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Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130430

Dossier : A-92-13

Référence : 2013 CAF 117

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE STRATAS

ENTRE :

ATAUR RAHMAN

demandeur

et

Commission des relations de travail dans la fonction publique, STEPHAN J. BERTRAND, ARBITRE DE GRIEF, et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

 

 

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

 

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 30 avril 2013.

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                 LE JUGE STRATAS

 



Cour d'appel fédérale

Federal Court of Appeal

 

Date : 20130430

Dossier : A-92-13

Référence : 2013 CAF 117

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE STRATAS

ENTRE :

ATAUR RAHMAN

demandeur

et

Commission des relations de travail dans la fonction publique, STEPHAN J. BERTRAND, ARBITRE DE GRIEF, et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

LE JUGE STRATAS

 

[1]               Les défendeurs sollicitent le rejet de la demande de contrôle judiciaire du demandeur pour défaut de compétence. Ils présentent deux motifs à l'appui de cette réparation : la Cour fédérale a compétence pour trancher la présente affaire et [TRADUCTION] « la demande de contrôle judiciaire porte principalement sur la décision de l'arbitre de grief ».

 

[2]               Ce dernier motif, en soi, ne peut servir de fondement pour radier une demande de contrôle judiciaire. En fait, presque toutes les demandes de contrôle judiciaire portent sur des décisions. Ce n'est qu'en lisant les observations écrites que le fondement visé apparaît clairement. Les défendeurs soutiennent que la demande de contrôle judiciaire est vouée à l'échec parce que la norme de contrôle applicable sera celle de la décision raisonnable et que le demandeur ne peut manifestement pas établir que la décision de l'arbitre de grief n'appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier.

 

[3]               Les observations écrites mettent également en évidence une autre demande de réparation, soit le renvoi de la présente affaire à la Cour fédérale dans l'éventualité où la Cour n'a pas compétence. Cette autre demande de réparation aurait dû figurer dans l'avis de requête.

 

[4]               L'objectif d'un avis de requête est : 1) de fournir au destinataire un avis suffisant de l'ordonnance sollicitée et des motifs sur lesquels repose la demande; 2) de dire avec exactitude à la Cour ce que l'on réclame et pourquoi. Compte tenu de ce qui précède, l'avis de requête aurait dû être rédigé de manière plus précise.

 

[5]               Notre Cour pourrait rejeter la requête au motif qu'elle ne dispose pas d'un avis de requête suffisant et exiger que les défendeurs corrigent cette lacune et déposent la requête à nouveau. Heureusement pour les défendeurs, le demandeur a été en mesure de déposer une réponse adéquate, et il n'a donc subi aucun préjudice. Il y a également intérêt à trancher la présente affaire efficacement et rapidement.

 

[6]               Le demandeur prie notre Cour d'examiner la décision d'un arbitre de grief agissant en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22. Une telle décision ne peut être examinée que par la Cour fédérale, non par notre Cour : Beirnes c. Canada (Conseil du Trésor), [1993] A.C.F. no 970 (QL). Notre Cour exercera son pouvoir discrétionnaire de renvoyer la présente demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale conformément à l'article 49 des Règles.

 

[7]               Puisque notre Cour n'a pas compétence en l'espèce, elle n'a pas compétence pour se pencher sur l'observation des défendeurs portant que la demande de contrôle judiciaire devrait être annulée parce qu'elle ne peut être accueillie. Cette observation peut être présentée par voie de requête devant la Cour fédérale. Cette dernière devra déterminer si une telle requête se révèle d'une efficacité assez radicale pour se classer parmi les moyens exceptionnels qui infirmeraient à la base la capacité de la Cour à instruire l'appel ou celle de l'appelant à le poursuivre, ou ne concerne que le fond de l'appel et est de la nature de ceux que les intimés avancent ordinairement à l'instruction de l'appel : voir David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.F.), Donaldson c. Western Grain Storage By‑Products, 2012 CAF 286, au paragraphe 6.

 

[8]               En examinant la présente requête, je n'ai pas tenu compte de la réponse des défendeurs. La réponse n'était pas appropriée, en ce qu'elle ne faisait que répéter les observations présentées précédemment.

 

[9]               Par conséquent, j'ordonne que la demande de contrôle judiciaire soit renvoyée à la Cour fédérale. Dans les circonstances, l'ordonnance sera sans frais.

 

« David Stratas »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


Cour d'appel fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    A-92-13

 

INTITULÉ :                                                  Ataur Rahman c. Commission des relations de travail dans la fonction publique et al.

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :             LE JUGE STRATAS

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 30 avril 2013

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

 

Ataur Rahman

pour son propre compte

 

Caroline Engmann

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

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