une erreur en concluant que le départ volontaire de la défenderesse était justifié au sens de l’alinéa 29c)(vi) de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23.

 

[2]               La défenderesse possède un diplôme en éducation à la petite enfance. Après avoir dans un premier temps travaillé dans ce domaine, elle a été obligée d’accepter un emploi en tant qu’adjointe au service de paie pour une entreprise de camionnage. Elle a par la suite volontairement quitté cet emploi pour accepter un emploi d’éducatrice de la petite enfance à temps partiel. Le Conseil arbitral et le juge‑arbitre ont tous deux conclu que la défenderesse était fondée à quitter son emploi.

 

[3]               Nous sommes d’avis que, pour arriver à cette conclusion, le Conseil arbitral et le juge‑arbitre ont ignoré la jurisprudence constante de notre Cour.

 

[4]               Dans Canada (Procureur général) c. Langlois, 2008 CAF 18, 291 D.L.R. (4th) 149, notre Cour a conclu que, bien qu’il soit légitime pour un travailleur de changer de type de travail, il ne peut faire supporter le coût de cette légitimité par la caisse de l’assurance‑emploi, et de telles circonstances ne constituent pas une justification valable de quitter un emploi. Voir également Canada (Procureur général) c. Richard, 2009 CAF 122, [2009] A.C.F. no 511; Canada (Procureur général) c. Langevin, 2011 CAF 163, [2011] A.C.F. no 662.

 

[5]               En omettant d’appliquer la jurisprudence bien fixée, le juge‑arbitre a rendu une décision déraisonnable.

 

[6]               La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie et la décision du juge‑arbitre (CUB 80089) sera annulée. L’affaire sera renvoyée au juge‑arbitre en chef ou à un juge‑arbitre désigné par lui pour nouvelle décision devant être rendue en tenant pour acquis que la défenderesse n’était pas fondée à quitter son emploi chez Erb Transport Limited et qu’elle n’a pas accumulé le nombre minimal d’heures d’emploi assurable requis pour avoir droit à des prestations. Le procureur général n’a pas réclamé de dépens, et aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A‑2‑13

 

(CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DU JUGE GUY GOULARD SIÉGEANT EN TANT QUE JUGE‑ARBITRE NOMMÉ EN VERTU DE LA LOI SUR L’ASSURANCE‑EMPLOI, L.C. 1996, ch. 23, DATÉE DU 9 NOVEMBRE 2012, DANS LE DOSSIER N° CUB 80089)

 

 

INTITULÉ :                                                  PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c.
Kathryn Bell

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 10 juin 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            (LES JUGES Noël, Dawson ET Gauthier)

 

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :    LA JUGE Dawson

 

 

COMPARUTIONS :

 

Derek Edwards

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Kathryn Bell

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Kathryn Bell

Plattsville (Ontario)

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

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