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Date : 20140128


Dossier : A-206-13

 

Référence : 2014 CAF 20

 

CORAM::

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

9100-8649 QUÉBEC INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 28 janvier 2014.

Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 28 janvier 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LA JUGE TRUDEL

 


Date : 20140128


Dossier : A-206-13

 

Référence : 2014 CAF 20

CORAM:

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE MAINVILLE

 

ENTRE :

9100-8649 QUÉBEC INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 28 janvier 2014.)

LA JUGE TRUDEL

[1]               L’appelante se pourvoit en appel de la décision du juge Favreau de la Cour canadienne de l’impôt (juge) par laquelle il a rejeté avec dépens son appel à l’encontre d’une cotisation émise en vertu de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15 (la Loi) pour les périodes du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 (2013 CCI 160).

 

[2]               L’appelante opère deux restaurants et possède un permis d’alcool pour chacun d’eux.

 

[3]               Dans le cadre de la vérification entreprise par Revenu Québec, des écarts sont apparus, entre autres, entre les montants portant sur les achats de bière, de vin et de saké et ceux relatifs aux ventes de ces mêmes produits. De là, une vérificatrice de Revenu Québec a choisi d’avoir recours à une méthode alternative en vue de connaître la véritable situation financière de l’entreprise. La méthode alternative retenue consistait « à reconstituer les ventes à partir des achats en se servant d’un ratio établi sur certains items à partir d’un échantillon de factures » (dossier d’appel, rapport vérificatrice, page 70).

 

[4]               La vérificatrice a ainsi conclu à un écart de revenus de 3 167 703.82$ pour les trois années de vérification. Cette somme est la source du calcul de la cotisation, des intérêts et de la pénalité en cause, cotisation que le juge a maintenue.

 

[5]               L’appelante soutient devant nous que le juge a erré en droit et en faits en acceptant que Revenu Québec ait été justifié de recourir à une méthode alternative. Il s’agit, selon elle, d’une méthode de dernier recours qu’on ne devrait pas utiliser lorsque la contribuable a remis tous ses documents d’achat et de vente et ceux au soutien de ses déclarations fiscales. Le juge aurait aussi erré en droit en imposant un fardeau de preuve trop léger à l’intimée et trop lourd à l’appelante. Il aurait aussi commis des erreurs manifestes et dominantes dans l’administration de la preuve et erré en confirmant l’application de la pénalité prévue à l’article 285 de la Loi. Pour l’appelante, l’écart entre les litres d’alcool achetés et ceux vendus ne pouvait raisonnablement mener à la conclusion que les litres d’alcool manquants avaient été vendus, non rapportés et étaient sujets à remise de taxes.

 

[6]               Nous sommes tous d’avis que cet appel ne peut réussir. Pas plus que le juge ne sommes-nous persuadés de la thèse de l’appelante selon laquelle le recours à une méthode alternative de vérification était inutile puisque l’appelante avait expliqué que l’absence de profits sur les boissons alcooliques était attribuable à la consommation d’alcool des employés pendant et après les heures de travail, l’appelante alléguant que les employés consommaient, entre autres, de 60% à 85% des achats de bière faits par l’entreprise pour les 2 restaurants.

 

[7]               Nous ne sommes pas davantage persuadés que le juge s’est mal dirigé en droit dans l’administration de la preuve ou qu’il a commis des erreurs de faits révisables en appel.

 

[8]               Quant à la pénalité, le juge a noté que l’appelante n’avait fait aucune représentation à cet égard pendant l’audition. Celle-ci n’en traite pas davantage dans son avis d’appel pas plus qu’elle ne traite d’un argument soulevé à l’audition devant nous selon lequel la vérificatrice ne pouvait raisonnablement établir la cotisation sur la foi d’un ratio de 285.00$ le litre. A cet égard, nous notons qu’au paragraphe 49 de ses motifs, le juge a écrit que l’appelante n’a contesté aucune des étapes de la méthode alternative utilisée. L’appelante est donc maintenant forclose de le faire en appel.

 

[9]               En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens.

 

« Johanne Trudel »

j.c.a.

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

A-206-13

 

INTITULÉ :

9100-8649 QUÉBEC INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 JANVIER 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE PELLETIER

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE MAINVILLE

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE :

LA JUGE TRUDEL

 

COMPARUTIONS :

Jacques Plante

 

Pour l'appelante

9100-8649 QUÉBEC INC.

 

Philippe Morin

 

Pour l'intimée

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

 

Pour l'appelante

9100-8649 QUÉBEC INC.

 

LARIVIÈRE MEUNIER

Montréal (Québec)

 

Pour l'intimée

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

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