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Date : 20130930


Dossier :

A-113-12

 

Référence : 2013 CAF 230

 

CORAM :     

LE JUGE EN CHEF BLAIS

LA JUGE DAWSON

LE JUGE O’REILLY (d’office)

 

 

ENTRE :

TONY OYENUGA

 

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 30 septembre 2013

Jugement prononcé à l’audience à Edmonton (Alberta), le 30 septembre 2013

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                 LA JUGE DAWSON

 


Date : 20130930


Dossier :

A-113-12

 

Référence : 2013 CAF 230

 

CORAM :     

LE JUGE EN CHEF BLAIS

LA JUGE DAWSON

LE JUGE O’REILLY (d’office)

 

 

ENTRE :

TONY OYENUGA

 

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta), le 30 septembre 2013)

LA JUGE DAWSON

[1]               Le demandeur, M. Oyenuga, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du juge‑arbitre en chef (CUB 78761) de rejeter la demande de prorogation de délai qu’il a soumise à l’égard de l’appel d’une décision du conseil arbitral. Selon le juge‑arbitre en chef, aucune circonstance spéciale ne justifiait de proroger le délai d’appel, de sorte que l’appel a été rejeté au motif qu’il avait été présenté hors délai.

 

[2]               Dans son argumentation écrite et orale, le demandeur invoque des erreurs que le conseil arbitral aurait commises. Or, la présente demande exige du demandeur qu’il démontre que le juge‑arbitre en chef a commis une erreur susceptible de contrôle, ce qui nécessite la preuve que le juge‑arbitre en chef a mal exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant la prorogation de délai. Il y a exercice inapproprié du pouvoir discrétionnaire lorsque le juge‑arbitre n’accorde pas suffisamment d’importance à des facteurs pertinents, se fonde sur un mauvais principe de droit ou apprécie mal les faits ou lorsqu’une injustice évidente en résulterait (Apotex c. Canada (Gouverneur en conseil) 2007 CAF 374, 370 N.R. 336, paragraphe 15).

 

[3]               Le demandeur n’ayant invoqué aucune erreur commise par le juge‑arbitre en chef, la demande sera rejetée.

 

[4]               Vu les circonstances, aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

j.c.a.

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

                                                                                                A-113-12

 

INTITULÉ :

TONY OYENUGA c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                                                Edmonton (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                                                Le 30 septembre 2013

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                    LE JUGE EN CHEF BLAIS

LA JUGE DAWSON

LE JUGE O’REILLY (d’office)

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

                                                                                                LA JUGE DAWSON

COMPARUTIONS :

Tony Oyenuga

POUR LE demandeur

POUR SON PROPRE COMPTE

 

 

Mary Softley

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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