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Date : 20131119


Dossier :

A-288-12

 

Référence : 2013 CAF 269

CORAM:      

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

 

ENTRE :

GLOBAL CASH ACCESS (CANADA) INC.

 

appelante

(intimée à l’appel incident)

et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

(appelante à l’appel incident)

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 septembre 2013.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2013.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                                        LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                     

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

 


Date : 20131119


Dossier :

A-288-12

 

Référence : 2013 CAF 269

CORAM :     

LA JUGE SHARLOW

LE JUGE STRATAS

LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

GLOBAL CASH ACCESS (CANADA) INC.

 

appelante

(intimée à l’appel incident)

 

 

et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

(appelante à l’appel incident)

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE SHARLOW

[1]               Global Cash Access (Canada) Inc. interjette appel (et la Couronne forme un appel incident) du jugement par lequel la juge Woods, de la Cour canadienne de l’impôt, a fait partiellement droit à l’appel interjeté par Global d’une cotisation, visant la taxe sur les produits et services (TPS) établie aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, s’élevant à environ 2,2 millions de dollars.

[2]               La TPS en question était appliquée à certaines commissions payées par Global à deux sociétés qui exploitaient des casinos en Ontario. (Dans les présents motifs, j’utilise le terme « casinos » pour faire référence aux deux sociétés et aux casinos.) Global a fait valoir devant la Cour canadienne de l’impôt, et soutient toujours devant notre Cour, que les commissions sont exonérées de la TPS parce qu’elles ont été versées en contrepartie de services financiers au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise. La juge Woods a conclu que 75 p. cent des commissions sont assujettis à la TPS et que les 25 p. cent restants en étaient exonérés.

 

[3]               Il n’est pas controversé entre les parties que le montant total des commissions doit être traité d’une seule et même manière, sans répartition. Global fait valoir que les commissions sont totalement exonérées de la TPS parce qu’elles doivent être considérées comme une prestation de service qui répond à la définition de « service financier » consacrée par la loi. La Couronne fait valoir que les commissions sont taxables dans leur intégralité parce qu’elles ne constituent pas des contreparties à la prestation de « services financiers » au sens de la loi.

 

La norme de contrôle

[4]               Comme il s’agit en l’espèce d’un appel d’un jugement rendu à la suite d’un procès, la norme de contrôle applicable est régie par les principes consacrés par la jurisprudence Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235. Le présent appel nécessite une interprétation de la définition des mots « service financier » retenue par  la Loi ainsi qu’une interprétation des contrats en vertu desquels Global a payé les commissions en question. Il s’agit de questions de droit qui sont susceptibles d’examen selon la norme de la décision correcte (Ville de Calgary c. Canada, 2010 CAF 127, confirmé par 2012 CSC 20 sans aucune discussion sur ce point); McNeil c. Canada (Commission de l’assurance‑emploi du Canada), 2009 CAF 306.

 

[5]               Même si l’interprétation d’un contrat est une question de droit, cette interprétation doit toutefois s’appuyer sur ce que l’on appelle parfois le cadre factuel, qui englobe les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et les objectifs commerciaux des parties. Les conclusions de fait se rapportant au cadre factuel sont susceptibles d’examen selon une norme plus déférente, celle de l’erreur manifeste et dominante. En l’espèce, il n’y a aucune controverse sur les faits.

 

Les faits

[6]               Au cours de la période pertinente aux fins du présent appel, les activités de Global consistaient à assurer aux clients du casino un accès facile à l’argent liquide au moyen de terminaux informatiques appartenant à Global et installés par elle dans les casinos. Le résultat pratique de cette activité – mentionnée dans le contrat pertinent sous le terme [traduction] « service d’accès à des fonds » – est bien décrit par la juge Woods (paragraphes 12 à 14 de ses motifs) :

 

12.  […] l’entreprise de Global permet aux clients des casinos d’utiliser leurs cartes de crédit afin d’obtenir de l’argent. Global traite avec les associations de cartes de crédit Visa et Mastercard et est un marchand en vertu des règles de ces associations. En sa qualité de marchand, Global « vend » des chèques aux clients, qui les échangent ensuite contre de l’argent. Les clients peuvent obtenir de l’argent jusqu’à la limite de leurs cartes, laquelle est habituellement beaucoup plus élevée que le montant disponible pour une avance en argent obtenue au moyen d’un guichet automatique.

 

13.  Du point de vue des clients, l’opération est semblable à une opération normale effectuée par carte de crédit aux fins de l’achat de marchandises, sauf que des frais sont exigés. Le processus est fortement automatisé et les autorisations des banques émettrices des cartes sont obtenues rapidement.

 

14.  Du point de vue des banques émettrices de cartes, les opérations font l’objet d’un examen plus minutieux que dans le cas d’une opération habituelle effectuée par carte de crédit. Global est en mesure de satisfaire aux exigences des banques au moyen d’une combinaison de technologies complexes, d’une infrastructure relativement importante et d’une multitude de relations d’affaires.

 

 

[7]               Au cours de la période pertinente aux fins du présent appel, Global a obtenu l’accès aux casinos en concluant des contrats écrits. Les contrats sont très semblables et les parties renvoient, à titre d’exemple, à l’un d’eux, daté du 1er décembre 1995, concernant deux casinos à Windsor.

 

[8]               Comme l’énonce le préambule, l’objet du contrat était que Global devienne fournisseur de services d’accès à des fonds dans les casinos et que les casinos perçoivent une commission pour chaque transaction effectuée, le montant de cette commission variant selon le montant retiré par le client du casino.

 

Argent fourni

Commission

Jusqu’à 420 $

13 $

De 420 $ à 1 410 $

17 $

1 411 $ et plus

24 $

 

 

[9]               Le contrat prévoit également une « prime selon le volume de transactions » en sus de la commission lorsque le volume a atteint un certain niveau. Voici le tableau figurant au contrat qui présente la prime versée selon le volume de transactions :

 

Prime selon le volume de transactions

200 000 à 250 000 $

1 $

250 001 à 300 000 $

2 $

Plus de 300 000 $

3 $

 

 

[10]           Le paragraphe 1 du contrat accorde à Global [traduction] « le droit d’être le fournisseur exclusif » des services d’accès à des fonds sur les lieux des casinos pour la durée du contrat. Aux termes du paragraphe 2 du contrat, le matériel et l’infrastructure dont a besoin Global pour assurer ses services d’accès à des fonds devaient être fournis par Global, à ses frais, à l’exception des lignes téléphoniques, dont les casinos devaient assurer l’installation et l’entretien.

 

[11]           Le paragraphe 3 du contrat décrit de manière assez détaillée le processus à suivre pour effectuer une transaction se rattachant au service d’accès à des fonds. Selon cette clause et les faits constatés par la juge Woods, on considère que la transaction a été effectuée lorsque les étapes ci‑après ont été correctement suivies :

 

a)             La carte de crédit doit avoir été glissée dans un des terminaux de Global doté à cette fin dans un casino. Si le terminal est situé dans un des kiosques de Global dans une aire publique du casino, il appartient au client de glisser la carte. Si le terminal se trouve dans la zone des caisses du casino, c’est le caissier qui glisse la carte du client.

 

b)             Le client ou le caissier, selon le cas, doit entrer le montant d’argent souhaité. Cette opération déclenche le processus d’approbation automatisé de Global.

 

c)             Si la demande est approuvée, un effet de paiement – le « chèque » mentionné au paragraphe 12 des motifs de la juge Woods (cité plus haut) – est alors imprimé; cet effet de paiement indique le casino comme étant le bénéficiaire. Si la transaction a été effectuée à un kiosque par le client, ce dernier remet l’effet de paiement au caissier.

 

d)            Le caissier doit obtenir un numéro d’autorisation de Global, soit par voie électronique soit par téléphone. Le caissier doit s’assurer, d’une part, que la transaction a été effectuée pendant la période de validité de la carte en vérifiant le début de la validité et la date d’expiration figurant en relief sur la carte de crédit du client et, d’autre part, que l’effet de paiement comporte une empreinte lisible de la carte de crédit.

 

e)             Le caissier doit également s’assurer que l’effet de paiement contient les renseignements nécessaires permettant d’établir que le client est bien le propriétaire de la carte de crédit et de savoir quelle banque a émis la carte de crédit. Selon la preuve documentaire figurant au dossier, les renseignements permettant d’identifier le client doivent être rédigés à la main sur l’effet de paiement, soit par le client soit par le caissier selon les renseignements que le client lui a fournis.

 

f)              En apposant sa signature et ses initiales dans l’espace approprié sur l’effet de paiement, le client confirme le montant d’argent demandé et le montant des frais qu’il doit payer à Global, qui varie en fonction du montant d’argent obtenu. Par exemple, pour une somme de 71 $ à 140 $, les frais sont de 17 $, pour un montant de 3 521 $ à 7 050 $, les frais sont de 179,25 $.

 

g)             Le caissier remet alors au client le montant d’argent demandé et conserve l’effet de paiement pour les casinos.

 

[12]           Les casinos ont le droit de percevoir des commissions uniquement pour les transactions qui ont été effectuées en bonne et due forme conformément aux conditions du contrat. Le paragraphe 4 du contrat prévoit qu’aucune commission n’est versée pour une transaction pour laquelle Global n’a pas pu obtenir de paiement de la part du client. Le paragraphe 4 du contrat prévoit également qu’une transaction qui n’est pas effectuée conformément au paragraphe 3 du contrat est « refacturée » aux casinos (montant d’argent fourni et frais de service que doit payer le client). La juge Woods a conclu que les pertes subies par les casinos résultant de transactions qui n’ont pas été effectuées en bonne et due forme étaient minimes (paragraphe 27 de ses motifs).

 

[13]           Les casinos déposent tous les effets de paiement dans leurs propres comptes bancaires comme ils le feraient avec des chèques. En l’absence de controverse quant à la question de savoir si la transaction a été effectuée en bonne et due forme, les casinos sont assurés d’être remboursés pour les fonds qu’ils auront versés au client dans le cadre de la transaction. Global, en tant que « commerçant » au regard de la banque qui a émis la carte de crédit, recouvre auprès de l’établissement émetteur le montant fourni plus les frais de service du client; l’établissement émetteur, quant à lui, facture alors le montant au client.

 

Les textes législatifs

[14]           En vertu du paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise, la personne qui verse une contrepartie pour une fourniture taxable dans le cadre d’une activité commerciale est tenue de payer la TPS équivalant au taux prévu par la loi multiplié par la valeur de la contrepartie. Cette disposition est rédigée comme suit :

 

165. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

165. (1) Subject to this Part, every recipient of a taxable supply made in Canada shall pay to Her Majesty in right of Canada tax in respect of the supply calculated at the rate of 5% on the value of the consideration for the supply.

 

Le taux de TPS prévu par la loi a changé au fil des années. Dans le présent cas, ce taux n’est pas contesté.

 

[15]           En ce qui concerne le présent appel, le mot « contrepartie » doit s’entendre de tout ce qui est contrepartie en droit contractuel, et les mots « fourniture taxable » doivent s’entendre de toute fourniture dans le cadre d’une activité commerciale sauf celle relative au « service financier », défini au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise. Il n’est pas controversé que les activités des casinos constituent des activités commerciales, et les activités menées par les casinos en vertu du contrat conclu avec Global s’inscrivent dans le cadre d’activités commerciales.

 

[16]           La définition du « service financier » qui se trouve dans la loi est longue et complexe. La définition complète est reproduite en annexe des motifs, mais les parties de la définition qui sont les plus pertinentes en l’espèce sont reproduites ci‑après :

« service financier »

“financial service” means

[…]

g) l’octroi d’une avance ou de crédit ou le prêt d’argent;

(g) the making of any advance, the granting of any credit or the lending of money,

[…]

i) un service rendu en conformité avec les modalités d’une convention portant sur le paiement de montants visés par une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement;

(i) any service provided pursuant to the terms and conditions of any agreement relating to payments of amounts for which a credit card voucher or charge card voucher has been issued,

[…]

l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d’effectuer, un service qui, à la fois :

(l) the agreeing to provide, or the arranging for, a service that is

(i) est visé à l’un des alinéas a) à i), et

(i) referred to in any of paragraphs (a) to (i), and

(ii) n’est pas visé aux alinéas n) à t); […]

(ii) not referred to in any of paragraphs (n) to (t) …

[…]

La présente définition exclut :

but does not include

[…]

r.4) le service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l’un des services suivants :

 

(r.4) a service (other than a prescribed service) that is preparatory to the provision or the potential provision of a service referred to in any of paragraphs (a) to (i) and (l), or that is provided in conjunction with a service referred to in any of those paragraphs, and that is

(i) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements, ou

(i) a service of collecting, collating or providing information, or

(ii) un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;

(ii) a market research, product design, document preparation, document processing, customer assistance, promotional or advertising service or a similar service,

r.5) un bien, sauf un effet financier ou un bien visé par règlement, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle‑ci d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l) […]

(r.5) property (other than a financial instrument or prescribed property) that is delivered or made available to a person in conjunction with the rendering by the person of a service referred to in any of paragraphs (a) to (i) and (l) ….

 

 

 

[17]           Cette définition reflète les modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise par l’article 55 des L.C. 2010, ch. 12 (loi d’exécution du budget). Selon le paragraphe 55(5) de la loi modificatrice, les modifications sont réputées être entrées en vigueur le 17 décembre 1990, sous réserve de certaines exceptions. Aucune de ces exceptions ne joue en l’espèce. Par conséquent, même si les commissions en question ont été versées de 1996 à 2004, la définition modifiée joue.

 

[18]           La décision de la Cour de l’impôt soulève la question de savoir si les commissions constituaient la contrepartie de plus d’une fourniture de service, toutes les fournitures ne répondant pas à la définition de « service financier » donnée dans la loi. Ce point appelle la prise en considération des articles 138 et 139 de la Loi sur la taxe d’accise.

 

[19]           L’article 138 dispose que dans le cas où une contrepartie unique constitue un paiement pour deux fournitures et que la prestation de l’une est accessoire à la prestation de l’autre, la fourniture accessoire est réputée faire partie de l’autre. Il est libellé comme suit :

 

138. Pour l’application de la présente partie, le bien ou le service dont la livraison ou la prestation peut raisonnablement être considérée comme accessoire à la livraison ou à la prestation d’un autre bien ou service est réputé faire partie de cet autre bien ou service s’ils ont été fournis ensemble pour une contrepartie unique.

138. For the purposes of this Part, where

(a) a particular property or service is supplied together with any other property or service for a single consideration, and

(b) it may reasonably be regarded that the provision of the other property or service is incidental to the provision of the particular property or service,

the other property or service shall be deemed to form part of the particular property or service so supplied.

 

 

[20]           L’article 139 dispose que dans le cas où une contrepartie unique est versée pour un « service financier » et pour un service non financier, l’ensemble de la fourniture est considéré comme un « service financier » si certaines conditions sont réunies. L’article 139 est rédigé comme suit :

 

139. Pour l’application de la présente partie, dans le cas où

a) au moins un service financier est fourni avec au moins un service non financier ou un bien qui n’est pas une immobilisation du fournisseur, pour une contrepartie unique, la fourniture de chacun des services et biens est réputée être une fourniture de service financier si les conditions suivantes sont réunies :

b) le service financier est lié au service non financier ou au bien;

c) le fournisseur a l’habitude de fournir ces services ou des services semblables, ou des biens et des services semblables, ensemble dans le cours normal de son entreprise;

d) le total des montants dont chacun représenterait la contrepartie d’un service financier ainsi fourni, s’il était fourni séparément, compte pour plus de la moitié du total des montants dont chacun représenterait la contrepartie d’un service ou d’un bien ainsi fourni, s’ils étaient fournis séparément.

139. For the purposes of this Part, where

(a) one or more financial services are supplied together with one or more other services that are not financial services, or with properties that are not capital properties of the supplier, for a single consideration,



(b) the financial services are related to the other services or the properties, as the case may be,

(c) it is the usual practice of the supplier to supply those or similar services, or those or similar properties and services, together in the ordinary course of the business of the supplier, and

(d) the total of all amounts, each of which would be the consideration for a financial service so supplied if that financial service had been supplied separately, is greater than 50% of the total of all amounts, each of which would be the consideration for a service or property so supplied if that service or property had been supplied separately,

the supply of each of the services and properties shall be deemed to be a supply of a financial service.

 

 

 

L’historique des procédures

[21]           Au départ, les casinos pensaient que les commissions qu’ils avaient reçues de Global pour les transactions effectuées dans le cadre de services d’accès à des fonds étaient exonérées de la TPS. Par conséquent, ils n’ont pas perçu la TPS de Global sur lesdites commissions. Le ministre du Revenu national en a conclu autrement et a établi une cotisation initiale à l’égard de Global en ce qui a trait à la TPS non perçue. Les casinos ont payé la TPS et ont été remboursés par Global. Global a ensuite rempli une demande de remboursement au motif que la TPS avait été payée par erreur. Le ministre n’a pas fait droit à la demande et a établi la cotisation à l’égard de Global en ce qui a trait à la TPS. L’avis de cotisation a permis à Global de présenter une opposition et, n’obtenant pas gain de cause, d’interjeter appel devant la Cour de l’impôt.

 

[22]           Comme nous l’avons vu, la question déférée à la Cour de l’impôt était de savoir si les commissions payées par Global aux casinos constituaient la contrepartie d’un « service financier » fourni par les casinos. La juge Woods a conclu que les casinos avaient fourni à Global, contre le versement de commissions, un ensemble de services comprenant trois éléments, définis comme suit au paragraphe 63 de ses motifs :

63. Par conséquent, l’ensemble de fournitures effectuées par les casinos comporte trois principaux aspects : 1) permettre que des kiosques soient installés dans les locaux; (2) fournir des services de soutien aux cages des caisses, par exemple quant au processus de transaction et aux transactions effectuées pour le compte des clients; (3) encaisser les chèques de Global.

 

 

[23]           Elle a conclu que ces trois éléments n’étaient pas suffisamment interdépendants pour constituer une « fourniture unique » et qu’aucun de ces trois éléments ne pouvait à juste titre être considéré comme accessoire aux autres. Par conséquent, elle a considéré qu’il était nécessaire de décider lequel de ces trois éléments, le cas échéant, constitue un « service financier » au sens de la loi. Elle a conclu que seul le troisième élément « encaisser les chèques de Global » répondait à cette définition de la loi. Elle a estimé que le troisième élément représentait 25 p. cent de la valeur totale des services que les casinos ont fournis à Global et, sur ce fondement, elle a conclu que seulement un montant de 25 p. cent des commissions était exonéré de la TPS.

 

Discussion

[24]           Il n’est pas controversé entre les parties qu’il s’agit d’un cas de fourniture unique de services par les casinos et non de fourniture de plusieurs choses dont une seule répondait à la définition de « service financier » figurant dans la loi. Je retiens ce point de vue.

 

[25]           Il ressort clairement du contrat et des faits non controversés qu’aucun des trois éléments des services fournis énumérés par la juge Woods n’est en soi efficace sur le plan commercial. Point plus important encore, rien ne prouve que Global aurait été prête à verser de son propre gré une contrepartie aux casinos pour l’un des trois éléments. Étant donné que les trois éléments sont totalement interreliés et qu’une seule contrepartie a été versée, il y a fourniture unique de services.

 

[26]           Pour rechercher si la fourniture unique est visée par la définition énoncée dans la loi de ce qui constitue le « service financier », il faut répondre aux questions suivantes : 1) Après interprétation des contrats conclus entre les casinos et Global, quels sont les services fournis par les casinos à Global qui ont justifié le versement de commissions par Global? 2) Ces services sont‑ils visés par la définition que la loi donne à l’expression « service financier »?

 

[27]           Les casinos ont perçu des commissions pour des transactions effectuées dans le cadre du service d’accès à des fonds. Pour effectuer ces transactions, les casinos devaient fournir 1) l’accès à leurs locaux afin qu’y soient installés le matériel de Global (comme les terminaux informatiques et les kiosques), 2) des services administratifs, exécutés par les caissiers, et 3) l’argent devant être remis aux clients.

 

[28]           Vu l’examen raisonnable des éléments de preuve, force est de conclure que l’efficacité sur le plan commercial de l’arrangement dépend essentiellement de l’accès à l’argent des casinos. Global a pour activité de fournir les moyens qui permettent aux titulaires de cartes de crédit d’obtenir de l’argent. Global a conclu les contrats avec les casinos dans le but exprès de fournir de l’argent aux clients dans les casinos. Si les casinos n’avaient pas été disposés à fournir l’argent et en mesure de le faire, Global n’aurait eu aucune raison d’installer son matériel dans les casinos ou de préciser les documents nécessaires pour effectuer les transactions.

[29]           À mon avis, vu cette interprétation du contrat conclu entre les casinos et Global, chaque transaction effectuée est visée par l’alinéa g) de la définition figurant dans la loi aux mots « service financier » (« l’octroi d’une avance ou de crédit ou le prêt d’argent » ou « the making of any advance, the granting of any credit or the lending of money »).

 

[30]           Je tire cette conclusion parce que chaque transaction consiste essentiellement en une avance d’argent par les casinos, versée aux clients à la demande de Global et que Global doit rembourser. L’obligation de rembourser est remplie lorsque le casino dépose les effets de paiement dans son compte bancaire et qu’ils sont honorés par Global. Cette dernière peut être juridiquement tenue de rembourser aux casinos les montants d’argent versés sous forme d’avance parce que, juridiquement, un effet de paiement est un « chèque ». En outre, le paragraphe 5 du contrat stipule aussi ceci :

 

[traduction]

5. [Global] convient de garantir le paiement de tous les […] effets de paiement dans le cas où la transaction a été effectuée et l’effet de paiement a été émis en bonne et due forme conformément au [paragraphe 3].

 

 

[31]           Il n’est pas nécessaire de décider si une transaction effectuée est également visée par l’alinéa i) ou l) de la définition de la loi, mais comme ces dispositions ont été invoquées, je me pencherai sur cette question.

 

[32]           À mon avis, chaque transaction effectuée peut être considérée comme pleinement visée par l’alinéa i) de la définition de la loi (« un service rendu en conformité avec les modalités d’une convention portant sur le paiement de montants visés par une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement » ou « any service provided pursuant to the terms and conditions of any agreement relating to payments of amounts for which a credit card voucher or charge card voucher has been issued »).

 

[33]           L’alinéa i) renvoie essentiellement aux contrats qui existent habituellement entre les émetteurs de cartes de crédit et les commerçants qui souhaitent avoir le droit d’accepter ces cartes de crédit comme moyen de paiement. Ces contrats exigent généralement que le commerçant verse à l’émetteur de cartes de crédit des frais, parfois sous la forme d’un pourcentage des ventes effectuées au moyen des cartes de crédit. Les services que l’émetteur de cartes de crédit fournit au commerçant en contrepartie des frais que ce dernier acquitte sont des « services financiers » exonérés parce qu’ils relèvent de l’alinéa i).

 

[34]           Global, en tant que « commerçant » au regard de l’émetteur de cartes de crédit, reçoit un service exonéré de la TPS fourni par ce dernier en vertu de l’alinéa i) de la définition du « service financier ». Cependant, afin de recevoir ce « service financier » relativement aux transactions effectuées dans le cadre du service d’accès à des fonds, Global doit s’assurer qu’une pièce justificative de carte de crédit a été émise. Elle ne peut pas le faire de manière directe en raison de la manière dont elle exploite son service d’accès à des fonds. Elle peut toutefois exiger, et elle le fait, que les casinos établissent un document en son nom qui tienne lieu de pièce justificative de carte de crédit. Ce document est l’effet de paiement. L’effet de paiement établi est le moyen par lequel Global exerce son droit de commerçant à l’égard de l’émetteur de cartes de crédit.

 

[35]           Par conséquent, on pourrait dire que l’effet de paiement est un document qui – je paraphrase l’alinéa i) de la définition de « service financier » figurant dans la loi – se rapporte à un montant visé par une pièce justificative de carte de crédit. On pourrait également dire que le service consistant à émettre l’effet de paiement d’une manière qui réponde aux exigences des émetteurs de cartes de crédit est un service au sens de l’alinéa i). Toutefois, cela ne modifie en rien la conclusion que le service que le casino fournit à Global est assimilé à une avance de fonds au sens de l’alinéa g), qui, selon moi, est plus directement pertinent en l’espèce.

 

[36]           Certains arguments visaient l’alinéa l) de la définition de « service financier » énoncée dans la loi, qui fait référence au fait de consentir à effectuer, ou de prendre des mesures en vue d’effectuer, un des services visés aux alinéas a) à i). À mon avis, l’alinéa l) ne joue en aucune façon en l’espèce. En l’espèce, les casinos reçoivent la contrepartie des services qu’ils fournissent réellement et non pour une entente en vue de fournir des services ou de prendre des mesures en vue de les fournir.

 

[37]           J’en viens maintenant à la partie de la définition du « service financier » donnée dans la loi où des exceptions sont énumérées. La Couronne fait valoir que les alinéas r.4) et r.5) de la définition jouent parce que, en vertu du contrat conclu avec Global, les casinos fournissent respectivement des services administratifs, qui comprennent la collecte de renseignements au sujet des clients, et l’accès aux locaux des casinos où se trouvent les terminaux et les kiosques de Global. Comme la Couronne soutient aussi qu’il y a fourniture unique de services, cet argument suppose que ces services constituent les éléments prédominants de la fourniture de services. Les alinéas r.4) et r.5) sont rédigés comme suit :

 

r.4) le service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l’un des services suivants :

(r.4) a service (other than a prescribed service) that is preparatory to the provision or the potential provision of a service referred to in any of paragraphs (a) to (i) and (l), or that is provided in conjunction with a service referred to in any of those paragraphs, and that is

(i) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements,

(i) a service of collecting, collating or providing information, or

(ii) un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;

(ii) a market research, product design, document preparation, document processing, customer assistance, promotional or advertising service or a similar service,

r.5) un bien, sauf un effet financier ou un bien visé par règlement, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle‑ci d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l)….

(r.5) property (other than a financial instrument or prescribed property) that is delivered or made available to a person in conjunction with the rendering by the person of a service referred to in any of paragraphs (a) to (i) and (l) ….

 

 

[38]           La thèse de la Couronne est fondée sur la prémisse portant que les éléments prédominants de la fourniture de services sont soit l’aspect de la collecte de renseignements dans le cadre des services administratifs consistant à établir les effets de paiement, soit l’accès matériel accordé à Global en vue d’installer ses terminaux et ses kiosques, ou les deux. Vu la conclusion que j’ai exposée au paragraphe 25 des présents motifs, je ne puis retenir cette prémisse. Par conséquent, je dois conclure que l’importance que la Couronne accorde aux alinéas r.4) et r.5) n’est pas justifiée.

 

Conclusion

[39]           Par ces motifs, je conclus que Global a versé aux casinos des commissions pour toutes les étapes nécessaires à l’exécution des transactions prévues par le contrat, ce qui constitue une fourniture unique de services au sens de l’alinéa g) de la définition du « service financier » figurant à l’article 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise qui n’est pas à une exception prévue par la loi. Par conséquent, les commissions n’étaient pas assujetties à la TPS et Global est en droit de recevoir le remboursement demandé.

 

[40]           J’accueillerais l’appel de Global et je rejetterais l’appel incident de la Couronne, dans les deux cas avec dépens. Rendant le jugement qui aurait dû être rendu par la Cour de l’impôt, j’accueillerais l’appel interjeté devant la Cour de l’impôt avec dépens et j’annulerais la cotisation.

 

 

« K. Sharlow »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

                  David Stratas j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

                  D. G. Near j.c.a. »

 


Annexe A

Définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise

123. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 121, à la présente partie et aux annexes V à X.

 

 

« service financier »

 

a)       L’échange, le paiement, l’émission, la réception ou le transfert d’argent, réalisé au moyen d’échange de monnaie, d’opération de crédit ou de débit d’un compte ou autrement;

 

b) la tenue d’un compte d’épargne, de chèques, de dépôt, de prêts, d’achats à crédit ou autre;

 

c) le prêt ou l’emprunt d’un effet financier;

 

d) l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d’un effet financier;

 

e) l’offre, la modification, la remise ou la réception d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité visant un effet financier;

 

f) le paiement ou la réception d’argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts, de principal ou d’avantages, ou tout paiement ou réception d’argent semblable, relativement à un effet financier;

f.1) le paiement ou la réception d’un montant en règlement total ou partiel d’une réclamation découlant d’une police d’assurance;

 

g) l’octroi d’une avance ou de crédit ou le prêt d’argent;

 

 

h) la souscription d’un effet financier;

 

i) un service rendu en conformité avec les modalités d’une convention portant sur le paiement de montants visés par une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement;

 

 

j) le service consistant à faire des enquêtes et des recommandations concernant l’indemnité accordée en règlement d’un sinistre prévu par :

 

(i) une police d’assurance maritime,

 

(ii) une police d’assurance autre qu’une police d’assurance‑accidents, d’assurance‑maladie ou d’assurance‑vie, dans le cas où le service est fourni :

 

(A) soit par un assureur ou une personne autorisée par permis obtenu en application de la législation d’une province à rendre un tel service,

 

(B) soit à un assureur ou un groupe d’assureurs par une personne qui serait tenue d’être ainsi autorisée n’eût été le fait qu’elle en est dispensée par la législation d’une province;

 

 

j.1) le service consistant à remettre à un assureur ou au fournisseur du service visé à l’alinéa j) une évaluation des dommages causés à un bien ou, en cas de perte d’un bien, de sa valeur, à condition que le fournisseur de l’évaluation examine le bien ou son dernier emplacement connu avant sa perte;

 

 

 

k) une fourniture réputée par le paragraphe 150(1) ou l’article 158 être une fourniture de service financier;

 

l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d’effectuer, un service qui, à la fois :

 

(i) est visé à l’un des alinéas a) à i),

 

(ii) n’est pas visé aux alinéas n) à t); et

 

m) un service visé par règlement.

 

La présente définition exclut :

 

n) le paiement ou la réception d’argent en contrepartie de la fourniture d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier;

 

o) le paiement ou la réception d’argent en règlement d’une réclamation (sauf une réclamation en vertu d’une police d’assurance) en vertu d’une garantie ou d’un accord semblable visant un bien autre qu’un effet financier ou un service autre qu’un service financier;

 

p) les services de conseil, sauf un service visé aux alinéas j) ou j.1);

 

 

 

q) l’un des services suivants rendus soit à un régime de placement, au sens du paragraphe 149(5), soit à une personne morale, à une société de personnes ou à une fiducie dont l’activité principale consiste à investir des fonds,

 

(i) un service de gestion ou d’administration,

 

(ii) tout autre service (sauf un service prévu par règlement);

 

si le fournisseur est une personne qui rend des services de gestion ou d’administration au régime, à la personne morale, à la société de personnes ou à la fiducie :

 

q.1) un service de gestion des actifs;

 

r) les services professionnels rendus par un comptable, un actuaire, un avocat ou un notaire dans l’exercice de sa profession;

 

r.1) le fait de prendre des mesures en vue du transfert de la propriété des parts du capital social d’une coopérative d’habitation;

 

r.2) le service de recouvrement de créances rendu aux termes d’une convention conclue entre la personne qui consent à effectuer le service, ou qui prend des mesures afin qu’il soit effectué, et une personne donnée (sauf le débiteur) relativement à tout ou partie d’une créance, y compris le service qui consiste à tenter de recouvrer la créance, à prendre des mesures en vue de son recouvrement, à en négocier le paiement ou à réaliser ou à tenter de réaliser une garantie donnée à son égard; en est exclu le service qui consiste uniquement à accepter d’une personne (sauf la personne donnée) un paiement en règlement de tout ou partie d’un compte, sauf si la personne qui effectue le service, selon le cas :

 

(i) peut, aux termes de la convention, soit tenter de recouvrer tout ou partie du compte, soit réaliser ou tenter de réaliser une garantie donnée à son égard,

 

 

(ii) a pour entreprise principale le recouvrement de créances;

 

 

r.3) le service, sauf un service visé par règlement, qui consiste à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d’achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, rendu à une personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes, y compris le service rendu à cette personne qui consiste, selon le cas :

(i) à vérifier, à évaluer ou à autoriser le crédit,

 

(ii) à prendre, en son nom, des décisions relatives à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit,

 

(iii) à créer ou à tenir, pour elle, des dossiers relatifs à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit ou relatifs aux cartes ou aux comptes,

 

(iv) à contrôler le registre des paiements d’une autre personne ou à traiter les paiements faits ou à faire par celle‑ci;

 

r.4) le service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l’un des services suivants :

 

 

(i) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements,

 

(ii) un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;

 

r.5) un bien, sauf un effet financier ou un bien visé par règlement, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle‑ci d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l);

 

 

s) les services dont la fourniture est réputée taxable aux termes de la présente partie;

 

t) les services visés par règlement.

 

 

123. (1) In section 121, this Part and Schedules V to X,

 

 

 

“financial service” means

 

(a) the exchange, payment, issue, receipt or transfer of money, whether effected by the exchange of currency, by crediting or debiting accounts or otherwise,

 

 

(b) the operation or maintenance of a savings, chequing, deposit, loan, charge or other account,

 

(c) the lending or borrowing of a financial instrument,

 

(d) the issue, granting, allotment, acceptance, endorsement, renewal, processing, variation, transfer of ownership or repayment of a financial instrument,

 

 

(e) the provision, variation, release or receipt of a guarantee, an acceptance or an indemnity in respect of a financial instrument,

 

(f) the payment or receipt of money as dividends (other than patronage dividends), interest, principal, benefits or any similar payment or receipt of money in respect of a financial instrument,

 

(f.1) the payment or receipt of an amount in full or partial satisfaction of a claim arising under an insurance policy,

 

(g) the making of any advance, the granting of any credit or the lending of money,

 

(h) the underwriting of a financial instrument,

 

(i) any service provided pursuant to the terms and conditions of any agreement relating to payments of amounts for which a credit card voucher or charge card voucher has been issued,

 

(j) the service of investigating and recommending the compensation in satisfaction of a claim where

 

 

(i) the claim is made under a marine insurance policy, or

 

(ii) the claim is made under an insurance policy that is not in the nature of accident and sickness or life insurance and

 

 

 

(A) the service is supplied by an insurer or by a person who is licensed under the laws of a province to provide such a service, or

 

 

(B) the service is supplied to an insurer or a group of insurers by a person who would be required to be so licensed but for the fact that the person is relieved from that requirement under the laws of a province,

 

(j.1) the service of providing an insurer or a person who supplies a service referred to in paragraph (j) with an appraisal of the damage caused to property, or in the case of a loss of property, the value of the property, where the supplier of the appraisal inspects the property, or in the case of a loss of the property, the last-known place where the property was situated before the loss,

 

(k) any supply deemed by subsection 150(1) or section 158 to be a supply of a financial service,

 

 

(l) the agreeing to provide, or the arranging for, a service that is

 

 

(i) referred to in any of paragraphs (a) to (i), and

 

(ii) not referred to in any of paragraphs (n) to (t), or

 

(m) a prescribed service,

 

but does not include

 

(n) the payment or receipt of money as consideration for the supply of property other than a financial instrument or of a service other than a financial service,

 

(o) the payment or receipt of money in settlement of a claim (other than a claim under an insurance policy) under a warranty, guarantee or similar arrangement in respect of property other than a financial instrument or a service other than a financial service,

 

 

(p) the service of providing advice, other than a service included in this definition because of paragraph (j) or (j.1),

 

(q) the provision, to an investment plan (as defined in subsection 149(5)) or any corporation, partnership or trust whose principal activity is the investing of funds, of

 

 

 

(i) a management or administrative service, or

 

(ii) any other service (other than a prescribed service),

 

if the supplier is a person who provides management or administrative services to the investment plan, corporation, partnership or trust,

 

(q.1) an asset management service,

 

(r) a professional service provided by an accountant, actuary, lawyer or notary in the course of a professional practice,

 

(r.1) the arranging for the transfer of ownership of shares of a cooperative housing corporation,

 

 

(r.2) a debt collection service, rendered under an agreement between a person agreeing to provide, or arranging for, the service and a particular person other than the debtor, in respect of all or part of a debt, including a service of attempting to collect, arranging for the collection of, negotiating the payment of, or realizing or attempting to realize on any security given for, the debt, but does not include a service that consists solely of accepting from a person (other than the particular person) a payment of all or part of an account unless

 

 

 

 

 

(i) under the terms of the agreement the person rendering the service may attempt to collect all or part of the account or may realize or attempt to realize on any security given for the account, or

 

(ii) the principal business of the person rendering the service is the collection of debt,

 

(r.3) a service (other than a prescribed service) of managing credit that is in respect of credit cards, charge cards, credit accounts, charge accounts, loan accounts or accounts in respect of any advance and is provided to a person granting, or potentially granting, credit in respect of those cards or accounts, including a service provided to the person of

 

(i) checking, evaluating or authorizing credit,

 

(ii) making decisions on behalf of the person in relation to a grant, or an application for a grant, of credit,

 

(iii) creating or maintaining records for the person in relation to a grant, or an application for a grant, of credit or in relation to the cards or accounts, or

 

(iv) monitoring another person’s payment record or dealing with payments made, or to be made, by the other person,

 

(r.4) a service (other than a prescribed service) that is preparatory to the provision or the potential provision of a service referred to in any of paragraphs (a) to (i) and (l), or that is provided in conjunction with a service referred to in any of those paragraphs, and that is

 

(i) a service of collecting, collating or providing information, or

 

 

(ii) a market research, product design, document preparation, document processing, customer assistance, promotional or advertising service or a similar service,

 

 

(r.5) property (other than a financial instrument or prescribed property) that is delivered or made available to a person in conjunction with the rendering by the person of a service referred to in any of paragraphs (a) to (i) and (l),

 

(s) any service the supply of which is deemed under this Part to be a taxable supply, or

 

(t) a prescribed service;

 

,


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


APPEL D’UN JUGEMENT DE MADAME LA JUGE WOODS EN DATE DU 18 MAI 2012, DOSSIER NO 2008‑922(GST)G

 

DOSSIER :

A-288-12

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

GLOBAL CASH ACCESS (CANADA) INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                                   Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                                   LE 17 SeptembrE 2013

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT RENDU PAR :

                                                                                   LA JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                              (LES JUGES STRATAS ET NEAR)

DATE DES MOTIFS :

                                                                                   LE 19 NOVEMBRE 2013

COMPARUTIONS :

David Robertson

Dalton Albrecht

 

POUR L’APPELANTE

 

Marilyn Vardy

Annie Pare

 

POUR L’INTIMÉe

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Couzin Taylor, s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Toronto, Ontario

 

POUR L’APPELANTE

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

POUR L’INTIMÉE

 

 

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