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Date : 20140507

 

Dossier : A‑64‑13

 

Référence : 2014 CAF 118

 

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE WEBB

                        LE JUGE SCOTT

 

ENTRE :

MARMEN ÉNERGIE INC. et MARMEN INC.

appelantes

et

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 7 mai 2014.

Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 7 mai 2014.

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                         LE JUGE NOËL

 

 


 


Date : 20140507

 

Dossier : A‑64‑13

 

Référence : 2014 CAF 118

 

 

CORAM :      LE JUGE NOËL

                        LE JUGE WEBB

                        LE JUGE SCOTT

 

ENTRE :

MARMEN ÉNERGIE INC. et MARMEN INC.

appelantes

et

LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

intimé

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

 

(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 7 mai 2014)

 

LE JUGE NOËL

[1]               La question en litige dans le présent appel formé en vertu de l'article 68 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.), consiste à déterminer si les marchandises utilisées par Marmen Énergie inc. et Marmen inc. (les appelantes) dans la fabrication de tours de turbines éoliennes (les marchandises en cause) peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9903.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, à titre d'« [a]rticles et matières qui entrent dans le coût de fabrication ou de réparation des » éoliennes, ou à titre d'« articles devant servir dans » des éoliennes, et donc être admissibles au traitement en franchise de droits suivant ce classement.

 

[2]               Il est depuis longtemps établi que la norme de contrôle applicable aux décisions du Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) en matière de classement tarifaire et d'interprétation des numéros tarifaires est celle du caractère raisonnable (Les industries Jam ltée c. Canada (Agence des services frontaliers), 2007 CAF 210, au par. 16; Les industries Mon‑Tex ltée c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2004 CAF 346, au par. 2; Conair Consumer Products Inc. c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2004 CAF 282, au par. 3; Réseau de télévision Star Choice Inc. c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2004 CAF 153, au par. 7).

 

[3]               Le litige quant au classement correct des marchandises en cause repose sur l'introduction du mot « éoliennes » dans l'énoncé français du numéro tarifaire 9903.00.00 en 1987 (L.C. 1987, ch. 49). Avant cette modification, le terme était « moulins à vent ». L'équivalent anglais « windmills » est resté le même.

 

[4]               Après avoir procédé à une analyse contextuelle, le TCCE a conclu que toutes les marchandises hôtes énumérées dans le numéro tarifaire 9903.00.00 se rapportent d'une certaine manière à l'agriculture, à l'horticulture ou à l'agroalimentaire et que les marchandises en cause ne sont pas admissibles au traitement en franchise de droits puisqu'elles ne sont pas liées à ces domaines (motifs, aux par. 93 à 100). Le TCCE a, par conséquent, rejeté les appels formés par les appelantes.

[5]               Comme le font remarquer les appelantes, on ne saurait conclure avec certitude que, selon le numéro tarifaire 9903.00.00, toutes les marchandises hôtes doivent être liées à l'agriculture, à l'horticulture ou à l'agroalimentaire. En effet, l'adjonction en l'an 2000 des termes « Machines à remplir les bouteilles, devant être utilisées dans l'industrie des boissons » au numéro tarifaire 9903.00.00 indique à première vue que toutes les marchandises énumérées n'ont pas à être liées à l'agriculture, à l'horticulture ou à l'agroalimentaire. Dans ses motifs détaillés, le TCCE ne traite pas de cette description.

 

[6]               En l'absence d'une explication, une décision fondée sur la prémisse que toutes les marchandises hôtes se limitent à une utilisation agricole, contrairement à la description susmentionnée, ne peut réussir à un examen selon le critère du caractère raisonnable.

 

[7]               L'appel sera donc accueilli, la décision du TCCE sera infirmée et l'affaire sera renvoyée au Tribunal pour qu'il rende une nouvelle décision fondée sur une analyse qui tient compte de l'ajout des termes « Machines à remplir les bouteilles, devant être utilisées dans l'industrie des boissons » au numéro tarifaire 9903.00.00.

 

[8]               Les appelantes auront droit à leurs dépens.

 

« Marc Noël »

j.c.a.

 

 

Traduction certifiée conforme

Yves Bellefeuille, réviseur

 


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DoSSIER :

A‑64‑13

 

 

 

INTITULÉ :

MARMEN ÉNERGIE INC. et MARMEN INC. c. LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

LE 7 MAI 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :

LE JUGE NOËL

LE JUGE WEBB

LE JUGE SCOTT

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :

LE JUGE NOËL

COMPARUTIONS :

Michael Kaylor

 

POUR LES AppelantEs

 

Lune Arpin

 

POUR L'INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

 

POUR LES AppelantEs

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR L'INTIMÉ

 

 

 

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