Date : 20130930
Dossier :
A-113-12
Référence : 2013 CAF 230
CORAM :
LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE DAWSON
LE JUGE O’REILLY (d’office)
ENTRE : |
TONY OYENUGA |
demandeur |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeur |
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 30 septembre 2013
Jugement prononcé à l’audience à Edmonton (Alberta), le 30 septembre 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DAWSON
Date : 20130930
Dossier :
A-113-12
Référence : 2013 CAF 230
CORAM :
LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE DAWSON
LE JUGE O’REILLY (d’office)
ENTRE : |
TONY OYENUGA |
demandeur |
et |
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
défendeur |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta), le 30 septembre 2013)
LA JUGE DAWSON
[1] Le demandeur, M. Oyenuga, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du juge‑arbitre en chef (CUB 78761) de rejeter la demande de prorogation de délai qu’il a soumise à l’égard de l’appel d’une décision du conseil arbitral. Selon le juge‑arbitre en chef, aucune circonstance spéciale ne justifiait de proroger le délai d’appel, de sorte que l’appel a été rejeté au motif qu’il avait été présenté hors délai.
[2] Dans son argumentation écrite et orale, le demandeur invoque des erreurs que le conseil arbitral aurait commises. Or, la présente demande exige du demandeur qu’il démontre que le juge‑arbitre en chef a commis une erreur susceptible de contrôle, ce qui nécessite la preuve que le juge‑arbitre en chef a mal exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant la prorogation de délai. Il y a exercice inapproprié du pouvoir discrétionnaire lorsque le juge‑arbitre n’accorde pas suffisamment d’importance à des facteurs pertinents, se fonde sur un mauvais principe de droit ou apprécie mal les faits ou lorsqu’une injustice évidente en résulterait (Apotex c. Canada (Gouverneur en conseil) 2007 CAF 374, 370 N.R. 336, paragraphe 15).
[3] Le demandeur n’ayant invoqué aucune erreur commise par le juge‑arbitre en chef, la demande sera rejetée.
[4] Vu les circonstances, aucuns dépens ne sont adjugés.
« Eleanor R. Dawson »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Mario Lagacé, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-113-12
INTITULÉ : |
TONY OYENUGA c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
Edmonton (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 30 septembre 2013
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LA JUGE DAWSON
LE JUGE O’REILLY (d’office)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
LA JUGE DAWSON
COMPARUTIONS :
Tony Oyenuga |
POUR LE demandeur POUR SON PROPRE COMPTE
|
Mary Softley
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Edmonton (Alberta)
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POUR LE DÉFENDEUR
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