Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20140319


Dossier : A-309-13

Référence : 2014 CAF 73

CORAM:

LE JUGE EN CHEF BLAIS

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE MAINVILLE

 

 

 

 

ENTRE :

RITA CONGIU

ET

9100-7146 QUÉBEC INC.

 

appelantes

et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 18 mars 2014.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 19 mars 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE EN CHEF BLAIS

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE MAINVILLE

 


Date : 20140319


Dossier : A-309-13

Référence : 2014 CAF 73

CORAM:

LE JUGE EN CHEF BLAIS

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE MAINVILLE

 

 

 

ENTRE :

RITA CONGIU

ET

9100-7146 QUÉBEC INC.

 

appelantes

et

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EN CHEF BLAIS

[1]               Il s’agit d’un appel de deux jugements du juge Angers de la Cour canadienne de l’impôt rejetant un appel de Rita Congiu d’une cotisation établie le 1er février 2006 en application des paragraphes 270(3) et 270(4) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) et un appel de 9100-7146 Québec Inc. d’une cotisation établie à la même date en application de l’article 325 de la LTA.

 

[2]               Dans ce dossier, les appelantes ont formulé un seul appel contre deux jugements distincts du juge Angers. Il s’agit là d’une procédure qui n’est pas normalement permise par la Loi sur les Cours fédérales. Cependant, compte tenu que l’affaire a déjà été entendue, notre Cour formulera exceptionnellement deux jugements distincts dans le même dossier d’appel.

 

[3]               Essentiellement, le juge Angers s’en remet à une décision antérieure de la Cour du Québec concernant les appelantes, laquelle avait déjà tranché des questions similaires à celles en litige en vertu de la législation fiscale québécoise.

 

[4]               Après avoir précisé qu’il n’était pas lié par ladite décision, le juge a déterminé que puisqu’aucune preuve supplémentaire n’avait été présentée au soutien des prétentions des appelantes, il était préférable de ne pas rouvrir les questions en litige, et conclut qu’il y a lieu d’appliquer le principe de la courtoisie judiciaire envers la décision rendue par la Cour du Québec et de rejeter les appels.

 

[5]               Le juge Angers a examiné avec attention les faits au soutien du dossier et a conclu qu’il n’y avait pas identité de cause, puisque les montants des cotisations et la base juridique des cotisations sont différents et, au surplus, qu’il n’y a pas identité des parties, « puisque l’état fédéral et l’état québécois ne sont pas la même personne » (paragraphe 8 du jugement).

 

[6]               Cependant, il a revu avec minutie l’état du droit quant à l’abus de procédure et de la courtoisie judiciaire. Il remarque également que les appelantes n’ont pas présenté de preuve différente de celle présentée devant la Cour du Québec. Il ajoute que l’exposé conjoint des faits déposé à la Cour se fonde sur les conclusions de fait du juge de la Cour du Québec (paragraphe 12 du jugement).

 

[7]               À mon avis, la décision du juge Angers d’appliquer les principes de courtoisie judiciaire était tout à fait justifiée dans les circonstances particulières de ce dossier.

 

[8]               De plus, la Cour d’appel du Québec vient de rendre le 7 février dernier une décision qui rejette à l’unanimité l’appel de la décision de la Cour du Québec. Cette récente décision de la Cour d’appel du Québec, laquelle mérite qu’on y porte attention, réduit considérablement la possibilité, pour les appelantes, de suggérer que la décision du juge Lareau de la Cour du Québec ne soit pas correcte en droit. Cette décision porte la citation 2014 QCCA 242.

 

[9]               La Cour d’appel du Québec répond aux paragraphes 14, 15 et 23 de sa décision aux arguments qui sont à présent soulevés par les appelantes devant notre Cour. Je souscris d’ailleurs à l’exposé du droit qui y est fait :

14   Son moyen d’appel principal, qui reprend l’argumentaire présenté au juge de première instance, est le suivant : l’article 14 de la Loi sur le ministère du Revenu ne s’applique pas lorsque le débiteur fiscal recourt à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, en l’occurrence par le moyen de la proposition concordataire. Conformément aux enseignements de la Cour suprême dans les arrêts Québec (Revenu) c. Caisse populaire Desjardins de Montmagny, [2009] 3 R.C.S. 286 et Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), [2010] 3 R.C.S. 379, toutes les mesures de recouvrement dont bénéficie le fisc sont en effet suspendues en cas de faillite ou de proposition concordataire. La Loi sur la faillite et l’insolvabilité, dans l’un et l’autre cas, établit en effet un régime juridique autonome, qui s’impose aux créances de l’État (notamment en matière de taxes et d’impôts) et qui l’emporte sur le régime ordinaire de recouvrement desdites créances. Il en résulte, selon l’appelante, qu’est dès lors exclue l’application de l’article 14 de la Loi sur le ministère du Revenu.

 

15   Le juge de première instance rejette cette prétention. Il écrit notamment que :

[41] L’article 14 LAF vise, entre autres, à sanctionner le geste d'un administrateur qui transfère des biens d'une société sous son contrôle alors que celle-ci est endettée envers le fisc. La responsabilité de l'administrateur découle de son geste et du défaut de respecter les obligations que lui impose cet article. Il est difficile de voir une relation entre la sanction prévue à l'article 14 et la faillite de [Canada inc.]. Il s'agit de parties distinctes, de patrimoines distincts et le syndic à la faillite n'est aucunement concerné. Son ordre de collocation n'est pas affecté et il n'a aucun intérêt juridique à intervenir au présent débat. Faut-il se surprendre qu'il n'ait fait aucune tentative d'intervention dans le présent litige?

[42] La proposition concordataire de [Canada inc.] a peut-être eu l'effet de reporter dans le temps l'exigibilité de la dette de celle-ci, mais pas de l'éliminer. Au surplus, le défaut d'avoir honoré les paiements prévus à la proposition a entraîné l'annulation de celle-ci et la faillite de [Canada inc.]. La dette de [Canada inc.] envers le fisc demeurait entière et [Mme Congiu] devait, avant de liquider l'ensemble des actifs, transmettre un avis à [l’Agence du Revenu du Québec] et obtenir un certificat. Elle n'a pas respecté cette obligation, a contrevenu à l'article 14 LAF, ce qui engage sa responsabilité de même que celle de QUÉBEC INC.

 

16   La Cour partage ce point de vue.

 

23   Peut-être pourrait-on se questionner sur ce qui se serait produit dans l'hypothèse où Canada inc., grâce à la vente de ses immeubles, avait fait, en temps utile, le dernier paiement prévu au concordat. La société aurait été libérée de sa dette envers l'intimée. Cette dernière aurait-elle pu user néanmoins de l'article 14 pour rechercher la responsabilité personnelle de l'appelante? Il n'est pas nécessaire de répondre à la question, puisque, en l'espèce, le concordat n'ayant pas été respecté, le débiteur n'a pas été libéré de sa dette fiscale.

 

[10]           Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens en appel seulement.

 

 

 

« Pierre Blais »

Juge en chef

« Je suis d’accord.

Johanne Gauthier, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

Robert M. Mainville, j.c.a. »

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


Dossier :

A-309-13

(APPEL DES JUGEMENTS DU JUGE ANGERS DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DOSSIERS 2009-153(gst)g ET 2009-154(gst)g)

INTITULÉ :

RITA CONGIU

ET 9100-7146 QUÉBEC INC.

c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 mars 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE EN CHEF BLAIS

 

Y ONT (A) SOUSCRIT :

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 mars 2014

COMPARUTIONS :

J.L. Marc Boivin

Pour les appelantes

 

Josée Fournier

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

J.L. Marc Boivin

Montréal (Québec

 

Pour les appelantes

 

Larivière Meunier

Montréal (Québec)

 

Pour l'intimée

 

 

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