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Date : 20190611


Dossier : A-226-18

Référence : 2019 CAF 175

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

ÉQUIPEMENT DHP INC.

appelante

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

COMMISSAIRE AUX BREVETS, 9125-6651 QUÉBEC INC.,

GUY HAMEL ET ROBERT MITCHELL

intimés

Audience tenue à Montréal (Québec), le 11 juin 2019.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 11 juin 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

 


Date : 20190611


Dossier : A-226-18

Référence : 2019 CAF 175

CORAM :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE RIVOALEN

 

 

ENTRE :

ÉQUIPEMENT DHP INC.

appelante

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

COMMISSAIRE AUX BREVETS, 9125-6651 QUÉBEC INC.,

GUY HAMEL ET ROBERT MITCHELL

intimés

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 11 juin 2019.)

LA JUGE GAUTHIER

[1]  Équipement DHP Inc. (DHP) en appelle de l’ordonnance interlocutoire de la Cour fédérale rendue par le juge Lafrenière et rejetant sa requête pour faire suspendre les procédures de réexamen du brevet canadien 2,723,630 (Brevet 630) devant le Bureau des brevets de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

[2]  La seule action pertinente en l’espèce devant la Cour fédérale est celle intentée par DHP pour faire invalider certains brevets canadiens dont, notamment, le brevet canadien 2,712,715 (Brevet 715). Dans son action, DHP allègue que Guy Hamel s’est faussement représenté comme l’inventeur unique de l’invention décrite et revendiquée dans le Brevet 715, le tout contrairement au paragraphe 53(1) de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, c. P-4. Elle allègue aussi que le Brevet 715 est invalide pour manque de nouveauté (alinéa 28.2(1)b) de la Loi sur les brevets) et parce que l’objet des revendications était évident (alinéa 28.3b) de la Loi sur les brevets).

[3]  Entre autres choses, DHP soutient que la Cour fédérale a erré en indiquant que peu importe la décision de la Cour fédérale dans l’action intentée par DHP, « ceci ne changera pas le sort du Brevet 630 quant à la matière divulguée dans le dossier du Brevet 715 ». Il s’agit là d’une erreur de droit révisable selon la norme de la décision correcte (Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 RCS 235).

[4]  Sur la base des représentations faites devant nous, nous ne croyons pas qu’une déclaration d’invalidité du Brevet 715, s’il en est, dans l’action de DHP puisse avoir quelque impact sur l’application de l’alinéa 28.2(1)c) de la Loi sur les brevets à l’égard du Brevet 630 et du réexamen en cours. Cet alinéa qui traite de la divulgation dans une demande de brevet déposée avant la date des revendications du Brevet 630 s’applique, qu’un brevet soit émis ou non suite à cette demande. Finalement, la Cour s’interroge sur son pouvoir à se prononcer sur la validité d’une demande de brevet plutôt que sur celle d’un brevet.

[5]  Dans les circonstances, la Cour fédérale ne peut avoir commis d’erreur révisable qui puisse justifier notre intervention. L’appel sera donc rejeté avec dépens fixés à une somme de 1 500 $ tout inclus.

« Johanne Gauthier »

j.c.a.


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-226-18

 

 

INTITULÉ :

ÉQUIPEMENT DHP INC. c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, COMMISSAIRE AUX BREVETS, 9125-6651 QUÉBEC INC., GUY HAMEL ET ROBERT MITCHELL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 juin 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE DE MONTIGNY

LA JUGE RIVOALEN

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE GAUTHIER

 

COMPARUTIONS :

Bob H. Sotiriadis

Catherine Thall Dubé

 

Pour l'appelante

 

Hilal El Ayoubi

 

Pour les intimés

9125-6651 QUÉBEC INC., GUY HAMEL ET ROBERT MITCHELL

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ROBIC, s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

 

Pour l'appelante

ÉQUIPEMENT DHP INC.

 

Hilal El Ayoubi

Montréal (Québec)

 

Pour les intimés

9125-6651 QUÉBEC INC., GUY HAMEL ET ROBERT MITCHELL

 

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