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Date : 20140320


Dossier :

A-325-13

 

Référence : 2014 CAF 78

CORAM :     

LE JUGE EN CHEF BLAIS

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE MAINVILLE

 

 

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

 

appelante

et

LOUISBOURG SBC, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

 

intimée

 

Audience tenue à Montréal (Québec), le 20 mars 2014.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le 20 mars 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT :                                                               LE JUGE EN CHEF BLAIS

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                  

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE MAINVILLE

                                                                                                                                                           

 

 


Date : 20140320


Dossier :

A-325-13

 

Référence : 2014 CAF 78

CORAM :     

LE JUGE EN CHEF BLAIS

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE MAINVILLE

 

 

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

 

appelante

et

LOUISBOURG SBC, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EN CHEF BLAIS

[1]               L’appelante demande à la Cour de casser la décision du juge suppléant Masse d’accorder à l’intimée une prorogation de délai pour déposer un avis d’opposition.

 

[2]               Il s’agit de deux avis de cotisation; le premier, visant la période de décembre 2009, est daté du 3 mai 2010 et a été mis à la poste par l’intimée le même jour. Le deuxième, daté et mis à la poste par l’intimée le 1er octobre 2010, vise quant à lui la période d’avril 2010.

 

[3]               Aucun avis d’opposition n’a été produit dans les délais prévus par la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, c. E-15 (LTA).

 

[4]               Le juge suppléant Masse a d’abord conclu dans son jugement que la présomption de réception prévue au paragraphe 334(1) de la LTA s’appliquait aux avis contestés; néanmoins, il a conclu en se basant sur le paragraphe 304(5) de la LTA que les cinq conditions y étant prévues étaient satisfaites, et qu’en conséquence, il pouvait accorder la prorogation de délai demandée.

 

[5]               À mon avis, le juge a commis une erreur manifeste et dominante en arrivant à cette conclusion. Conséquemment, sa décision sera cassée et les prorogations de délai seront annulées.

 

[6]               Après avoir conclu que la présomption de réception prévue au paragraphe 334(1) de la LTA s’appliquait aux deux avis transmis, le juge a examiné les conditions d’ouverture d’une demande de prorogation de délai et a conclu, de son propre chef, dans son analyse quant à l’impossibilité d’agir, qu’il devait écarter la présomption. En effet, il a conclu que la présomption ne devait pas être prise en compte parce qu’elle constitue une « fiction légale », et que l’impossibilité d’agir devrait s’évaluer en dehors de toute fiction.

 

[7]               Le juge a finalement conclu, en se basant sur le témoignage de l’employé de l’intimée chargé personnellement des questions fiscales, que puisque ce dernier n’avait pas reçu personnellement lesdits avis, l’intimée était dans l’impossibilité d’agir.

 

[8]               Il m’apparaît clair qu’en concluant que les avis de cotisation devaient être portés obligatoirement à la connaissance ou encore devraient être reçus par un représentant spécifique de l’intimée pour lui être opposables, le juge a délibérément ajouté une nouvelle exigence à la LTA.

 

[9]               J’abonde dans le sens suggéré par l’appelante que cet argument de l’intimée évacue complètement le sens que l’on doit donner à la présomption prévue à l’article 334(1) de la LTA.

 

[10]           Imaginons un seul instant que l’on impose à l’appelante cette nouvelle exigence, soit de signifier à une personne en particulier les 40 millions d’envois de courrier par année mentionnés dans le jugement du juge suppléant. Il est clair que cet ajout à l’obligation légale ne peut être accepté.

 

[11]           Citant le juge Stone dans l’arrêt Bowen, le juge Isaac de cette Cour mentionnait, dans Canada c. Schafer, 2000 CANLII 16118 (CAF) :

Il serait extrêmement difficile d’administrer un régime, dans lequel l’avis est envoyé au contribuable par courrier ordinaire de première classe, qui obligerait le ministre à communiquer avec chaque personne à qui un avis de cotisation a été envoyé afin de s’assurer que chacun a bel et bien reçu l’avis.

 

[12]           D’autant plus que le juge reconnaît que les avis ont pu être reçus par le bureau d’avocats représentant l’intimée ou par une autre employée de l’intimée.

[13]           De plus, l’arrêt « Cité de Pont Viau » cité par le juge de première instance ne s’applique pas dans les circonstances du présent dossier.

 

[14]           L’intimée pouvait évidemment tenter de démontrer qu’il y avait impossibilité d’agir, mais encore fallait-il démontrer que l’erreur ne résultait pas de sa propre négligence. En conséquence, la façon dont le juge de première instance a appliqué les faits du dossier aux articles pertinents de la LTA constitue une erreur manifeste et dominante. Les conclusions auxquelles il arrive ne sont pas justifiées par l’état du droit.

 

[15]           La jurisprudence a clairement démontré que pour  satisfaire les conditions du paragraphe 304(5) de la LTA, l’intimée devait satisfaire chacun des critères énumérés, ce qui n’a clairement pas été fait.

 

[16]           L’appel sera donc accueilli et la demande de prorogation relative aux deux avis sera rejetée, avec dépens.

 

 

 

 

« Pierre Blais »

Juge en chef

« Je suis d’accord.

            Johanne Gauthier, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

            Robert M. Mainville, j.c.a. »

 

 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


Dossier :

                                                            A-325-13

(APPEL DE LA DÉCISIO9N DU JUGE MASSE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DU 16 AOÛT 2013, DOSSIER 2012-3743(GST)APP).

 

 

INTITULÉ :

SA MAJESTÉ LA REINE c. LOUISBOURG SBC, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                                                Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                                                LE 20 MARS 2014

MOTIFS DU JUGEMENT :

                                                                                                LE JUGE EN CHEF BLAIS

Y ONT SOUSCRIT :                                                          

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :

                                                                                                LE 20 mars 2014

COMPARUTIONS :

Bernard Duchesneau

pour l’APPELANTE

 

François Barette

pour l’INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Larivière Meunier

Montréal (Québec)

 

pour l’APPELANTE

 

Fasken Martineau DuMoulin

Montréal (Québec)

 

 

pour l’INTIMÉE

 

 

 

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