Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 


Date : 20131029

Dossier : A‑453‑12

Référence : 2013 CAF 255

CORAM :      LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

 

 

ENTRE :

TERRENCE CECIL ROBINSON

 

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

Audience tenue à Fredericton (Nouveau‑Brunswick) le 28 octobre 2013.

Jugement prononcé à Halifax (Nouvelle‑Écosse) le 29 octobre 2013.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                                 LE JUGE WEBB

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                      LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

                                                                                                                                                           

 

 


 


Date : 20131029

Dossier : A‑453‑12

Référence : 2013 CAF 255

CORAM :      LE JUGE STRATAS

LE JUGE WEBB

LE JUGE NEAR

 

 

 

ENTRE :

TERRENCE CECIL ROBINSON

 

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE WEBB

[1]               Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire visant la décision du juge‑arbitre rendue sous le régime de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), en date du 23 août 2012. La Couronne a fait remarquer à titre préliminaire que le demandeur n’avait pas désigné le bon défendeur. Il a en effet désigné la Commission de l’assurance‑emploi du Canada et l’honorable Diane Finley, C.P., députée, ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, comme défendeurs, alors que, selon le paragraphe 303(2) des Règles des Cours fédérales, le défendeur doit être le procureur général du Canada. Par conséquent, au début de l’audience, l’intitulé de la cause a été modifié afin que le défendeur soit le procureur général du Canada.

 

[2]               Le demandeur a été mis à pied par Zebra Studios Inc. en avril 2009 et il a touché une indemnité de départ. Peu après, le demandeur s’est présenté à un bureau de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission) à Toronto afin de présenter une demande de prestations d’assurance‑emploi (les prestations). Le demandeur a dit à la personne qu’il a rencontrée qu’il avait été mis à pied et qu’il avait reçu une indemnité de départ, et il a fourni le talon de chèque de l’indemnité. Il s’est fait dire qu’il allait devoir attendre avant de présenter une demande de prestations parce qu’une indemnité de départ lui avait été versée. Après la visite initiale du demandeur au bureau de la Commission, il a reçu son relevé d’emploi. Il l’a apporté au bureau de la Commission avec la copie de son relevé bancaire indiquant le montant qu’il avait également reçu à titre d’indemnité de congé annuel.

 

[3]               Bien que le demandeur eut informé la Commission du fait qu’il avait reçu une indemnité de départ et un montant à titre d’indemnité de congé annuel, lors d’une visite subséquente au bureau de la Commission à Toronto, en juin 2009, on l’a informé qu’il était immédiatement admissible aux prestations et qu’une nouvelle demande (préparée selon les directives de la Commission) avait été antidatée à avril 2009. Lorsque le demandeur a reçu des chèques pour la période d’avril 2009 à juin 2009, il a tenté de les retourner à la Commission, car il savait qu’il devait attendre avant de recevoir les prestations en raison du fait qu’il avait touché une indemnité de départ. On lui a dit qu’il ne pouvait pas retourner les chèques.

 

[4]               Toutefois, la Commission a par la suite tenté de calculer comment l’indemnité de départ et l’indemnité de congé annuel devaient être ventilées en vertu de la Loi et du Règlement sur l’assurance‑emploi. Pour calculer le nombre de semaines que le demandeur aurait à attendre avant de recevoir des prestations, la Commission a utilisé le mauvais montant comme moyenne de sa rémunération hebdomadaire normale. La Commission a fondé ses calculs sur la paye totale du demandeur (y compris son indemnité) et a conclu que sa rémunération hebdomadaire normale moyenne était de 1 731 $. Or, la rémunération hebdomadaire normale moyenne du demandeur était de 961,53 $.

 

[5]               Comme la Commission a eu recours à un montant qui était supérieur à la rémunération hebdomadaire normale moyenne du demandeur, le nombre de semaines sur lesquelles l’indemnité de départ et l’indemnité de congé annuel ont été ventilées était moins élevé qu’il ne l’aurait été si l’on avait eu recours au montant approprié. Quoi qu’il en soit, même si la période d’attente était inexacte, la Commission a tout de même conclu que le demandeur avait reçu des prestations au cours de semaines où il n’aurait pas dû en recevoir et a conclu que le demandeur avait une dette envers la Commission. Cette dette a été remboursée.

 

[6]               Le demandeur a découvert l’erreur en ce qui a trait à sa rémunération hebdomadaire normale moyenne et l’a signalée à la Commission. La Commission a déterminé de nouveau la modalité selon laquelle l’indemnité de départ et l’indemnité de congé annuel auraient dû être ventilées, mais a cette fois utilisé le montant correct comme rémunération hebdomadaire normale moyenne du demandeur. Selon la décision révisée, le demandeur aurait dû attendre 11 semaines supplémentaires avant de commencer à toucher les prestations. Cette décision finale reflétait ce que le demandeur avait initialement calculé.

 

[7]               Comme le demandeur a commencé à recevoir des prestations 11 semaines avant la date à laquelle il y avait droit, il a touché des prestations durant une période où il n’était pas censé en recevoir. Cependant, la période pour laquelle il avait droit à des prestations a été prolongée de 11 semaines. Par conséquent, il était toujours considéré comme admissible aux prestations pour 52 semaines, mais le moment du versement a été retardé, parce qu’il avait reçu une indemnité de départ et une indemnité de congé annuel. Le demandeur a interjeté appel de cette décision finale de la Commission devant le conseil arbitral.

 

[8]               Le conseil arbitral a rejeté son appel au motif que, même si la Commission avait fait plusieurs erreurs, la décision finale était conforme à la Loi et au Règlement sur l’assurance‑emploi. Bien que le demandeur admette que la décision finale était correcte (elle était conforme à ses propres conclusions initiales), il était très mécontent d’avoir reçu des renseignements erronés de la part de la Commission et du fait que celle‑ci avait dû s’y prendre à plusieurs reprises avant d’arriver à sa décision finale. Il était aussi contrarié du fait que la Commission avait eu des difficultés à trouver ses dossiers et les documents qu’il avait fournis.

 

[9]               Le demandeur a interjeté appel de la décision du conseil arbitral devant le juge‑arbitre, qui a rejeté son appel. En dépit de cette décision, le juge‑arbitre a, de toute évidence, fait preuve de compassion à l’égard du demandeur, comme il ressort de l’extrait suivant de ses motifs :

 

Je répéterai néanmoins la déclaration finale prononcée dans la décision CUB 53919 :

 

Je compatis avec la prestataire en cette affaire. Il ne fait aucun doute qu’elle se trouve dans une situation difficile à cause d’erreurs commises par la Commission, mais je suis limité par les lois applicables. Je ne peux que réitérer l’invitation que le conseil a faite à la Commission pour qu’elle examine la possibilité d’une radiation totale ou partielle du paiement excédentaire ou du moins qu’elle propose à la prestataire le plan de remboursement le plus raisonnable qui soit.

 

[10]           Le demandeur a présenté à la Cour une demande de contrôle judiciaire dirigée contre la décision du juge‑arbitre. Comme l’a souligné la juge Layden‑Stevenson, qui s’exprimait au nom de la Cour dans l’affaire Procureur général du Canada c. Trochimchuk, 2011 CAF 268 :

 

[7]     La norme de contrôle applicable à la décision d’un juge arbitre est la norme de la décision correcte pour les questions de droit et celle de la décision raisonnable pour l’application du droit aux faits : MacNeil c. Canada (Commission de l’assurance‑emploi), 2009 CAF 306, 396 N.R. 157; Mac c. Canada (P.G.), 2008 CAF 184, 380 N.R. 203; Canada (P.G.) c. Sveinson, 2001 CAF 315, [2002] 2 C.F. 205.

 

[11]           En l’espèce, il est clair (comme l’a reconnu l’avocat du défendeur) que le demandeur n’a rien à se reprocher. Il a tenté de corriger les erreurs qu’il savait que la Commission avait faites et a même tenté de retourner à la Commission les chèques qu’il savait qu’il n’aurait pas dû recevoir. Cependant, dans le cadre d’une procédure en contrôle judiciaire, la seule question qui se pose est celle de savoir si le juge‑arbitre a correctement énoncé les questions de droit et si son application des faits au droit était raisonnable. En l’espèce, il me semble que la Commission a, au final, réparti correctement le montant de l’indemnité de départ et de l’indemnité de congé annuel, conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement sur l’assurance‑emploi. Puisque cette décision finale est celle qui a été portée en appel devant le conseil arbitral et le juge‑arbitre, rien ne permet à la Cour de modifier la décision du juge‑arbitre.

 

[12]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans frais.

 

 

« Wyman W. Webb »

j.c.a.

 

 

« Je suis d’accord.

            David STRATAS, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            D.G. NEAR, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

François Brunet, réviseur

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    A‑453‑12

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                     TERRENCE CECIL ROBINSON c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Fredericton, Nouveau‑Brunswick

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 28 octobre 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE WEBB

 

Y ONT SOUSCRIT :                                   LE JUGE STRATAS

                                                                        LE JUGE NEAR

 

EN DATE DU :                                             29 octobre 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

TERRENCE C. ROBINSON

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

JULIEN S. MATTE

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.