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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130612

Dossier : A‑548‑12

Référence : 2013 CAF 157

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

ZHILA KAMGAR

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 juin 2013

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 12 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                 LA JUGE DAWSON

 


Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130612

Dossier : A‑548‑12

Référence : 2013 CAF 157

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LA JUGE DAWSON

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

ZHILA KAMGAR

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

 

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 12 juin 2013)

 

LA JUGE DAWSON

[1]               Sous le régime de la Loi sur l'assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, une demande de prestations peut être présentée après l'expiration du délai prescrit si le prestataire satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 10(5) de la Loi. Pour ce faire, le prestataire doit démontrer qu'il y avait un motif valable justifiant son retard à présenter sa demande, et ce, durant toute la période écoulée. Selon la jurisprudence constante de notre Cour, pour établir l'existence d'un motif valable justifiant son retard, le prestataire doit démontrer qu'il a fait ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans la même situation pour s'assurer de connaître les droits et les obligations qu'il a en vertu de la Loi. Voir, par exemple, Canada (Procureur général) c. Albrecht, [1985] 1 C.F. 710.

 

[2]               Autrement dit, on s'attend à ce qu'une personne raisonnable vérifie assez rapidement si elle a droit à des prestations, et l'ignorance de la loi et la bonne foi ne constituent pas des motifs valables (Canada (Procureur général) c. Carry, 2005 CAF 367, 344 N.R. 142).

 

[3]               La Cour est appelée à déterminer si le juge‑arbitre a rendu une décision déraisonnable en concluant que la demanderesse n'a pas démontré l'existence d'un motif valable justifiant son retard de 30 mois à demander des prestations de chômage ordinaires. Selon le juge‑arbitre, le conseil arbitral n'a pas commis d'erreur de fait ou de droit en concluant que la bonne foi de la demanderesse et son ignorance des exigences de la Loi ne constituaient pas des motifs valables (CUB 80062).

 

[4]               Dans les documents déposés en appel devant le juge‑arbitre, la demanderesse a déclaré qu'après avoir épuisé ses droits en matière de prestations de maladie sous le régime de la Loi, elle ne savait pas [TRADUCTION] « que je pouvais être admissible à recevoir des prestations de chômage ordinaires après que j'ai cessé de recevoir les prestations de maladie » et que l'« agent [d'assurance‑emploi] avait omis de me dire de demander des prestations de chômage ordinaires » (dossier du défendeur, page 56).

 

[5]               Nous sommes d'avis que la déclaration de la demanderesse précitée appuie la conclusion du juge‑arbitre selon laquelle la demanderesse n'a pas établi l'existence d'un motif valable justifiant son retard à demander des prestations, parce que ce retard résultait du fait qu'elle n'avait pas rapidement vérifié si elle avait droit à des prestations et qu'elle ne savait donc pas qu'elle avait le droit de recevoir des prestations de chômage. Comme le juge‑arbitre l'a dit dans ses motifs :

Dans le cas qui nous occupe, même si la prestataire avait eu des contacts avec la Commission avant le mois de janvier 2012, ce n'était pas dans le but de se renseigner sur les prestations régulières. Si elle s'était renseignée, on lui aurait dit de présenter une demande, tout comme on lui a dit de le faire en janvier 2012.

 

[6]               Il n'a donc pas été démontré que la décision du juge‑arbitre est déraisonnable.

 

[7]               Il s'ensuit que malgré la plaidoirie bien sentie que Me Jordaan a présentée pour le compte de la demanderesse, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Le défendeur n'en ayant pas demandés, aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

 

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑548‑12

 

 

(DEMANDE DE RÉVISION JUDICIAIRE D'UNE DÉCISION DU JUGE‑ARBITRE RENDUE LE 26 OCTOBRE 2012, DOSSIER CUB 80062)

 

 

INTITULÉ :                                                  ZHILA KAMGAR c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         Le 12 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LES JUGES NOËL, DAWSON ET NEAR

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :    LA JUGE Dawson

 

 

COMPARUTIONS :

 

Christiaan Jordaan

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Laura Tausky

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bennett Jones LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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