Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20131024


Dossier :

A-8-13

 

Référence : 2013 CAF 251

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

JEFFERY ROBY

 

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 octobre 2013.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2013.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                        LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                

LE JUGE MAINVILLE

                                                                                                                               

LE JUGE NEAR

                                                                                                                                                           

 

 


 

 

Date : 20131024


Dossier :

A-8-13

 

Référence : 2013 CAF 251

CORAM :      LA JUGE SHARLOW

LE JUGE MAINVILLE

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

JEFFERY ROBY

 

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW

[1]                           La Commission de l’assurance-emploi a conclu que le demandeur Jeffery Roby a reçu des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, qui dépassent le montant prévu par la loi de 5 426 $ et qu’il doit rembourser la Couronne pour le montant payé en trop. Monsieur Roby a toujours affirmé le contraire, mais il n’a pas été en mesure de convaincre la Commission, un conseil arbitral et un juge-arbitre qu’il avait raison. Il cherche maintenant à obtenir un redressement devant la Cour par voie de contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre. Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que la demande de M. Roby devrait être accueillie.

[2]                           Devant notre Cour, la Couronne a reconnu que M. Roby est fondé à obtenir gain de cause relativement à un montant de 701 $ du versement excédentaire parce que la Commission n’a pas respecté le délai prescrit par la loi. Par conséquent, la demande de M. Roby doit être accueillie, du moins en ce qui concerne ce montant de 701 $. Le montant en cause est maintenant de 4 725 $.  

 

Le cadre législatif

[3]                           Les dispositions suivantes de la Loi sur l’assurance-emploi sous-tendent le droit qu’a la Couronne d’exiger le remboursement d’un versement supérieur à celui auquel le prestataire est admissible :

43. La personne qui a touché des prestations en vertu de la présente loi au titre d’une période pour laquelle elle était exclue du bénéfice des prestations ou des prestations auxquelles elle n’est pas admissible est tenue de rembourser la somme versée par la Commission à cet égard.

 

43. A claimant is liable to repay an amount paid by the Commission to the claimant as benefits

(a) for any period for which the claimant is disqualified; or

(b) to which the claimant is not entitled.

 

44. La personne qui a reçu ou obtenu, au titre des prestations, un versement auquel elle n’est pas admissible ou un versement supérieur à celui auquel elle est admissible, doit immédiatement renvoyer le mandat spécial ou en restituer le montant ou la partie excédentaire, selon le cas.

 

44. A person who has received or obtained a benefit payment to which the person is disentitled, or a benefit payment in excess of the amount to which the person is entitled, shall without delay return the amount, the excess amount or the special warrant for payment of the amount, as the case may be.

 

 

Les faits

[4]                           Les faits pertinents sont incontestés et brièvement résumés. Monsieur Roby était un agent de police en 2001 quand il a subi un accident de travail. Il a présenté une demande de prestations de maladie en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. Au même moment, il a présenté une « demande de dépôt direct » selon laquelle la Commission devait déposer les prestations dans son compte bancaire à la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC).  

 

[5]                           Deux événements importants ont eu lieu avant que la Commission n’avise officiellement M. Roby qu’il était admissible aux prestations. Premièrement, en novembre 2002, il a fait une cession de ses biens au profit de ses créanciers en général en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3. La cession en faillite comprenait la cession du compte bancaire de M. Roby à la CIBC, compte bancaire qui était alors sous le contrôle du syndic de faillite. Deuxièmement, en décembre 2002, M. Roby a demandé à la Commission de ne pas tenir compte de sa demande de dépôt direct parce que, pour reprendre ses termes, [traduction] « le compte à la CIBC n’était plus valide ».

 

[6]                           Dans une lettre datée du 10 février 2003, M. Roby a été avisé que sa demande de prestations de maladie avait été approuvée pour une période maximale de 15 semaines, à savoir du 5 mai 2002 au 17 août 2002.

 

[7]                           Malheureusement, en janvier 2003, la Commission avait déjà déposé une somme de  5 426 $ dans le compte de M. Roby à la CIBC au titre des prestations de maladie, contrairement à sa directive. Le 21 janvier 2003, la Commission a reconnu devant M. Roby que les prestations avaient été déposées par erreur dans le compte à la CIBC et qu’elle assumait l’entière responsabilité pour avoir omis de lui transférer les fonds. À ce moment-là, la Commission a affirmé à M. Roby qu’elle [traduction] « s’en occuperait » et s’est excusée pour les problèmes occasionnés. Le lendemain, la Commission a envoyé à M. Roby un chèque libellé en son nom d’un montant de 5 426 $. Monsieur Roby a accepté le chèque et l’a encaissé.

 

[8]                           Le dossier ne renferme aucun élément de preuve quant aux mesures, le cas échéant, que la Commission a prises ou tenté de prendre pour récupérer les dépôts non autorisés de la CIBC, soit  par l’intermédiaire de la CIBC ou par l’intermédiaire du syndic de faillite.

 

[9]                           En avril 2003, la CIBC a utilisé les dépôts non autorisés pour rembourser une dette que M. Roby avait envers un autre compte. Le dossier n’indique pas quelles sont les raisons ou quel est le fondement juridique de cette opération, mais ni l’une ni l’autre des parties n’a laissé entendre qu’il existe des motifs permettant de conclure à une irrégularité de la part de la CIBC ou du syndic de faillite en ce qui concerne cette opération.

 

[10]                       Par la suite, la Commission était d’avis que M. Roby avait reçu deux fois les sommes auxquelles il avait droit en vertu de la loi et a tenté de récupérer ce qu’elle considérait comme un paiement en trop. Il semble qu’à la date de l’audition de la demande de M. Roby devant notre Cour, la Couronne avait recouvré une partie ou la totalité des montants qui auraient été versés en trop.

 

[11]                       Comme je l’ai déjà indiqué, M. Roby a interjeté appel devant le conseil arbitral et contesté la décision de la Commission selon laquelle un montant avait été versé en trop. Une audience a été convoquée pour examiner l’appel et l’appel a été rejeté. Cependant, cette décision a été annulée par un juge-arbitre parce que M. Roby n’avait pas reçu avis de l’audience (CUB 78195). Une deuxième audience a été convoquée, lors de laquelle M. Roby a témoigné. Dans une décision datée du 17 janvier 2012, la Commission a conclu que M. Roby avait reçu un paiement en trop. Monsieur Roby a interjeté appel, lequel a été rejeté (CUB 80197). Monsieur Roby cherche maintenant à obtenir le contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre.

 

L’analyse

[12]                       La décision du juge-arbitre doit être annulée. Elle est fondée sur la conclusion de fait de la Commission, qu’a confirmée le juge-arbitre, selon laquelle la Commission avait déposé les prestations de M. Roby dans son compte bancaire à la CIBC conformément aux directives de ce dernier. Ni la Commission ni le juge-arbitre ne pouvaient raisonnablement tirer cette conclusion compte tenu de la preuve non contestée selon laquelle :

a)      M. Roby a retiré sa demande de dépôt direct avant qu’il soit jugé admissible aux prestations;

b)      la Commission n’a pas tenu compte du retrait de la demande de dépôt direct de M. Roby;

c)      avant d’émettre un nouveau chèque à l’ordre de M. Roby, la Commission a reconnu l’erreur qu’elle a commise en omettant de tenir compte du retrait de la demande de dépôt direct et a avisé M. Roby qu’elle [traduction] « s’en occuperait ».

 

[13]                       Dans ces circonstances, M. Roby a agi raisonnablement en acceptant le montant  offert par la Commission puisque la Commission lui avait affirmé qu’elle corrigerait son erreur, les paiements antérieurs ayant été mal acheminés.

 

[14]                       Ayant conclu que la décision du juge-arbitre doit être annulée, la Cour doit se demander si elle doit trancher les questions soulevées par M. Roby en se fondant sur la preuve dont elle dispose. Comme aucun fait n’est en litige, j’ai conclu que le dossier permet à la Cour de tirer une décision appropriée. Étant donné que cette affaire traîne depuis près de 10 ans, il serait approprié de rendre une décision.

 

[15]                       Monsieur Roby soutient que la seule conclusion raisonnable au regard de la preuve disponible est que les paiements mal acheminés n’étaient pas des montants versés à M. Roby ni des montants dont il a profité et que, par conséquent, une condition fondamentale de l’application des articles 43 et 44 de la Loi sur l’assurance-emploi n’a pas été remplie. La Couronne prétend le contraire, compte tenu de deux décisions, Lanuzo c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 324 et CUB 54925 (5 juillet 2002). Pour les motifs qui suivent, je ne crois pas que ces décisions sont concluantes.

 

[16]                       Dans l’arrêt Lanuzo, le demandeur de prestations d’assurance-emploi devait rembourser le versement qu’il avait reçu puisque ce versement était supérieur à celui auquel il était admissible, et ce, même si le versement excédentaire était dû à une erreur de la Commission. Je ne doute pas de la justesse de cette décision, mais elle est fondée sur une preuve qui tend à démontrer que le demandeur avait effectivement reçu les montants comprenant le versement excédentaire. En l’espèce, M. Roby n’a pas reçu les montants que la Commission a mal acheminés à son compte bancaire à la CIBC. Cela est suffisant pour distinguer la présente affaire de l’arrêt Lanuzo.

 

[17]                       La décision CUB 54925 est une décision dont les faits se rapprochent de ceux de l’espèce, mais ne sont pas identiques. Le demandeur dans cette affaire avait initialement demandé que ses prestations soient déposées dans son compte bancaire à la Canada Trust, et a ensuite demandé que ses prestations soient déposées dans son compte bancaire à la Banque Royale. Après que le demandeur eut modifié sa directive, la Commission a déposé par erreur dans le compte à la Canada Trust un paiement représentant les prestations pour une période de deux semaines. Quand le demandeur a avisé la Commission qu’il n’avait pas reçu le versement relatif à cette période, la Commission lui a émis un paiement de remplacement et l’a avisé qu’il devait informer la Commission s’il retrouvait le paiement original. Le paiement qui avait été déposé par erreur dans son compte à la Canada Trust a été saisi par un créancier du demandeur en vertu d’une ordonnance de saisie-arrêt. Le conseil arbitral a conclu, conclusion à laquelle a souscrit le juge-arbitre, que le demandeur avait bénéficié de l’erreur puisque le paiement avait été utilisé, sans le consentement du demandeur, pour réduire sa dette envers un tiers. Pour ce motif, le demandeur était tenu responsable de rembourser le montant considéré par la Commission comme un versement excédentaire.

 

[18]                       La différence en l’espèce est qu’au moment où la Commission a mal acheminé les paiements en questions au compte bancaire de M. Roby à la CIBC, M. Roby était en faillite. Fait important, il s’agissait de sa première faillite, de sorte qu’il était présumé avoir droit à une libération automatique et absolue de toutes ses dettes non garanties en vertu de l’article 168.1 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (sous réserve de certaines exceptions qui, compte tenu de la preuve disponible, ne s’appliquaient probablement pas à M. Roby).

 

[19]                       Le conseil arbitral et le juge-arbitre auraient dû se demander si, compte tenu des circonstances, M. Roby avait réellement profité des paiements mal acheminés. S’ils s’étaient posé cette question, ils auraient conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la dette réduite par les paiements mal acheminés aurait cessé d’être une dette de M. Roby à partir du moment où il a été libéré de sa faillite. Cela est suffisant pour distinguer les faits de l’espèce des faits de la décision CUB 54925 et pour appuyer la thèse de M. Roby selon laquelle il n’a pas profité des paiements mal acheminés.

 

[20]                       Je reconnais que M. Roby aurait pu, dans les faits, profiter de ces paiements. Par exemple, la dette en question aurait pu être une dette garantie qui n’aurait pas été affectée par la faillite. On peut émettre des hypothèses sur les autres possibilités, mais je ne suis pas prête à le faire vu que la Commission avait dit à M. Roby en 2003 qu’elle [traduction] « s’occuperait de [son erreur] ». Dans ces circonstances, il incombait à la Commission de prendre au moins les mesures nécessaires pour déterminer avec une certitude raisonnable ce qu’il était advenu des paiements mal acheminés avant de simplement supposer que M. Roby en avait profité.

 

[21]                       La Couronne prétend que, vu la définition de « revenu total » dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, les montants déposés dans le compte de M. Roby à la CIBC constituaient un revenu de M. Roby. À l’appui de cet argument, il a été fait référence à l’obligation qu’a le syndic de faillite de déterminer le montant au titre des revenus que le failli peut conserver et le montant qu’il doit contribuer à l’actif. On ne sait pas exactement de quelle façon cet argument vient appuyer la thèse de la Couronne, mais, quoi qu’il en soit, il n’est étayé par aucun élément de preuve quant à ce que le syndic de faillite a, le cas échéant, déterminé ou fait par rapport aux paiements en question. Ce n’est pas surprenant étant donné que rien ne prouve que la Commission ait essayé de s’enquérir sur ces paiements.

 

La conclusion

[22]                       La seule conclusion raisonnable au vu de la preuve est que M. Roby n’a pas profité des paiements mal acheminés. Par conséquent, j’accueillerais la demande de contrôle judiciaire et j’annulerais la décision du juge-arbitre. Je renverrais cette affaire au Bureau du juge-arbitre en chef, avec pour directive d’accueillir l’appel de M. Roby devant le juge-arbitre, d’accueillir l’appel devant le conseil arbitral et d’ordonner à la Commission de cesser d’essayer de recouvrer de M. Roby le montant qui aurait été versé en trop et de rembourser à ce dernier tout montant qui a déjà été perçu au titre du versement excédentaire.

 

Les dépens

[23]                       Monsieur Roby a aussi réclamé les dépens devant notre Cour. Comme il a obtenu gain de cause, il aurait habituellement droit aux dépens. Cependant, ce n’est que très peu de temps avant l’audience devant notre Cour que M. Roby a cessé d’agir pour son propre compte. Habituellement, les dépens accordés à une partie qui agit pour son propre compte se limitent aux débours. Toutefois, cette limite ne s’applique pas en l’espèce parce que le cabinet d’avocats Baker & McKenzie LLP a été inscrit au dossier de M. Roby peu de temps avant l’audience. Maître Tonkovich, avocat de ce cabinet, a représenté M. Roby à l’audience.

 

[24]                       Le cabinet d’avocats Baker & McKenzie LLP a représenté M. Roby bénévolement, mais  cela n’empêche pas que des dépens soient adjugés en faveur de M. Roby.  Le juge Feldman, rédigeant au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, explique clairement ce principe dans l’arrêt 1465778 Ontario Inc. c. 1122077 Ontario Ltd. (2006), 216 O.A.C. 339, 82 O.R. (3d) 757, aux paragraphes 34 et 35 :

[traduction]

[34] Il ressort clairement des observations des intervenants désintéressés représentant le point de vue des membres de la profession, et de la jurisprudence récente en la matière, que dans le régime actuel de dépens, il ne devrait pas être interdit d’adjuger des dépens en faveur d’un avocat bénévole dans les cas appropriés, et je suis d’accord. Selon le concept initial du bénévolat, l’avocat consacrait de son temps sans s’attendre à être payé, mais le droit reconnaît maintenant que l’adjudication de dépens peut servir d’autres fins que l’indemnisation. Pour que tout soit bien clair, il n’est pas inapproprié, et cela n’enlève rien aux fins de bienfaisance du bénévolat, que l’avocat qui a accepté d’agir bénévolement reçoive une certaine indemnisation pour ses services de la part de la partie déboutée.

 

[35] Au contraire, faire en sorte qu’une partie représentée par un avocat agissant bénévolement puisse se voir accorder ou imposer les dépens habituels a deux avantages : (1) tant la partie représentée bénévolement que l’autre partie savent qu’elles ne peuvent pas abuser du système judiciaire sans crainte de faire l’objet d’une sanction imposée au moyen de l’adjudication des dépens; (2) l’accès à la justice est facilité en donnant l’occasion à davantage d’avocats d’agir bénévolement dans les affaires bien fondées et en les encourageant à le faire.  Étant donné que le mérite potentiel d’une affaire constitue déjà un facteur dans la décision d’un avocat d’agir bénévolement, la Cour ne prévoit pas que la possibilité d’obtenir l’adjudication des dépens fera en sorte que les avocats accepteront seulement d’agir bénévolement dans les affaires où ils pensent pouvoir obtenir des dépens.

 

 

 

[25]                       Maître Tonkovich a aussi attiré notre attention sur le paragraphe 36 de l’arrêt 1465778 Ontario, qui confirme le principe général selon lequel les dépens appartiennent à la partie à qui ils sont adjugés (et, par déduction nécessaire, non à l’avocat de cette partie) :

[traduction]

[36] Lorsque des dépens sont adjugés en faveur d’une partie, ils appartiennent à cette partie. Voir Mark M. Orkin, c.r., The Law of Costs, feuilles mobiles (Aurora : Canada Law Book, 2005) par. 204 et Règles de procédure civile, paragraphe 59.03(6). Cependant, l’avocat bénévole peut conclure une entente avec ses clients afin que les dépens lui soient payés. On s’assure ainsi que le client qui ne paie pas d’honoraires ne profitera pas d’un avantage inattendu.

 

[26]                       Tant devant la Cour fédérale que devant notre Cour, les dépens sont payables aux parties et par celles-ci, et non à leurs avocats, en vertu du paragraphe 400(7) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Cependant, le paragraphe 400(7) prévoit également que les dépens peuvent être payés en fiducie à l’avocat d’une partie.

 

[27]                       À l’audition de la demande de M. Roby devant notre Cour, Me Tonkovich a candidement avisé la Cour qu’il n’y avait aucune entente entre lui-même et M. Roby en ce qui concerne le partage des dépens. Cependant, après l’audience et tandis que la décision était en délibéré, Me Tonkovich a informé la Cour par une lettre que lui et M. Roby avaient convenu que le cabinet Baker & McKenzie LLP pouvait conserver une partie des dépens expressément adjugés pour les services qu’il avait rendus bénévolement.

 

[28]                       À mon avis, il convient en l’espèce d’adjuger les dépens au profit de l’avocat bénévole. Maître Tonkovich a, de façon exemplaire, démêlé des éléments de preuve et des arguments déroutants, défini les questions juridiques les plus importantes et présenté des observations qui ont grandement aidé la Cour à régler, de façon efficace, cette affaire. Cependant, le montant des dépens doit être modeste compte tenu du tarif applicable et représentera donc seulement une fraction de la valeur réelle du temps que Me Tonkovich a probablement consacré à la préparation de l’audience et à la présentation des arguments.

 

[29]                       J’accorderais une somme de 2 500 $ au titre des dépens, ce qui inclut les débours et les taxes payables à Baker & McKenzie LLP en fiducie, sous réserve des directives suivantes. (1) Monsieur Roby est remboursé pour tous les débours nécessaires et raisonnables qu’il a engagés dans le cadre de cette affaire avant que Me Tonkovich ne le représente, y compris les frais judiciaires et les frais pour la préparation, la signification et le dépôt des documents. (2) Le cabinet d’avocats Baker & McKenzie LLP peut conserver tout montant restant à titre de rémunération pour les services qu’il a rendus bénévolement. (3) Si un litige survient au sujet du montant auquel M. Roby est admissible, une requête peut être adressée à la Cour dans le but d’obtenir une décision.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

          Robert M. Mainville, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

          D. G. Near, j.c.a. »

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :

                                                                                                A-8-13

(APPEL D’UNE DÉCISION DU JUGE-ARBITRE EN MATIÈRE D’ASSURANCE-EMPLOI DATÉE DU 16 NOVEMBRE 2012, DOSSIER Nº CUB 80197)

 

DOSSIER :

A-8-13

 

INTITULÉ :

JEFFERY ROBY c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                                                Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                                                LE 3 OCTOBRE 2013

MOTIFS DU JUGEMENT :                                               LA JUGE

SHARLOW

 

Y ONT SOUSCRIT  :                                                           LES JUGES MAINVILLE ET NEAR

 

DATE DES MOTIFS :

                                                                                                LE 24 OCTOBRE 2013

 

COMPARUTIONS :

Mark Tonkovich

POUR LE DEMANDEUR

 

Jacqueline Wilson

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Baker & McKenzie LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.