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Date : 20140318


Dossier : A-390-13

 

Référence : 2014 CAF 70

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE WEBB

 

 

 

ENTRE :

SVETLANA FOTINOV, CITOYENNE DU CANADA

ET CITOYENNE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

 

appelante

et

BANQUE ROYALE DU CANADA

 

intimée

 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 18 mars 2014

MOTIFS DU JUGEMENT:

LA JUGE GAUTHIER

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

 

 


Date : 20140318


Dossier : A-390-13

 

Référence : 2014 CAF 70

CORAM :      LE JUGE PELLETIER

LA JUGE GAUTHIER

LE JUGE WEBB

 

 

 

ENTRE :

SVETLANA FOTINOV, CITOYENNE DU CANADA

ET CITOYENNE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

 

appelante

et

BANQUE ROYALE DU CANADA

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GAUTHIER

[1]               L’intimée, la Banque Royale du Canada (BRC), demande par requête préliminaire le rejet de l’appel au motif qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès, qu’il est frivole et qu’il constitue un abus de procédure.

 

[2]               La requête de la BRC est présentée par écrit en application de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Le 11 février 2014, la juge Sharlow a donné une directive quant à la façon dont le greffe devait traiter le dossier de l’appelante compte tenu du fait que cette dernière sollicitait d’autres ordonnances contre la BRC de même que la tenue d’une audience pour statuer sur la requête susmentionnée de la BRC. La juge Sharlow a fait observer que le dossier ne justifiait pas la tenue d’une audience. Je suis d’accord avec la juge et, pour les mêmes motifs, la demande de l’appelante visant à ce qu’une audience soit tenue est rejetée.

 

[3]               L’appel de l’appelante a trait à la décision par laquelle la juge McVeigh de la Cour fédérale (la juge) a radié la déclaration de l’appelante, pour défaut de compétence. Puisque la juge procédait de novo, dans le cadre de l’examen d’une décision d’un protonotaire, au même effet, ayant une influence déterminante sur l’issue du principal, elle a permis à l’appelante de présenter tous les arguments que cette dernière jugeait nécessaires pour contester la requête en radiation de la déclaration présentée par la BRC pour défaut de compétence de la Cour fédérale relativement au redressement demandé.

 

[4]               Tel que l’a mentionné le juge Mainville dans l’arrêt Lessard-Gauvin c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 147, au paragraphe 8, la norme pour rejeter de façon préliminaire un appel est rigoureuse. Il doit être évident que le fondement de cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès et qu’il est manifestement voué à l’échec.

 

[5]               À la lumière de ces principes, j’estime qu’il est évident que la Cour fédérale n’a pas compétence pour entendre l’action en dommages-intérêts de l’appelante contre la BRC ou pour ordonner à cette dernière de fournir divers documents, des renseignements et des explications au motif que la BRC n’a pas respecté ses obligations en matière de communication de renseignements (plus particulièrement, en ce qui a trait aux « dispositions visant les consommateurs ») de la Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46 (la Loi), et de ses règlements d’application.

 

[6]               La Cour fédérale est un tribunal créé par la loi. Il faut donc que la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, ou une autre loi fédérale, lui confère compétence à l’égard d’une question donnée. Les cours supérieures des provinces ont compétence pour appliquer le droit fédéral ainsi que le droit provincial. En l’espèce, le terme « tribunal », qui est défini à l’article 2 de la Loi, désigne les différentes cours provinciales qui y sont décrites. Comme l’a mentionné la juge, certaines dispositions de la Loi confèrent compétence à la Cour fédérale, notamment l’article 977, qui énonce que certaines décisions du ministre sont susceptibles d’appel devant la Cour fédérale (voir aussi les dispositions suivantes de la Loi : 617.2(7), 624(2), 647.1(7), 654(2), 964(7)). Aucune de ces dispositions n’est en cause en l’espèce.

 

[7]               L’appelante soutient également dans sa déclaration que la BRC a violé les droits que lui confère la Charte canadienne des droits et libertés (articles 7, 8 et 15). Pour les motifs énoncés par la juge au paragraphe 34 de son jugement, il est évident que l’appelante ne pourrait avoir gain de cause sur le fondement de telles allégations.

 

[8]               Dans les circonstances, il n’est ni utile ni nécessaire de traiter les différentes demandes relatives à la communication de renseignements et les autres ordonnances demandées par l’appelante dans sa requête incidente.

 

[9]               Cependant, comme la BRC demande l’adjudication des dépens, il convient de noter que ce n’est pas la première fois qu’une déclaration déposée par l’appelante contre la BRC, fondée sur les mêmes faits généraux, est radiée pour défaut de compétence par un juge de la Cour fédérale (voir l’ordonnance du juge Boivin, en date du 8 mai 2013, dans le dossier T‑443‑13).

 

[10]           Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis d’accueillir la requête de BRC et de rejeter l’appel avec dépens.

 

 

  « Johanne Gauthier »

j.c.a.

 

« Je suis d’accord.

      Le juge J.D. Denis Pelletier, j.c.a. »

 

« Je suis d’accord.

      Le juge Wyman W.Webb, j.c.a. »

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 


 


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :

A‑390‑13

 

INTITULÉ :

SVETLANA FOTINOV, CITOYENNE DU CANADA ET CITOYENNE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE c. BANQUE ROYALE DU CANADA

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                                                Ottawa (oNTario)

MOTIFS DU JUGEMENT :

                                                                                                LA JUGE GAUTHIER

Y ONT SOUSCRIT :                                                           LE JUGE PELLETIER

LE JUGE WEBB

 

DATE DES MOTIFS :

                                                                                                LE 18 MARS 2014

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

SVETLANA FOTINOV

POUR SON PROPRE COMPTE

 

ALEXANDER BAYUS

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SVETLANA FOTINOV

 

POUR SON PROPRE COMPTE

 

GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.R.L.

 

POUR L’INTIMÉE

 

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