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Date : 20140331

 

Dossier : A-240-13

 

Référence : 2014 CAF 86

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

PRÉVOST CAR INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 31 mars 2014.

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 31 mars 2014.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                              LA JUGE GAUTHIER

 


 


Date : 20140331

 

Dossier : A-240-13

 

Référence : 2014 CAF 86

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

                        LA JUGE GAUTHIER

                        LE JUGE NEAR

 

ENTRE :

PRÉVOST CAR INC.

appelante

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 31 mars 2014)

 

LA JUGE GAUTHIER

[1]               Prévost Car Inc. (Prévost) interjette appel de l'ordonnance par laquelle le juge D'Arcy de la Cour canadienne de l'impôt (le juge) a déclaré que les parties devaient supporter leurs propres dépens à la suite du jugement rendu selon le consentement des parties à un jugement partiel.

 

[2]               L'adjudication des dépens est éminemment discrétionnaire et la Cour ne peut intervenir que si le juge a pris en compte des faits non pertinents, s'il n'a pas tenu compte de facteurs pertinents ou s'il a tiré une conclusion manifestement erronée.

 

[3]               Prévost prétend que le juge a commis trois erreurs justifiant l'intervention de la Cour et qu'en conséquence, la Cour devrait accorder une somme globale à titre de dépens ou renvoyer l'affaire pour nouvel examen.

 

[4]               Premièrement, Prévost soutient que le juge n'a pas tenu compte du fait qu'elle avait eu gain de cause dans l'instance ou qu'il a mal interprété le sens de l'expression « résultat de l'instance » au paragraphe 147(3) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), DORS/98‑688a (les Règles).

 

[5]               Deuxièmement, Prévost fait valoir que le juge a considéré à tort la concession de l'intimée comme une offre de règlement. Selon Prévost, la concession complète de l'intimée ne saurait être considérée comme une offre de règlement vu qu'il ne s'agit pas d'un compromis.

 

[6]               Troisièmement, Prévost affirme que la conclusion du juge est contraire à la jurisprudence récente de la Cour canadienne de l'impôt et qu'en conséquence, elle est déraisonnable. Prévost signale également que cette conclusion risque de dissuader les parties de régler rapidement leurs différends, et elle rappelle que l'avocat de l'intimée a le devoir d'aider la Cour à juger du caractère opportun de la cotisation plutôt que de s'en tenir à défendre la position du ministre à tout prix.

 

[7]               Dans ses motifs, le juge a bien relevé les principes pertinents et les facteurs dont il devait tenir compte lors de l'exercice du pouvoir discrétionnaire applicable aux dépens. Il a ensuite examiné les facteurs pertinents tirés du paragraphe 147(3) des Règles et les a appliqués aux faits qui lui avaient été présentés.

 

[8]               Nous ne pouvons souscrire à l'interprétation du paragraphe 12 des motifs du juge que propose Prévost. À notre avis, le juge a bien tenu compte du résultat de l'instance et nous croyons comprendre qu'il affirme qu'il s'agit du plus important facteur favorable à Prévost. Si l'on interprète ses motifs comme il se doit, il a jugé que ce facteur devait être pondéré par d'autres facteurs qui favorisent l'intimée, par exemple le fait que l'intimée a présenté son offre suffisamment tôt dans l'instance, de sorte que Prévost n'a pas eu à payer d'honoraires d'avocat pour la préparation de l'instruction et pour l'instruction elle‑même.

 

[9]               Nous tenons à souligner que, contrairement à ce que prétend Prévost, le juge a estimé que l'intimée a agi de manière efficace et raisonnable depuis le début de l'instance. D'après le dossier dont disposait le juge, nous ne saurions convenir qu'il a commis une erreur manifeste lorsqu'il a considéré la concession en l'espèce comme une offre de règlement.

 

[10]           Malgré les arguments solides présentés par l'avocat, nous n'avons pas été convaincus que la conclusion finale du juge était manifestement erronée.

 

[11]           Dans ces conditions, l'appel sera rejeté avec dépens.

 

 

« Johanne Gauthier »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

APPEL D'UNE ORDONNANCE PRONONCÉE LE 26 JUIN 2013 PAR LE JUGE D'ARCY DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DANS LE DOSSIER NO 2011‑2070(IT)G

 

DOSSIER :                                                    A-240-13

 

INTITULÉ :                                                  PRÉVOST CAR INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                         Le 31 mars 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :                                            LE JUGE PELLETIER

                                                                        LA JUGE GAUTHIER

                                                                        LE JUGE NEAR

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :    LA JUGE GAUTHIER

 

COMPARUTIONS :

 

Douglas B. B. Stewart

Timothy Fitzsimmons

 

POUR L'AppelantE

 

Arnold H. Bornstein

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dentons Canada S.E.N.C.R.L.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR L'AppelantE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR L'INTIMÉE

 

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